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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.016575-161535
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP ; 2 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Administration
cantonale des impôts, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 22 août
2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du
district d’Aigle, dans la cause opposant la recourante à A.S.________, à
[...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition de la Confédération suisse, représentée par
l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-
Oron, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié le 4 mars 2016 à
A.S.________ un commandement de payer la somme de 12'833 fr. 70 avec
intérêt à 3 % l’an dès le 5 janvier 2016 dans la poursuite n° 7'798'441,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Impôt
fédéral direct 2012 (Confédération suisse) selon décision de taxation du
25.11.2015 et du décompte final du 25.11.2015, sommation adressée le
26.01.2016 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Le 7 avril 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district d’Aigle la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa
requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné,
les pièces suivantes :
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un duplicata d’une décision de taxation de calcul de l’impôt pour l’année
2010 et ses annexes, adressés le 25 novembre 2015 par l’Office d’impôt
des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron au poursuivi et
à son épouse, fixant l’impôt fédéral direct dû par le couple à 54'933
francs. La décision mentionne qu’elle est adressée en copie à la Fiduciaire
D.________ SA et qu’elle peut faire l’objet d’une réclamation écrite dans les
trente jours dès sa notification. Elle comporte l’indication signée du 7 avril
2016 qu’aucune réclamation n’a été interjetée dans le délai légal et
qu’elle est entrée en force ;
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un duplicata d’un décompte final pour l’année 2010 adressé le 25
novembre 2015 par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-
d’Enhaut et de Lavaux-Oron au poursuivi et à son épouse, indiquant que la
part du solde d’impôt fédéral direct échu au 5 décembre 2015 s’élevait à
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12'833 fr. 70 à payer dans un délai échéant le 4 janvier 2016. Le
décompte mentionne qu’il est adressé en copie à la Fiduciaire D.________
SA et qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours dès sa
notification. Il comporte l’indication signée du 7 avril 2016 qu’aucune
réclamation n’a été interjetée dans le délai légal et qu’il est entré en
force ;
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une copie conforme à l’original d’une sommation pour l’impôt fédéral
direct 2010 adressée le 26 janvier 2016 par l’Office d’impôt des districts
de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron au poursuivi et à son
épouse, réclamant le paiement, dans un délai dix jours dès réception de la
sommation, de la somme de 12'833 fr. 70 ;
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un décompte de l’impôt fédéral direct 2010 adressé le 7 avril 2016 par
l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-
Oron au poursuivi, faisant état d’un solde à cette date de 12'937 fr., frais
de commandement de payer du 14 mars 2016, par 103 fr. 30, inclus.
Par courrier recommandé du 12 avril 2016, le juge de paix a
notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 12 mai 2016,
prolongé ultérieurement au 30 juin 2016, pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 29 juin 2016, le poursuivi a conclu,
avec dépens, au rejet de la requête. A l’appui de ses déterminations, il a
produit les pièces suivantes :
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une copie d’un courrier recommandé adressé le 2 avril 2015 par
Fiduciaire J.________ SA à l’Administration cantonale des impôts, Division
de l’inspection fiscale, à Morges, informant celle-ci qu’elle avait été
mandatée, selon trois procurations jointes, par le poursuivi, son épouse,
F.________ SA et E.________ SA pour défendre leurs intérêts, la priant de lui
faire parvenir toute correspondance, avis de taxation, décompte et autre
document directement à son adresse et contestant un avis de prochaine
clôture du 19 mars 2015 ;
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une copie d’une procuration signée le 27 mars 2015 par le poursuivi en
faveur de Fiduciaire J.________ SA aux fins que celle-ci le représente auprès
des autorités fiscales au sens de l’art. 164 LI et lui conférant le pouvoir de
« d’effectuer en son nom toutes les démarches, soit en particulier recevoir
et adresser toute correspondance, avis de taxation, décomptes et déposer
toute demande, réclamation ou recours jugés utiles » ;
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une copie d’un justificatif de distribution de la Poste attestant de la
notification à Morges le 7 avril 2015 d’un pli recommandé adressé par
Fiduciaire J.________ SA le 2 avril 2015 ;
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une copie d’un courrier recommandé adressé le 22 octobre 2015 par
Fiduciaire J.________ SA pour E.________ SA à l’Office d’impôt des personnes
morales, à Yverdon-les-Bains, déclarant déposer une réclamation contre
une décision de cet office du 5 octobre 2015 et relevant que cette décision
ne lui avait pas été adressée nonobstant la production d’une procuration.
