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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.030521-161947
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à [...],
contre le prononcé rendu le 26 août 2016, à la suite de l’interpellation du
poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant
le recourant à A. ET B.P., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.A la réquisition de A. et B.P., l’Office des poursuites du
district de Nyon a notifié le 24 mars 2016 à C. un commandement
de payer la somme de 3'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 11
novembre 2015, dans la poursuite n° 7'823'805, indiquant comme titre de
la créance ou cause de l’obligation :
« Montant dû par C.________ aux époux A. et B.P.________ à titre de participation
aux frais de procédure selon jugement rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte. »
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 18 mai 2016, les poursuivants, par leur conseil,
ont requis du Juge de paix du district de Nyon, la mainlevée définitive de
l’opposition. A l’appui de leur requête, ils ont produit, outre le
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
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une copie du jugement rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties et dont le
chiffre V a la teneur suivante :
« V. DIT que C.________ est le débiteur de A. et B.P.________ de la somme de CHF
3'500.- (trois mille cinq cents francs) à titre de participation aux frais de
procédure ; »
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une copie du jugement de la Cour d’appel pénale du 30 septembre 2015,
attesté définitif et exécutoire le 22 mars 2016, confirmant notamment le
chiffre V du dispositif du jugement du 28 avril 2015.
b) Par courrier recommandé du 6 juillet 2016, le juge de paix a
notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 15 août 2016
pour se déterminer. Il l’a informé qu’il serait statué sans audience sur la
base du dossier.
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3 -
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 26 août 2016,
notifié au poursuivi le 5 septembre 2016, le Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de
3'500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 mars 2016 (I), fixé les frais
judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en
conséquence, celui-ci rembourserait aux poursuivants leur avance de frais,
par 150 fr., et leur verserait des dépens, fixés à 500 fr. (IV).
Par courrier du 10 septembre 2016, le poursuivi a fait
opposition à ce prononcé en concluant au maintien de son opposition.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4
novembre 2016 et notifiés au poursuivi le 8 novembre 2016. En bref, le
premier juge a considéré que le jugement de la Cour d’appel pénale,
définitif et exécutoire, constituait un titre à la mainlevée définitive et que
le poursuivi n’avait fait valoir aucun moyen libératoire. Les motifs
mentionnent que les frais judiciaires sont fixés à 150 fr. et que les
poursuivants ont droit à des dépens, fixés à 500 fr., car ils ont procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
4.Par acte du 14 novembre 2016, le poursuivi a recouru contre
ce prononcé en concluant à ce que son opposition au commandement de
payer soit maintenue.
Les intimés A. et B.P.________ n’ont pas été invités à se
déterminer.
E n d r o i t :
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4 -
I.L’opposition valant demande de motivation et le recours ont
été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé
conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II.Le recourant soutient que le dispositif du prononcé prononce la
mainlevée sur les sommes de 3'500 fr., 150 fr. et 500 fr. et que ces
chiffres ont été modifiés dans la motivation.
Ce grief est mal fondé. En effet, le dispositif du 26 août 2016
prononce la mainlevée définitive à concurrence de 3'500 fr. avec intérêt à
5 % l’an dès le 25 mars 2016 et la motivation indique en page 3 que c’est
le montant qui a été mis à la charge du recourant par le jugement de la
Cour d’appel pénale. De même, le dispositif fixe les frais judiciaires à 150
fr., montant indiqué dans la motivation en page 3 et les met à la charge
du recourant, la motivation en expliquant les raisons en page 3. Enfin, le
dispositif dit que le recourant devra rembourser aux intimés leur avance
de frais, par 150 fr. et leur verser des dépens, fixés à 500 fr., montant
figurant également dans la motivation en page 4. Il n’y a dès lors aucune
différence entre le dispositif et la motivation.
III.Le recourant soutient que, selon la loi, les parties doivent
essayer de résoudre le litige avant d’entreprendre des démarches
juridiques et relève que la présente procédure a occasionné des frais.
Si le recourant entend par là l’obligation posée par l’art. 197
CPC pour les parties de s’engager dans une procédure de conciliation
préalable, il y a lieu de relever que l’art. 198 let a CPC précise qu’il n’y a
pas de procédure de conciliation en procédure sommaire, procédure qui
régit la mainlevée d’opposition en vertu de l’art. 251 let. a CPC. La loi a
ainsi été respectée sur ce point.
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5 -
De même l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit que le créancier qui
est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir la mainlevée
définitive de l’opposition, le juge devant l’ordonner, selon l’art. 81 al. 1 LP,
à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou
qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou qu’il ne se
prévale de la prescription. Les art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP n’imposent donc
aucune démarche préalable au commandement de payer et à l’octroi de la
mainlevée définitive.
Au surplus, les frais de la présente procédure ont également
été occasionnés par l’opposition du recourant au commandement de
payer, alors que celui-ci ne pouvait ignorer que la créance découlant du
jugement de la Cour d’appel pénale était due.
Ce moyen doit être rejeté.
IV.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, les
intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant
C..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.,
-Me Franck Amman, avocat (pour A. et B.P.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :