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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.046325-161601
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 2 LP ; 29 al. 2 Cst. ; 16 LDIP; 326 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.X., à
[...], contre le prononcé rendu le 9 février 2016, à la suite de l’audience du
même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause
opposant le recourant à BANQUE W., à [...] (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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ET/BA/
L'AN DEUX MILLE ONZE,
Le TREIZE JUILLET
A PARIS (8ème) [...], au siège de l'Office Notarial, ci- après nommé,
Maître R., Notaire associé membre de la Société Civile
Professionnelle dénommée «R., [...], [...] et [...], notaires
associés d'une Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office
Notarial » à PARIS (8ème) [...] soussigné ,
Avec la participation de Maître [...] Notaire à PARIS, assistant
l'EMPRUNTEUR.
A RECU le présent acte contenant PRET entre :
-
"PRETEUR" –
La Société dénommée Banque W., Société anonyme à directoire au
capital de 54.660.015 €, dont le siège est à [...], [...], identifiée au SIREN sous le
numéro [...] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [...].
Représentée par Madame [...], collaboratrice de l'office notarial sis à PARIS
(8ème) [...], agissant au nom et comme mandataire de Monsieur [...] et
Monsieur [...] en vertu d'une procuration sous seing privé en date à PARIS du 11
juillet 2011 dont l'original est joint et annexé aux présentes après mention ;
Messieurs [...] et [...] agissant conjointement en qualité de Directeurs
représentant la Banque W., en vertu des pouvoirs qui leur ont été
conférés par procuration du 30 mai 2008, déposée au rang des minutes de
Maître R.________ notaire associé soussigné le 24 juin 2008.
Ci-après dénommée LE PRETEUR ou LA Banque W.________
-
DE PREMIERE PART –
–"EMPRUNTEUR" –
La Société dénommée SCI F., Société civile immobilière au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à [...] [...], identifiée au SIREN sous le numéro [...]
et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [...].
Représentée par Monsieur G. gérant de société, demeurant à [...] [...],
Nommé à cette fonction aux termes des statuts.
-
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Spécialement habilité à l'effet des présentes en vertu d'une délibération des
associés en date du 13 juillet 2011 dont une copie certifiée conforme est
annexée aux présentes après mention.
Ci-après dénommée l'EMPRUNTEUR
-DE SECONDE PART
-
"CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE" –
Monsieur G.________ gérant de société demeurant à [...] [...],
Né à PARIS (15ème) le [...] 1942.
Divorcé en premières noces de Madame [...] en vertu d'un jugement rendu par
le Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du [...] 1973.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Ci-après dénommé LA CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE
-DE TROISIEME PART -
EXPOSE
Le PRETEUR et l'EMPRUNTEUR sont convenus du prêt sous les conditions
générales et particulières dudit prêt figurant à la fois aux présentes et dans les
documents demeurés ci-joints et annexés après mention et auxquels les parties
déclarent vouloir se référer et qui ne forment qu'un tout avec le présent acte, et
dont elles s'engagent de part et d'autre à exécuter et à respecter les
dispositions qu'ils contiennent.
Un échéancier prévisionnel des amortissements détaillant pour chaque
échéance la répartition du remboursement des intérêts et du capital est
également demeuré ci-joint et annexé après mention. Etant fait observer à
l'EMPRUNTEUR que le PRETEUR devra lui remettre un échéancier définitif dès
qu'il sera en mesure de l'établir.
Ce prêt n'est pas concerné par les dispositions des articles L 312-2 et suivants
du Code de la consommation.
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CARACTERISTIQUES DU PRET
Le prêt dont il est parlé ci-dessus, accordé par le PRETEUR est consenti aux
conditions particulières suivantes :
NUMERO DU COMPTE : [...]
NATURE DU CREDIT : Prêt long terme amortissable
OBJET : Financement de travaux d'aménagement des locaux sis [...], [...] pour
un montant évalué à la somme de SEPT CENT MILLE EUROS (700.000,00 €).
MONTANT : SEPT CENT MILLE EUROS (700.000,00 €).
DUREE : NEUF (9) ans.
TAUX : 4,50% l'an.
FRAIS DE DOSSIER: 3.500.- Euros HT
ASSURANCE : Par dérogation aux conditions générales et particulières.
Monsieur G.________ en sa qualité d'associé gérant et de caution et Monsieur
A.X.________ en sa qualité de Caution, renoncent à toute adhésion à l'assurance
groupe de la Banque W..
Monsieur G. et Monsieur A.X.________ reconnaissent avoir été
parfaitement informés par la banque de la possibilité d'adhérer et des modalités
d'adhésion au contrat d'assurance groupe de la Banque W..
MODALITES D'UTILISATION:
Le prêt sera réalisé après régularisation des garanties, tel que prévu ci-dessous,
au moyen d'un virement à effectuer au compte ouvert sur les livres de la
Banque W. au nom de l'Emprunteur.
Il est expressément convenu que la réalisation totale du prêt devra
impérativement intervenir dans le délai de 3 mois à compter de la date de
signature du contrat de prêt.
Faute d'utilisation du prêt dans ledit délai de 3 mois, l'accord de prêt deviendra
caduc.
MODALITES DE REALISATION : prêt avec période de déblocage.
Pendant une durée de six (6) mois (période incluse dans le crédit) le déblocage
des fonds se fera sur présentation de factures acquittées et des justificatifs de
règlement.
Durant cette période, les intérêts décomptes au taux prévu sur les sommes
effectivement débloquées seront prélevés à terme échu et à même périodicité
que celle prévue pour les échéances.
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La première échéance interviendra le 13 aout 2011 et la 102ème et dernière le
13 juillet 2020.
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7 -
REMBOURSEMENT :
Prêt Amortissable.