L’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de
Lavaux-Oron a déposé une réplique spontanée le 13 juillet 2016 et a
produit les pièces suivantes :
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une copie d’un courrier que lui a adressé le 21 avril 2016 Fiduciaire
J.________ SA se référant à ses courriers des 2 avril et 22 octobre 2015
susmentionnés, faisant valoir une élection de domicile et requérant que
tout décision, décompte, correspondance ou autre émis éventuellement
par l’Administration cantonale des impôts lui soit notifié directement ;
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une copie d’un courrier que lui a adressé le 2 juin 2016 Fiduciaire
J.________ SA réitérant sa demande du 21 avril 2016 ;
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une copie d’un courrier adressé le 7 juin 2016 par l’Office d’impôt des
districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron à Fiduciaire
J.________ SA demandant à celle-ci de préciser si sa demande du 21 avril
2016 tendait à l’élection d’un for fiscal ou s’il s’agissait d’une demande de
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modification de mandataire, auquel cas il convenait de faire parvenir
également une procuration de l’épouse du poursuivi ;
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une copie de la liste des codes à barres pour lettres avec suivi des
envois, de la liste des envois de l’Office d’impôt des districts de la Riviera-
Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron le 25 novembre 2015 comportant le
numéro de code à barres de celui adressé au poursuivi et à son épouse et
d’un courriel de la Poste du 13 juillet 2016 attestant de la notification de
ce pli au poursuivi le 27 novembre 2015.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 22 août 2016 et
notifié à la poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district d’Aigle a
rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les
a mis à la charge de la poursuivante (III) et dit que celle-ci verserait au
poursuivi des dépens fixés à 1'500 fr. (IV).
Le 24 août 2016, la poursuivante a requis la motivation du
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 2
septembre 2016 et notifiés à la poursuivante le 5 septembre 2016. En
bref, le premier juge a considéré que le mandat confié à Fiduciaire
J.________ SA ne concernait pas qu’une procédure spécifique et que la
notification de la décision du 25 novembre 2015 à un autre mandataire
était viciée.
4.La poursuivante, représentée par l’Administration cantonale
des impôts, à Lausanne, a recouru contre ce prononcé le 12 septembre
2016 en concluant, avec suite de frais, à son annulation, à l’admission de
sa requête de mainlevée et à la levée définitive de l’opposition de l’intimé
à concurrence de 12'833 fr. 70 avec intérêt à 3 % l’an dès le 5 janvier
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Dans ses déterminations du 13 octobre 2016, l’intimé
A.S.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable
La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2
CPC).
En revanche les pièces n
os
2 à 4 produites par la recourante en
deuxième instance sont irrecevables car nouvelles (art. 326 al. 1 CPC).
II.a) Le premier juge a considéré que la décision de taxation
fondant la requête de mainlevée avait été notifiée à l’intimé et non à son
représentant Fiduciaire J.________ SA et que le poursuivi ne pouvait pâtir
d’une telle notification irrégulière.
La recourante fait valoir que Fiduciaire J.________ SA avait été
consultée pour une autre procédure que celle concernant la taxation 2010
ici litigieuse et que la décision de taxation avait été envoyée en copie à
Fiduciaire D.________ SA, indiquée comme mandataire du contribuable
dans la remise de la déclaration d’impôt 2010.
b) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
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l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires,
notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch.
2).
Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon
large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable
le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n.
120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122).
Selon l’art. 165 al. 3 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l’impôt fédéral direct; RS 642.11), les décisions et prononcés de
taxation rendus par les autorités chargées de l’application de la présente
loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu’un jugement
exécutoire,
Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des
pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision
invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un
jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose
qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de
recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou
que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution
forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le
cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-
366).
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Il appartient à l’autorité qui invoque une décision
administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117).
c) Selon la jurisprudence, lorsqu’un contribuable a désigné un
représentant contractuel, les décisions doivent être notifiées à l’adresse
de celui-ci. Aucun désavantage ne doit naître pour le contribuable lorsque
les autorités fiscales procèdent à des notifications en d’autres mains que
celles du représentant. Par ailleurs si l’administration a des doutes quant à
l’étendue effective du mandat confié au mandataire, elle doit exiger de ce
dernier qu’il produise une procuration suffisante ; jusqu’à ce moment, pour
le moins, le mandataire doit être considéré comme le représentant attitré
du contribuable (ATF 113 Ib 296 consid. 2).
