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TRIBUNAL CANTONAL
KD13.012253-131724
505
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 décembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M. Hack et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 239 al. 1 let. b et 321 al. 2 CPC; 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 9 juillet 2013, à la suite de l'audience
du 23 mai 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, déclarant
recevable l'exception pour non retour à meilleure fortune soulevée par
X., à Lausanne, en opposition à la poursuite n° 6'530'325 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à
l'instance de la Z., arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la
charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, notifié le 10 juillet
2013 à la poursuivante,
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vu la requête de motivation déposée le 11 juillet 2013 par la
poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26 août
2013 et notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu le recours daté du 6 septembre 2013 et mis à la poste le
9 septembre 2013 par la poursuivante, aux termes duquel celle-ci a
contesté que X.________ soit dans une situation financière telle que son
exception pour non retour à meilleure fortune soit recevable;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que le délai de recours est arrivé à échéance le vendredi 6
septembre 2013,
que selon le cachet de la poste, le recours a été déposé à la
poste le lundi 9 septembre 2013,
que dans cette mesure, le recours est tardif;
attendu que, quoi qu'il en soit, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la
décision du juge n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber,
Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant
cependant ouvert (art. 110 CPC),
qu'en l'espèce, le recours formé par la Z.________ ne porte pas
sur les frais mais concerne bien la recevabilité de l'opposition pour non
retour à meilleure fortune formée par le poursuivi,
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qu'il est dès lors irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-La Z.,
-M. X..
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 640 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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