La première échéance sera prélevée six (6) mois à compter de la date de mise à
disposition totale des fonds.
102 échéances mensuelles d'un montant de HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE
ET ONZE EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (8.271,42 €) comprenant les
intérêts et l'amortissement du capital.
Tous les remboursements, au titre des sommes dues, seront effectués par
prélèvement d'office sur le compte courant ouvert à la Banque W.________, sous
le n° [...] au nom de l'EMPRUNTEUR.
Seront également prélevés sur ce compte : les frais de dossier, et généralement
toute somme exigible pendant toute la durée du prêt.
La première échéance interviendra le 13 janvier 2012 et la 102ème et dernière
le 13 juillet 2020.
Coût total du crédit
En tenant compte du déblocage total à la date du 13 janvier 2012.
TAUX D'INTERET FIXE égal à 4,50% l'an.
MONTANT DES INTERETS159.434,84 EUR
COUT TOTAL DE L'ASSURANCENEANT
FRAIS DE DOSSIER CREDIT TTC4.186,00 EUR
FRAIS DE GARANTIE HYPOTHECAIRE11.500,00 EUR
COUT TOTAL DU PRET175.120,84 EUR
TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG)5,016%
TAUX DE PERIODE0,4179%
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vingt mille euros) représentant le principal ainsi que les intérêts, frais et
accessoires et, le cas échéant les pénalités de retard.
3°) Caution personnelle et solidaire de Monsieur A.X., au profit de la
Banque a concurrence d'un montant maximum de 420 000 euros (quatre cent
vingt mille euros) représentant le principal ainsi que les intérêts, frais et
accessoires et, le cas échéant les pénalités de retard.
Ladite caution prise par acte séparé se référant aux présentes.
I/ AFFECTATION HYPOTHECAIRE
A la sûreté et garantie du remboursement du crédit consenti et ce en capital et
intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, et de l'exécution de toutes les
obligations résultant du présent contrat, l'EMPRUNTEUR affecte et hypothèque
au profit du PRETEUR qui accepte, le bien ci-après désigné.
L'inscription sera requise avec effet jusqu'à une date postérieure d'une année à
celle de la dernière échéance du prêt soit jusqu'au 13 juillet 2021.
DESIGNATION
(...)
II / CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE PAR MONSIEUR G.
Aux présentes intervient Monsieur G.________ sus nommé, qualifié et domicilié.
LEQUEL après avoir pris connaissance de ce qui précède par la lecture qui lui en
a été faite, déclare vouloir se porter CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE
de la SCI F.________ envers la Banque W.________, ce qui est accepté pour
cette dernière, aux conditions suivantes :
montant maximum garanti QUATRE CENT VINGT MILLE EUROS (420.000,00
€) en principal ainsi que les intérêts, frais et accessoires et, le cas
échéant les pénalités de retard.
durée : Jusqu'au 13 juillet 2022
1°) Engagement de la CAUTION SOLIDAIRE
La Caution déclare se porter caution solidaire et personnelle du Cautionné au
profit de la Banque pour le remboursement et le paiement de toutes les
sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque en principal,
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intérêts, commissions, frais et accessoires au titre de l'obligation garantie ci-
dessus définie.
La Caution se déclare personnellement et solidairement tenue, à l'égard de la
Banque, aux mêmes obligations que le Cautionné souscrites auprès de la
Banque, si le Cautionné venait à ne pas respecter ses obligations.
Le présent cautionnement sera maintenu en garantie du solde débiteur du
compte du Cautionné, ainsi que des agios générés par celui-ci, résultant
éventuellement du paiement d'échéances de l'obligation garantie en l'absence
d'une provision suffisante.
Il est expressément convenu que la Caution sera tenue du solde existant au
moment de la clôture du compte dans la limite du solde provisoire fixé au
moment de l'arrivé du terme de son engagement.
L'engagement de la caution étant solidaire, la Banque n'aura pas,
préalablement à l'exercice de son recours contre la Caution, à engager de
procédures judiciaires à l'égard du Cautionné,
La Caution renonce expressément au bénéfice de discussion prévu à l'article
2298 du code civil ainsi qu'au bénéfice de division.
2°) Portée du Cautionnement Solidaire.
Le présent engagement de caution solidaire oblige la Caution, pour la durée et
dans la stricte limite du montant maximum garanti précisés en tête du présent
acte, sur tous ses biens meubles et immeubles, présents ou à venir, à
rembourser et à payer à la Banque toutes les sommes dues par le Cautionné au
titre de l'obligation garantie dans le cas où ce dernier serait défaillant pour un
motif quelconque.
En renonçant au bénéfice de discussion, la Caution accepte de payer la Banque
sans pouvoir exiger de celle-ci qu'elle poursuive préalablement le Cautionné. La
renonciation au bénéfice de division signifie que dans l'hypothèse où plusieurs
personnes se seraient portées cautions du Cautionné, la Banque pourra exiger
de l'une quelconque d'entre elles le paiement de la totalité de ce qui lui sera
due par le Cautionné, dans la limite du montant maximum garanti par chaque
caution. Ainsi, s'il existe plusieurs Cautions, chacune d'elle est tenue, dans la
limite du montant maximum qu'elle garantit, à la totalité des sommes dues par
le Cautionné à la Banque.
Au cas où par l'effet d'une disposition législative ou réglementaire, le cours des
intérêts dus par le Cautionné serait suspendu, les intérêts continueraient à
courir au taux conventionnel dans les rapports entre la Banque et la Caution.