Les règles de la bonne foi imposent cependant une limitation à
l'invocation du vice de forme; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai
raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de
la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). Cela signifie
notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut
entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable
(SJ 2000 I 118; TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I
293).
En particulier, dès que l’administré ou son mandataire prend
connaissance de l’irrégularité de la notification faite au seul administré
pourvu d’un mandataire, il doit demander à l’autorité en temps utile une
autre notification régulière, faute de quoi son comportement est contraire
à la bonne foi et fait courir le délai de recours (Bovay, Procédure
administrative, 2
e
éd., p. 377 ; cf. Uhlmann/ Schilling-Schwank,
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2
e
éd., n. 12 ad art. 38
LPA p. 843).
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Un recours déposé plus de six mois après connaissance de la
décision querellée est tardif (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid.
2.3.3, SJ 2015 I 293).
d) En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner la portée du
mandat conféré à Fiduciaire J.________ SA, à savoir s’il se référait à l’avis
de prochaine clôture du 19 mars 2015 dans une autre procédure fiscale,
comme cela pourrait résulter du courrier du 2 avril 2015 ou s’il s’agissait
d’une procuration générale, comme cela pourrait résulter du libellé très
large de la procuration du 27 mars 2015 produite à l’appui du courrier du
2 avril 2015 (« déclare donner procuration ... aux fins de le représenter
auprès des autorités fiscales au sens de l’art. 164 LI. La présente
comporte le pouvoir d’effectuer en son nom toutes les démarches, soit en
particulier recevoir et adresser toute correspondance, avis de taxation,
décomptes et déposer toute demande, réclamation ou recours jugés
utiles »).
En effet, même si la notification devait être considérée comme
étant irrégulière, l’invocation du vice serait contraire aux règles de la
bonne foi.
Il résulte des pièces produites au dossier que la décision, sur
laquelle la requête de mainlevée est fondée, a été notifiée directement à
l’intimé le 27 novembre 2015 et en copie à Fiduciaire D.________ SA. Ce
n’est qu’en date du 21 avril 2016, soit cinq mois plus tard, que l’intimé,
par l’intermédiaire de Fiduciaire J.________ SA, s’est prévalu de l’irrégularité
de la notification et a requis notification en ses mains de toute décision
postérieure au 7 avril 2015. L’intimé, qui avait directement reçu
notification le 27 novembre 2015 de la décision litigieuse, qui mentionnait
que copie en était adressée à Fiduciaire D.________ SA, pouvait ainsi se
rendre compte immédiatement du vice et devait, selon le principe de la
bonne foi, réagir dans un délai raisonnable s’il devait considérer que son
représentant était non Fiduciaire D.________ SA, mais Fiduciaire J.________
SA. A supposer qu’il entendait recourir, il ne pouvait laisser passer
plusieurs mois, sans s’enquérir auprès de ses mandataires de la manière
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dont ceux-ci entendaient sauvegarder ses droits. C’est d’autant plus le cas
qu’il avait entretemps reçu le 26 janvier 2016 un rappel valant sommation
au sens de l’art. 165 LIFD, auquel il n’a cependant pas réagi. En attendant
près de cinq mois pour se prévaloir du vice prétendu, l’intimé commet un
abus de droit et doit se laisser opposer le caractère définitif et exécutoire
de la décision.
Pour le surplus, la décision du 25 novembre 2015 constitue
bien un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP et la
requête de la recourante doit ainsi être admise.
III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition est levée définitivement à
concurrence de 12'883 fr. 70, plus intérêt à 3 % l’an dès le 5 janvier 2016.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première
instance, fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi (art. 106
al.1 CPC).
Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 510 fr. doivent être mis à la charge de l’intimé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I.- Le recours est admis.
II.- Le prononcé est réformé en ce sens que
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L’opposition formée par A.S.________ au commandement de
payer de payer no 7'798’441 de l’Office des poursuites du
district d’Aigle est levée définitivement à concurrence de
12'883 fr. 70 (douze mille huit cent huitante-trois francs et
septante centimes), plus intérêts à 3% l’an dès le 5 janvier
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la partie
poursuivie.
Le poursuivi A.S.________ doit verser à la poursuivante
Confédération suisse la somme de 360 fr. (trois cent soixante
francs) à titre de restitution d’avance de frais de première
instance.
III.- Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs) sont mis à la charge de l’intimé.
IV.- L’intimé A.S.________ doit verser à la recourante Confédération
suisse la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V.- L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :