Appeal inadmissible in new-fortune objection case

CPF kd14-014711-307/2014Tribunal Cantonal / Câmara de Execução e Falências2 de set. de 2014Dismissed

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Resumo Omnilex

The creditor appealed a peace judge’s decision that had upheld the debtor’s objection based on lack of return to better fortune. The cantonal Court of Appeals held that under Art. 265a para. 1 LP the substantive decision on admissibility of the objection is not subject to appeal, and that the exception allowing review under the CPC applies only where costs and party compensation are the sole disputed point. Because the appellant challenged only the merits and not merely the allocation of costs, the appeal was declared inadmissible. The court rendered its ruling without costs or compensation.

Sumário Omnilex

Art. 265a al. 1 LP; art. 321 CPC; recevabilité du recours contre la décision sur l’opposition pour absence de retour à meilleure fortune: la décision du juge du for de la poursuite qui admet ou déclare irrecevable l’opposition n’est pas attaquable sur le fond. Un recours selon les art. 319 ss CPC n’entre en ligne de compte que lorsque seul est litigieux le sort des frais et dépens de première instance. À défaut, un recours dirigé contre la solution matérielle est irrecevable (consid. 2-3).

Texto completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.014711-141486 30 7 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 septembre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :MmeNüssli


Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 3 juin 2014 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, à la suite de l’audience du 13 mai 2013, déclarant recevable l’exception pour non retour à meilleure fortune soulevée par S., à St-Légier-La Chiésaz, en opposition à la poursuite n° 6'959'512 de l’Office des poursuites du district de La Riviera- Pays-d’Enhaut exercée contre lui à l’instance de J., à Savièse, arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et fixant à 1'200 fr. les dépens dus par le poursuivant au poursuivi, en défraiement de son représentant professionnel,

  • 2 - vu les motifs de la décision adressés le 5 août 2014 aux parties et notifiés le lendemain, vu le recours déposé le 18 août 2014 par le poursuivant, qui conclut à l’annulation du prononcé, à l’irrecevabilité de l’opposition formée pour non retour à meilleure fortune, à ce qu’il soit constaté que le poursuivi est revenu à meilleure fortune à concurrence de 2'597 fr. 75, à ce que les frais de première instance et de recours soient mis à la charge de ce dernier et à l’allocation de dépens de première instance et de recours ; attendu que selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, qu’en l’espèce, le recours formé le lundi 18 août 2014 par le poursuivant a été déposé en temps utile, qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC ; attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours, qu’une telle décision peut toutefois faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC lorsque seule est litigieuse la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance (ATF 138 III 130, c. 2), qu’en l’espèce, le recours ne porte que sur le fond,

  • 3 - que dans ses moyens en effet, le recourant prétend que l’intimé est revenu à meilleure fortune et que le premier juge a pris en compte, à tort, des frais (pension, repas hors domicile, blanchisserie, entretien d’un véhicule, remboursement, prêt pour voiture, etc.) non prouvés, que dans ses conclusions, le recourant sollicite en substance la réforme du prononcé en ce sens que l’intimé est revenu à meilleure fortune à concurrence de 2'597 fr. 75, qu’il conclut certes sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, mais il s’agit de la conséquence de la réforme et non d’un moyen séparé, que le recours est dès lors irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 septembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Luc Addor, avocat (pour J.), -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour S.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 197'851 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the first-instance ruling on objection to new fortune was admissible on the merits

Decisão extraída

No. The decision under Art. 265a para. 1 LP is not appealable on the merits; only costs and party compensation may be challenged under the CPC when that is the sole dispute.

Fundamentação extraída

The appellant attacked only the substantive finding that the debtor had or had not returned to better fortune. Since the appeal did not concern only first-instance costs and expenses, it fell outside the limited remedy available.

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