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Si par l'effet de la loi, la déchéance du terme ne pouvait s'appliquer à l'égard du
Cautionné, la Caution serait néanmoins elle-même tenue de payer l'intégralité
des sommes cautionnées dès que trouverait à s'appliquer un cas d'exigibilité
normale ou anticipée de l'obligation garantie. En outre, la Caution reconnaît
expressément que lui sera également applicable la déchéance du terme de
l'obligation garantie dans le cas de redressement ou liquidation judiciaire du
Cautionné.
En cas de décès de la Caution, les héritiers de la Caution seront légalement
tenus, de manière solidaire et indivisible, dans les mêmes conditions que la
Caution, même si le Cautionné respecte ses obligations le jour du décès de la
Caution.
La modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptibles
d'exister entre la Caution et le Cautionné ne peuvent emporter libération de la
Caution.
La Caution autorise expressément la Banque à débiter le ou les comptes dont
elle serait titulaire auprès de la Banque, de façon permanente, du montant des
sommes exigibles. Elle l'autorise à compenser de plein droit et sans son
intervention, toutes sommes qui seront échues en capital et intérêts, ainsi que
toutes indemnités avec les sommes que la Banque pourrait éventuellement lui
devoir à titre quelconque.
Le présent cautionnement conservera ses pleins et entiers effets quelles que
soient les modifications que pourraient subir la structure et la personnalité
juridique de la Banque, et notamment en cas de fusion, d'absorption ou
scission, qu'il y ait ou non création d'une personne morale nouvelle.
3°) déclarations et engagements de la caution.
Sur l'étendue de son engagement de caution solidaire :
Sur la base et la foi des informations communiquées par la Caution, l'étendue
du présent engagement a été déterminée d'un commun accord entre la Banque
et la Caution, en prenant en considération l'état actuel de son patrimoine, la
valeur et la nature des biens le composant, ses revenus et ressources, ainsi que
ses engagements et charges.
A cet effet, la Caution a rempli de sa main la fiche de renseignements
patrimoniaux annexée au présent acte qu'elle certifie sincère et véritable.
La Caution s'engage à informer la Banque de tout changement d'adresse, d'état
civil et de tout événement affectant l'étendue et la consistance de son
patrimoine.
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Sur la situation du Cautionné :
La Caution reconnaît expressément avoir connaissance de la situation financière
du Cautionné et avoir été informé par la Banque des risques découlant du
présent engagement de caution solidaire. Elle déclare disposer d'éléments
d'information suffisants pour apprécier la situation du Cautionné et ne pas faire
de cette situation, ainsi que de l'existence et/ou du maintien d'autres cautions,
la condition déterminante de son cautionnement. Tant qu'elle restera tenue au
titre de son engagement, il appartient à la Caution de suivre personnellement la
situation du Cautionné.
Sur l'obligation garantie :
La Caution déclare avoir parfaite connaissance, pour en avoir été informé, de
toutes les conditions et modalités d'exécution de l'obligation garantie,
notamment l'exigibilité normale ou anticipée, et les accepter sans réserve. La
Caution peut, à tout moment, prendre connaissance auprès de la Banque de
l'acte constitutif de l'obligation garantie et demander à la Banque une copie de
cet acte.
4°) Information de la Caution prévue par la loi
Information annuelle :
Conformément à la réglementation en vigueur, la Banque informera la Caution,
avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal et des intérêts,
commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année
précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de son
engagement.
Cette démarche sera effectuée par la Banque par voie postale et courrier simple
à l'adresse figurant en tête du présent engagement. La Caution reconnaît que la
production par la Banque du procès-verbal de l'huissier de justice ayant
constaté l'envoi de cette information ou d'un extrait de listage informatique,
contenant les informations prévues par la loi et la date de cette information,
constituera une preuve suffisante à son égard du respect par la Banque de cette
obligation.
Cette information fait l'objet de la tarification prévue aux Conditions Générales
de la Banque.
Information ponctuelle :
La Banque informera la Caution, par lettre simple, de la défaillance du
Cautionné dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de
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l'exigibilité de ce paiement. La Caution reconnaît et accepte que la Banque
puisse consentir au Cautionné toute prorogation de terme, tacite ou expresse,
sans qu'elle puisse en ce cas poursuivre, à l'échéance du terme initialement
prévu, le Cautionné pour le forcer au paiement.
La Banque n'est pas tenue d'informer la Caution des événements qui pourraient
affecter la situation financière ou juridique du Cautionné ou d'une autre caution,
tels que le décès d'une personne physique ou la dissolution d'une personne
morale. Elle n'est pas davantage tenue d'informer la Caution de toute décision
d'une autre caution de mettre fin à son engagement.
5°) Mise en jeu de la Caution
Si l'obligation garantie devient exigible, pour une raison quelconque, et que le
Cautionné ne paie pas à première demande, la Caution s'engage à rembourser
et à payer immédiatement la Banque à la place du Cautionné. Par conséquent,
en cas de défaillance du Cautionné, pour quelque cause que ce soit, la Caution
sera tenue de payer à la Banque ce que lui doit le Cautionné, y compris les
sommes devenues exigibles par anticipation. La Caution ne pourra se prévaloir :
de délais de paiement accordés au Cautionné,
d'une utilisation par le Cautionné, à des fins non conformes â ses engagements,
des sommes mises à sa disposition par la Banque.
La Caution ne saurait encore subordonner l'exécution de son engagement à une
mise en demeure préalable du Cautionné par la Banque, l'exigibilité de
l'obligation garantie à l'égard du Cautionné entraînant de plein droit l'exigibilité
de sa dette de Caution et les écritures de la Banque lui étant à cet égard
opposables.
Nonobstant l'impossibilité pour la Banque de se prévaloir à l’encontre du
Cautionné de la déchéance du terme de l'obligation garantie en cas d'échéance
impayée, le défaut de paiement par la Caution de ladite échéance après mise
en jeu de son engagement par la Banque, entraînera de plein droit à l'égard de
celle-ci l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues au titre de l'obligation
garantie.
