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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.036824-170283
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP; 322 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 28 septembre 2016, à la suite de
l’audience du 15 septembre 2016 tenue par défaut des parties, par
laquelle le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée
provisoire, à concurrence de 2'200 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès
le 16 avril 2016, de l’opposition formée à la poursuite n° 7'927'117 de
l’Office des poursuites du district de Morges exercée à l’instance de
Y., à [...], contre C., à [...], a arrêté à 210 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, a mis les
frais à la charge du poursuivi et a dit qu’en conséquence, celui-ci
rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 210
fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
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2 -
vu la lettre du 10 octobre 2016 du poursuivant Y.________ au
juge de paix, requérant la motivation de cette décision,
vu la lettre du poursuivant au juge de paix du 24 janvier 2017,
accompagnée d’une pièce nouvelle, soit l’avis de prochaine clôture du 16
janvier 2017 dans une instruction pénale dirigée contre le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 3 et notifiés
au poursuivant le 6 février 2017,
vu le recours formé par le poursuivant par acte posté le 13
février 2017, accompagné de pièces, dont deux sont nouvelles, concluant
en substance à la réforme de la décision du juge de paix en ce sens que la
mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée
à concurrence de la totalité du montant réclamé de 8'200 fr.,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en matière de
mainlevée d’opposition s’exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès
de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de
la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC),
que les preuves nouvelles sont irrecevables en deuxième
instance (art. 326 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée
statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier
juge avant que ce magistrat ne rende sa décision,
qu’en l’espèce, le recours est suffisamment motivé et a été
déposé en temps utile, de sorte qu’il est recevable,
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3 -
qu’en revanche, celles des pièces produites avec le recours qui
sont nouvelles, c’est-à-dire qui n’ont pas été produites devant le juge de
paix avant qu’il ne rende le dispositif de sa décision du 28 septembre
2016, savoir l’avis de prochaine clôture du 16 janvier 2017 dans une
instruction pénale dirigée contre l’intimé – pièce que le recourant a voulu
produire le 24 janvier 2017, soit tardivement, devant le premier juge, qui
n’en a pas tenu compte – et la déclaration écrite d’un tiers du 13 février
2017, sont irrecevables ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition
du 15 août 2016, le poursuivant avait produit les pièces suivantes :
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une copie du commandement de payer la somme de 8'200 fr., plus
intérêt à 5% l’an dès le 15 avril 2016, indiquant comme titre de la créance
ou cause de l’obligation : « Convention de paiement, reconnaissance de
dettes du 2 avril 2106 Fr. 2'200.00 Caution locative non remboursée Fr.
6'000.00 », notifié à son instance à C.________ le 6 juillet 2016 dans la
poursuite n° 7'927’117 de l’Office des poursuites du district de Morges et
frappé d’opposition totale ;
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une copie d’une « reconnaissance de dette selon l’article 82 LP » du 2
avril 2016, signée par C., qui s’engage « suite à un accord de
créance de 3'200,- (...) francs conclu avec Y., et suite à un premier
dépôt ce jour de 1'000,- (...) francs, (...) à verser le solde soit 2'200,- (...)
francs pour confirmer cet accord. Ce sous 14 jours soit le 15 avril au plus
tard » ;
-
une copie d’un contrat de sous-location signé le 23 janvier 2016 par
C., comme locataire principal, et Y., comme sous-locataire,
pour prendre effet le 1
er
février 2016, dont le chiffre 6 prévoit que : « La
garantie consiste en : Fr. 6'000.- reprise matériels au prorata temporis de
la durée du contrat (5 ans) » et le chiffre 8b prévoit que : « Le locataire
principal met à disposition l’équipement et l’outillage (selon inventaire
valeur vénale) qui deviendra la propriété du sous-locataire à la fin du
contrat (voir chiffre 6. Garantie) » ;
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4 -
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un extrait d’un compte dont Y.________ est titulaire auprès de la Banque
Raiffeisen d’Assens, indiquant qu’un retrait en espèces « Caution loyer M.
Y.________ » de 5'000 fr. a été effectué le 23 février 2016 ;
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une copie d’une plainte déposée par Y.________ contre C.________ auprès
du Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 13 mai 2016 ;
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une copie d’un procès-verbal d’audition de Y.________ - en qualité de
partie plaignante -, le 14 juillet 2016, par le Procureur de l’arrondissement
de La Côte ;
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une copie d’une lettre de Y.________ à C.________, lui notifiant que « sans
règlement de la somme de 2'200.- CHF de votre part au plus tard le 23
août 2016 sur mon compte (...), votre véhicule BMW (...) valeur estimée à
1'000.- CHF deviendra ma propriété à titre de participation au règlement
de votre dette de 2'200.- CHF » ;
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une copie d’un mandat de comparution personnelle à l’audience
du Procureur de l’arrondissement de La Côte du 11 octobre 2016,
adressée le 15 juillet 2016 à C.________ dans l’enquête dirigée contre lui
pour faux dans les titres ;
attendu que le juge de paix a considéré que le poursuivant
était au bénéfice d’une reconnaissance de dette du poursuivi valant titre
de mainlevée provisoire pour le montant de 2'200 fr., et a déduit des
chiffres 6 et 8b du contrat de sous-location signé par les parties que le
montant de 6'000 fr. concernait « une prestation ayant pour objet la
remise de matériel et ne rentr[ait] dès lors pas dans le champ
d’application de la poursuite pour dettes » ;
attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite –
frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée
par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la
mainlevée provisoire de l'opposition (al. 1), que le juge prononce si le
débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2),
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5 -
que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(« Urkundenprozess » ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de
constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre
exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une
reconnaissance de dette,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de
payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable, et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7
octobre 2013, consid. 4.2.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624
consid. 4.2.2 ; 132 III 480, JdT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118 ;
ATF 122 III 125, JdT 1988 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
qu’en l’espèce, comme l’a considéré à raison le premier juge,
le recourant est au bénéfice d’une reconnaissance de dette signée de
l’intimé du montant de 2'200 fr.,
qu’en revanche, aucune des pièces au dossier ne constitue
une telle reconnaissance de dette de l’intimé pour le montant de 6'000 fr.
réclamé par le recourant à titre de « caution locative non remboursée »,
qu’il ressort d’ailleurs de la plainte pénale déposée par le
recourant que la reconnaissance de dette du 2 avril 2016 résultait d’un
accord des parties « sur un solde de 3'200 fr. », « pour essayer de régler le
cas »,
que le rejet de la requête de mainlevée d’opposition pour le
montant de 6'000 fr. est ainsi justifié par l’absence de reconnaissance de
dette de ce montant,
qu’au surplus, le recourant se réfère en vain au dossier pénal,
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6 -
qu’à supposer que l’on puisse tenir compte de l’avis de
prochaine clôture du 16 janvier 2017, ce qui n’est pas le cas, comme on l’a
vu (art. 326 al. 1 CPC), cet avis n’est pas un jugement et ne constitue donc
pas un titre de mainlevée,
que le recourant conserve la possibilité d’agir en
reconnaissance de dette devant le juge civil ordinaire, qui peut
notamment administrer d’autres modes de preuve ;
attendu que le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé du
juge de paix confirmé, par substitution de motifs ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 360 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du
recourant (art. 106 CPC), qui en a déjà fait l'avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.