6°) Recours de la Caution — Limites
Du fait de son paiement, la Caution dispose contre le Cautionné des recours
prévus par la loi et pourra bénéficier par subrogation des droits, actions et
sûretés de la Banque à l'égard du Cautionné.
Dès que la Banque aura été payée de la totalité des sommes dues par le
Cautionné, qui peuvent être d'un montant supérieur à celui du présent
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cautionnement, la Caution pourra recevoir tout remboursement du Cautionné et
exercer tout recours jugé utile.
Tant que des sommes restent dues à la Banque au titre de l'obligation garantie,
la Caution renonce à se prévaloir :
et 7 de la loi numéro 76-519 du 15 Juin 1976 et son endossement serait établi
par acte notarié dans les conditions prévues à l'article 6 de ladite loi. Le
paiement total ou partiel du capital et la mainlevée de l'inscription hypothécaire
s'effectueraient alors conformément à toutes les dispositions des articles 7 et
10 de ladite loi.
RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES
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(Loi du quinze juin mil neuf cent soixante-seize)
Article 6 - Alinéa 1
« l'endossement de la copie exécutoire à ordre est obligatoirement constaté par
acte notarié, et porté sur la copie exécutoire elle-même. »
Article 7 -
« Le paiement total ou partiel du capital ne peut être exigé que sur présentation
de copie exécutoire à ordre à moins qu'en vertu d'une disposition de l'acte
ayant constaté la créance, le paiement doive être effectué à un établissement
bancaire financier ou de crédit à statut légal spécial ou à un notaire chargé
d'exiger et de recevoir paiement pour le compte du créancier. »
« Les paiements anticipés ne libèrent le débiteur que s'ils sont portés sur la copie
exécutoire à ordre ; toutefois, à l'égard du créancier qui a reçu l'un de ces
paiements ou d'un créancier de ce dernier ayant fait saisie-arrêt, la libération du
débiteur peut être établie dans les conditions de droit commun. »
Article 11 -
« Les formalités mentionnées aux articles 5 alinéas 2, 2°, 6, 7 et à l'article 10
alinéa 5, ne sont pas obligatoires lorsque la copie exécutoire à ordre est créée
ou endossée au profit d'un établissement bancaire, financier ou de crédit à
statut légal spécial. En cas d'endossement par un des établissements
mentionnés à l'alinéa précédent au profit d'une personne autre que l'un de ces
établissements, la copie exécutoire à ordre doit comporter la mention prévue
par l'article 5 alinéa 2 2°, s'il y a lieu, et la mention des paiements anticipés
effectués antérieurement à peine par l'établissement endosseur d'engager sa
responsabilité envers le débiteur. »
DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE TITRE EXECUTOIRE EUROPEEN
Le débiteur reconnaît expressément que les présentes constatent une créance
incontestable, par suite cette créance est éligible au titre exécutoire européen.
En conséquence, pour le cas où le créancier aux présentes serait amené à
exercer à l'encontre de son débiteur des poursuites en dehors du territoire
français, sur celui de l'un quelconque des Etats membres de l'Union
européenne, il requiert dès à présent du Notaire soussigné l'établissement et la
délivrance du certificat de titre exécutoire prévu par le règlement (CE) numéro
805/2004 du 21 avril 2004, ce dont le débiteur reconnaît expressément avoir
été informé et y consentir.
Le créancier déclare avoir été informé par les soins du notaire soussigné que :
-
préalablement à l'exécution dans un autre Etat membre de l'Union
européenne, il devra fournir aux autorités chargées de l'exécution une copie
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exécutoire des présentes ainsi que le certificat de titre exécutoire européen que
le Notaire lui délivrera à première demande de sa part ;
-
celui-ci peut être amené à solliciter la traduction de ce certificat dans la langue
officielle de l'Etat considéré ou dans une autre langue que ledit Etat membre
aura déclaré pouvoir accepter.
TRANSPORT D’INDEMNITE D’ASSURANCES
(...)
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut
limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux
présentes, et elles déclarent notamment :
-
qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou
liquidation judiciaire ;
-
qu'elles ne sont concernées par aucune demande en nullité ou dissolution ;
-
que les éléments caractéristiques énoncés ci-dessus les concernant tels que :
capital, siège, numéro d'immatriculation, dénomination, sont exacts.
ETAT DES INSCRIPTIONS
(...)
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites domicile est élu :
-
pour le PRETEUR son siège social ;
-
pour l'EMPRUNTEUR, en son siège social, celui-ci s'obligeant à informer la
banque de tout changement de domicile et ce par lettre recommandée avec
accusé de réception.
-
pour la CAUTION, en son domicile, celui-ci s'obligeant à informer la banque de
tout changement de domicile et ce par lettre recommandée avec accusé de
réception.
-
Spécialement pour la validité de l'inscription à prendre en vertu des présentes,
domicile est élu en l'office notarial.
Pour la correspondance et le renvoi des pièces, domicile est élu en l'étude du
Notaire soussigné.
-
24 -
FRAIS
Tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites, seront
supportés par l'EMPRUNTEUR qui s'y oblige expressément, en ce compris le
coût de la copie exécutoire pour le PRETEUR et, s'il y a lieu, le coût de tous
renouvellements d'inscription.
ENREGISTREMENT
Les présentes seront soumises à la formalité de l'enregistrement.
POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant
dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc habilité
et assermenté de la Société Civile Professionnelle dénommée en tête des
présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou
rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents
hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
MENTION LEGALE D'INFORMATION
(...)
DONT ACTE sur dix-neuf
pages
ComprenantParaphes
-
renvoi approuvé : -
-
blanc barré : -[quatre
paraphes]
-
ligne entière rayée : -
-
nombre rayé : -
-
mot rayé : -
Après lecture faite, les signatures ont été recueillies les jour, mois et an susdits
par Madame [...], notaire assistant, habilité à cet effet et assermenté par actes
déposés au rang des minutes de l'Office Notarial dénommé en tête des
présentes le, qui a signé avec les parties.
Le présent acte a été signé par le Notaire le même jour.
-
25 -
[quatre signatures] »
En annexe à ce contrat figurent notamment les documents suivants :
a) une copie d’un acte de « caution solidaire et personnelle à objet
déterminé, Personne Physique » signé mais non daté, libellé comme il
suit :
« CAUTION
Monsieur A.X., né le [...] 1945 à [...] (Belgique), marié sous le régime de
la séparation de biens, demeurant [...], [...]-SUISSE.
ci-après dénommé « La Caution »
CAUTIONNE
SCI F., société civile au capital de 10'000 euros, dont le siège social est
situé au [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
[...] sous le numéro [...].
ci-après dénommé « Le Cautionné »
BANQUE GARANTIE
La Banque W.________, société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 54.660.015 euros, dont le siège social est situé au [...], [...],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [...] sous le n° [...]
ci-après dénommée « La Banque »
MONTANT MAXIMUM GARANTI
420’000 euros (quatre cent vingt mille euro) incluant le principal, les intérêts,
frais, commissions et accessoires et, cas échéant, les pénalités ou intérêts de
retard.
DUREE
11 (onze) ans à compter de la date de signature du présent acte.
OBLIGATION GARANTIE (nature du concours, montant en chiffre et en lettres,
date de l’acte constitutif de l’obligation garantie...)
Prêt long terme amortissable d’un montant de 700 000 euros (sept cent mille
euros) sur 9 ans au taux de 4,50 % l’an.
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26 -
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33 -
-
une copie de l’acte établi par Me R.________ le 28 juillet 2011 délivrant à
la poursuivante une copie certifiée conforme exécutoire à ordre unique
(transmissible par endossement) de l’acte reproduit ci-dessus pour valoir
titre exécutoire à concurrence de la somme de 700'000 € ;
-
une copie du procès-verbal de l’assemblée générale de la société SCI
F.________ du 13 juillet 20111 ;
-
une copie certifiée conforme du bordereau d’hypothèque de l’immeuble
objet du contrat de prêt susmentionné ;
-
une copie d’un courrier recommandé du 16 juin 2014, avec avis de
réception par le poursuivi le 20 juin 2014, par lequel la poursuivante l’a
avisé d’un retard dans les remboursements de l’emprunteur à hauteur de
26'762 € 37 et de la possibilité, si la situation n’était pas régularisée par
ce dernier, de mettre en jeu la caution ;
-
une copie du courrier recommandé du 8 janvier 2015, avec avis de
réception par le poursuivi le 30 janvier 2015, par laquelle la poursuivante
l’a mis en demeure en tant que caution, de lui verser la somme de 79'698
€ 30 dans un délai de quinze jours, faute de quoi il serait procédé au
recouvrement de la créance par toutes voies de droit, sans nouvelle
sommation. Ce courrier comprend en annexe une sommation du même
jour adressée à SCI F.________ portant sur le même montant, avec menace
de déchéance du terme du prêt et réclamation de l’intégralité des sommes
restant dues ;
-
une copie du courrier de la poursuivante à SCI F.________ du 23 février
2015, lui notifiant la déchéance du terme du prêt en cause et lui réclamant
en conséquence la somme de 608'654 € 33, hors intérêts de retard au
taux conventionnel de 4,50 % ;
-
une copie certifiée conforme du courrier recommandé du 23 février
2015, avec avis de réception par le poursuivi le 25 février 2015, par lequel
-
34 -
la poursuivante lui a communiqué le courrier ci-dessus et l’a mis en
demeure de lui verser la somme de 600'000 € ;
-
une copie certifiée conforme de la réquisition de poursuite du 8 juin
2015 ;
-
un extrait du site internet que la Banque Centrale Européenne faisant
état au 8 juin 2015 d’un taux de change euro/franc suisse de 1.047 ;
-
un extrait du compte de la SCI F.________ auprès de la poursuivante,
faisant état d’une solde de 608'152 € 73 au 17 août 2015.
b) Par avis du 2 novembre 2015, le juge de paix a envoyé la
requête de mainlevée au poursuivi et lui a fixé un délai au 2 décembre
2015 pour déposer des déterminations et toutes pièces utiles.
c) Le 22 décembre 2015, soit dans le délai prolongé par le
premier juge, le poursuivi a déposé une réponse et a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a par ailleurs
produit les pièces suivantes :
-
une procuration ;
-
un extrait du Code de consommation français ;
-
une copie d’un courriel d’un représentant de SCI F.________ à la
poursuivante du 15 janvier 2014, demandant le déblocage de la dernière
tranche du prêt, et d’un courriel de rappel du 30 janvier 2014 ;
-
une copie du courrier recommandé du 3 juin 2014, par lequel SCI
F.________ a demandé à la poursuivante de lui indiquer dans quelles
conditions le solde du prêt, par 114'036 € 56 pourrait être débloqué, cette
somme étant nécessaire à l’achèvement des travaux d’installation du
système anti-incendie ;
-
35 -
-
des extraits de relevé de compte de SCI F.________ auprès d’une banque
tierce ;
-
une copie du commandement de payer valant saisie notifié le 29 juillet
2015 à SCI F.________ à la requête de la poursuivante portant sur la somme
de 608'654 € 33 ;
-
une copie du commandement de payer la somme de 440'751 fr. 37 avec
intérêt à 4,5 % dès le 23 février 2015 notifié le 10 août 2015 à B.X.________
dans la poursuite n° 7'559'567 de l’Office des poursuites du district de
Lausanne, à la réquisition de la poursuivante et indiquant comme titre de
la créance ou cause de l’obligation : "Colis exécutoire acte notarié de prêt,
en date du 13. 07. 2011 reçus par maître R., notaire à Paris.
Solidairement responsable avec A.X., [...], [...]".
d) Par avis du 6 janvier 2016, le juge de paix a cité les parties
à comparaître à son audience du 9 février 2016.
e) Par acte du 5 février 2016, la poursuivante s’est déterminée
sur la réponse déposée le 22 décembre 2015. Elle a produit les pièces
suivantes :
-
une copie de l’avis de droit du 29 janvier 2016 de Me L.________, avocat à
Rueil-Malmaison (France) ;
-
un extrait du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule
exécutoire, au 1
er
février 2016.
f) Le juge de paix a tenu audience le 9 février 2016.
3.Par prononcé du 9 février 2016, dont le dispositif, adressé aux
parties le 26 avril 2016, leur a été notifié le lendemain, le Juge de paix du
district de Lausanne, statuant à la suite de l’audience du 9 février 2016
qui s’est tenue contradictoirement, a prononcé la mainlevée provisoire de
-
36 -
l’opposition (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi
(III) et a dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la
partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui
versera la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour le défraiement de
son représentant professionnel (IV).
Par lettre du 27 avril 2016, le poursuivi a requis la motivation
du prononcé. La poursuivante en a fait de même par lettre du 3 mai 2016.
Les motifs ont été adressés le 12 septembre 2016 pour
notification aux parties, qui les ont reçus le lendemain. Il en ressort tout
d’abord qu’une requête du poursuivi tendant à ce qu’un délai lui soit
imparti pour déposer un contre avis de droit français a été rejetée sur le
siège par le premier juge pour le motif que le poursuivi avait disposé de
suffisamment de temps pour se déterminer sur la requête de mainlevée et
pour produire au plus tard à l’audience l’ensemble des pièces sur
lesquelles il entendait se fonder. Le premier juge a pour le reste et en
substance considéré que la poursuite était fondée sur un contrat de prêt
du 13 juillet 2011 conclu entre Banque W.________ et la société SCI
F.________ ainsi que sur son annexe, à savoir un contrat dans lequel le
poursuivi s’est porté caution solidaire de SCI F.________, que l’acte notarié
du 13 juillet 2011 n’était toutefois certifié conforme à l’original pour valoir
titre exécutoire que pour le contrat de prêt et non pour le contrat de
cautionnement, que les pièces produites ne constituaient dès lors pas un
titre de mainlevée définitive de l’opposition au sens des articles 80 LP et
57 CL, que l’acte de cautionnement signé par le poursuivi était toutefois
valable au regard du droit français, que contrairement à ce que soutenait
le poursuivi, sa dette était par ailleurs exigible, que la poursuivante était
ainsi au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP
de sorte que, la poursuivante ayant en outre produit les documents
nécessaires à établir le taux de change au jour de la réquisition de
poursuite, il convenait de prononcer la mainlevée provisoire de
l’opposition.
-
37 -
4.Par acte du 22 septembre 2016, le poursuivi a recouru contre
le prononcé précité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens,
préalablement à l’annulation du jugement de mainlevée et à ce qu’un
délai lui soit imparti pour déposer un contre-avis de droit français portant
notamment sur l’exigence d’authentification de la déclaration de
cautionnement en faveur de Banque W., sur l’exigibilité de la
créance en remboursement du prêt consenti par celle-ci et sur le caractère
compensable de la créance en dommages-intérêts de SCI F.,
principalement au constat que la poursuite ordinaire n° 7'559’652 requise
à son encontre ainsi que la poursuite ordinaire n° 7'559’567 requise à
l’encontre de B.X.________ n’iront pas leur voie et subsidiairement au
renvoi de la cause à la justice de paix du district de Lausanne.
Par décision du 26 septembre 2016, la présidente de la cour
de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours
déposé par le poursuivi.
A la requête du poursuivi, signée pour accord par la
poursuivante, la présidente de la cour de céans a suspendu la cause
jusqu’au 15 décembre 2016, afin de permettre des pourparlers
transactionnels ; elle a rejeté sa requête de jonction de cause avec la
procédure de recours intentée par la poursuivante.
La poursuivante s’est déterminée dans le délai prolongé
imparti à cet effet par acte du 23 décembre 2016. Elle a conclu, sous suite
de frais et dépens de première et deuxième instances, au rejet du recours,
dans la mesure de sa recevabilité.
E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]) et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la
-
38 -
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi
recevable sous réserve de la conclusion prise en lien avec la poursuite
dirigée contre B.X.________ laquelle n’est pas partie à la présente
procédure; le recours n’a du reste été déposé qu’au nom de A.X.________.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II.Le recourant reproche au premier juge d’avoir rejeté sa
requête, formulée lors de l’audience du 9 février 2016, tendant à ce qu’un
délai lui soit imparti pour déposer un contre avis de droit français. Il
soutient avoir ainsi été privé de la possibilité de s’exprimer sur le droit
étranger applicable et de répliquer à l’acte accompagné d’un avis de droit
déposé par l’intimée le 5 février 2016, soit quelque jour seulement avant
l’audience. Il se plaint ainsi d’une violation de son droit d’être entendu. Ce
grief étant susceptible d’entraîner l’annulation du prononcé entrepris, il
convient de l’examiner en premier lieu.
a/aa) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011, la
procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248
ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.),
Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol.
I, 2e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art.
253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou
infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer
oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le
juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête,
l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa
décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du
défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53
CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 décembre 1999; RS 101] et 6 § 1 CEDH
[Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
-
39 -
de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et
al. [éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC;
Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 2 ad
art. 253 CPC; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). Saisi d’une
requête de mainlevée recevable, le juge de paix doit ainsi procéder
conformément à l’art. 256 al. 1 CPC, savoir fixer une audience ou fixer un
délai de détermination à la partie adverse avant de statuer sur pièces
(CPF, 5 août 2016/164)
bb) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit
notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se
déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que
celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et
qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à
rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s. et les références). Il appartient
aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une
pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants
qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p.
192). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de
réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou
pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux
parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage
de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192 et les
références; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2 et les références).
Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal
laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de
la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision,
pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime
nécessaire à la défense de ses intérêts. Selon la jurisprudence, le délai
d'attente sur lequel doit compter le tribunal ne saurait en général être
inférieur à 10 jours (TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.2.2 et les
-
40 -
références; TF 5D_81/2015 précité consid. 2.3.3 et 2.4.2 et les références).
Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire
parvenir son éventuelle réplique au tribunal (TF 5D_81/2015 précité
consid. 2.3.4). Ces principes s’appliquent dans les situations où le juge
statue sans audience, après un échange d’écritures (CPF 27 décembre
2013/512).
Dans les cas où le juge ne renonce pas aux débats, le droit
d'être entendu est garanti lors de l'audience. Le droit de réplique s'exerce
ainsi à ce moment (CPF 27 décembre 2013/512 précité).
cc) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle
de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190). Une violation du droit d'être entendu
peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours
lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la
partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une
décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural
est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue
une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure,
incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.;
133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s. ; cf aussi TF 5A_741/2016 du 6 décembre
2016, consid. 3.1.2)
b) En l’espèce, la requête de mainlevée a été déposée le 15
octobre 2015. Il en ressort que la poursuivante, domiciliée en France,
invoquait, comme titre à la mainlevée, un acte authentique passé devant
un notaire à Paris, respectivement un acte de cautionnement
expressément soumis au droit français (voir clause 12 de l’acte de
cautionnement). Il était donc d’emblée manifeste que le litige soulevait
des questions en lien avec l’application de ce droit étranger.
-
41 -
Cela étant, le recourant a eu l’occasion de se prononcer au
sujet du contenu du droit français et de son application aussi bien dans sa
réponse déposée le 22 décembre 2015, à l’issue d’un délai prolongé à cet
effet par le premier juge, que lors de l’audience qui s’est tenue
contradictoirement le 9 février 2016. Par ailleurs, si le recourant estimait
que des moyens fondés sur le droit français s’opposaient à ce que la
mainlevée soit prononcée, il lui appartenait de réunir sans attendre les
documents nécessaires à les établir afin d’être en mesure de les remettre
au premier juge au plus tard à l’audience, étant précisé qu’il a pour cela
largement disposé du temps nécessaire puisque l’audience n’a eu lieu que
le 9 février 2016, soit près de six mois après le dépôt de la requête de
mainlevée. Il est vrai que l’intimée a produit un avis de droit le 5 février
2016, soit quelques jours seulement avant l’audience. Compte tenu des
questions débattues, une telle production n’avait toutefois pas de quoi
prendre le recourant au dépourvu. Ce dernier admet en outre avoir eu
connaissance de cet avis de droit le 6 février 2016 (cf. all. 30 du recours)
et a pu s’exprimer à son sujet lors de l’audience du 9 février 2016. Son
droit d’être entendu a dès lors été respecté. Il ne saurait dès lors prendre
appui sur cette production pour obtenir un délai destiné en réalité à lui
permettre de remédier à sa propre négligence.
Le moyen tiré d’une prétendue violation du droit d’être
entendu du recourant doit donc être rejeté.
III.Le recourant sollicite l’octroi d’un délai raisonnable pour
produire, en deuxième instance, un «contre-avis de droit français »
destiné à établir si la validité de la déclaration de cautionnement est
subordonnée à la forme authentique, si la créance principale en
remboursement de prêt est exigible et si SCI F.________ est titulaire d’une
créance compensable en dommages-intérêts contre l’intimée. Il relève en
particulier que l’art. 326 al. 1 CPC ne ferait pas obstacle à une telle
production.
-
42 -
a) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique
à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le
fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au
droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de
première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit
contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté
définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure
civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 13 août 2014/295 ;
CPF 12 novembre 2013/445 ; CPF 27 décembre 2012/487).
Le droit étranger a toutefois valeur de droit et non de fait. En
conséquence, les documents sur le contenu du droit étranger ne
constituent pas un novum (Dutoit, Droit international privé suisse, 5
e
éd,
n° 10 ad art. 16 LDIP et les réf. citées). Ils peuvent ainsi encore être
produits au stade de la procédure de recours et être pris en compte par
l’autorité de deuxième instance (cf. dans ce sens ATF 138 III 232, consid.
4.2.4 ; CPF 13 janvier 2016/15).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du
recours doit cependant être entièrement contenue dans le mémoire de
recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement
(TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in Revue suisse de
procédure civile [RSPC] 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). On doit en
conclure que les pièces relatives au droit étranger doivent être produites
dans le délai de recours. On ne saurait en effet admettre qu’un recourant
puisse contourner l’obligation de motiver intégralement son recours dans
le délai de dix jours en produisant ultérieurement, respectivement en
obtenant un délai supplémentaire pour produire un avis de droit étranger
destiné en réalité à compléter son argumentation.
En définitive, on doit donc considérer que la production de
pièces relatives au droit étranger applicable est admissible en deuxième
instance pour autant que ces pièces soient déposées dans le délai de
-
43 -
recours. (cf. dans ce sens également la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative à l’art. 99 al. 1 LTF : TF 5A_481/2010 du 3 août 2010 consid. 1.3 ;
TF 4A_190/2007 du 10 octobre 2007 consid. 5.1).
b) En l’espèce, il faut donc admettre, avec le recourant, que
l’art. 326 al. 1 CPC ne fait pas obstacle à la production, en deuxième
instance, de documents relatifs au contenu et à l’application du droit
français. En revanche, si le recourant entendait déposer un avis de droit
destiné à étayer son point de vue, il devait le faire dans le délai de recours
au plus tard. Il ne peut en revanche prétendre à l’octroi d’un délai
supplémentaire pour produire cet avis, respectivement compléter son
argumentation juridique. La fixation d’un délai pour établir le droit
étranger ne se justifie pas non plus en application de l’art. 16 al. 1, 1ère
phrase, LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international
privé ; RS 291), lequel n’est pas applicable en procédure de mainlevée
(ATF 140 III 456). La requête tendant à la fixation d’un délai raisonnable
pour produire un contre-avis de droit français doit par conséquent être
rejetée.
IV.Le recourant reproche ensuite au juge de paix d’avoir rejeté à
tort un premier moyen libératoire soulevé en première instance à la place
de SCI F., à savoir l’exception d’inexécution : prenant appui sur la
législation suisse et notamment sur l’art. 82 CO, il soutient ainsi qu’il
n’avait pas à prester dès lors que l’intimée n’avait pas effectué
l’intégralité de sa propre prestation. Il reproche également au premier
juge d’avoir purement et simplement ignoré une objection de
compensation qu’il aurait dument invoquée à titre de second moyen
libératoire : se fondant sur l’art. 121 CO, il se prévaut ainsi de l’existence
d’une créance en dommages-intérêts de 120'000 € dont disposerait SCI
F. à l’encontre de l’intimée et qui justifierait son refus de prester.
a/aa) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire
échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa
libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions
-
44 -
ou objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la
reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; TF 5A_884/2014 du
30 janvier 2015 consid. 5.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou
stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre
vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_577/2013
du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid.
2.2 ; TF 5A_884/2014 précité). Le juge n'a pas à être persuadé de
l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments
objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour
autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 II 140
consid. 4.1.2 ; TF 5A_884/2014 précité).
bb) Selon la jurisprudence, les conditions d’octroi de la
mainlevée provisoire de l’opposition, qui est un pur incident de la
poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références), spécialement
l’exigence d’une reconnaissance de dette, ainsi que les éléments d’un tel
acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit
matériel qui touchent à l’engagement du poursuivi sont résolues par la loi
que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (ATF
140 III 456 c. 2.2.1, Staehelin, Basler Kommentar, 2
e
éd., n. 174 ad art. 82
LP ; TC Bâle campagne, Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1989, pp. 258
ss ; CPF, 15 juillet 2013/297 ; CPF, 6 février 2015/27 ; CPF, 13 janvier
2016/21). Une partie de la doctrine a précisé le sens des notions
d’exigence d’une reconnaissance de dette et d’engagement du poursuivi,
qui paraissent à première vue se recouper, en ce sens que le point de
savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la signature, de
la forme écrite, des éléments nécessaires de la déclaration, du caractère
déterminable de l’engagement et de l’absence de conditions ou de droits
de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche, les questions
de savoir si une prétention existe, si les objections sont admissibles, si un
contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont été respectées, si un
vice de la volonté existe, si la prétention est exigible ou prescrite sont
régies par le droit désigné par le droit international privé suisse (Vock,
SchKG, Kurzkommentar, n. 42 ad art. 82 LP et référence ; CPF, 6 février
2015/27 ; CPF, 13 janvier 2016/21).
-
45 -
cc) Selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est
établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ;
en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du
droit étranger ne peut pas être établi.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le
juge de la mainlevée n’avait pas l’obligation de rechercher d’office le
contenu du droit étranger pour le motif que la procédure de mainlevée
postulait une certaine célérité, partant que l’art. 16 al. 1 première phrase
LDIP n’était pas applicable à cette procédure (ATF 140 III 456 consid. 2.4).
Le Tribunal fédéral a précisé que cela ne dispensait pas le
poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait
raisonnablement l’exiger de lui, lorsqu’il devait établir la réalisation d’une
condition matérielle telle l’exigibilité de la créance (ATF 140 III 456
précité). Le Tribunal fédéral a rappelé que, de manière générale, le juge
ne peut s’en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le droit
étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse (ATF 140 III
456 précité et références ; ATF 121 III 436 consid. 5a). Il a précisé en
conséquence que si le poursuivant ne fournit aucun effort pour établir le
droit étranger, par exemple en ne vouant aucune attention au droit
applicable alors qu’une telle problématique se pose inévitablement vu son
domicile à l’étranger, invoque une disposition matérielle de droit suisse
sans expliquer en quoi le droit suisse aurait vocation à s’appliquer et si
l’incombance de prouver le droit étranger n’est pas insupportable, en
particulier parce que le poursuivant est domicilié dans le pays dont le droit
matériel est appelé à être appliqué, le juge de la mainlevée ne peut
appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger en application
de l’art. 16 al. 2 LDIP et doit rejeter la requête de mainlevée (ATF 140 III
456 précité).
Ces principes sont également applicables au poursuivi qui fait
valoir des moyens libératoires selon l’art. 82 al. 2 LP. Il lui incombe ainsi