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TRIBUNAL CANTONAL
7B12.036222-130017
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 126, 319 let. b ch. 2 CPC
Vu la décision rendue le 23 novembre 2012 par la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
B.X.________ et A.X., à Féchy, requérants, et L. et
E., à Féchy, intimés, rejetant la requête en suspension de la
procédure déposée par les requérants,
vu le recours déposé par B.X. et A.X.________ à
l'encontre de la décision précitée,
vu les autres pièces du dossier;
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attendu que la décision refusant d'ordonner la suspension de
la procédure prévue par l'art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est susceptible de recours
lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable en application
de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,
que les recourants reprochent à la première juge de poursuivre
l'action en nomination d'un administrateur de la propriété par étages
formée le 6 septembre 2012 par L.________ et E.________ devant le
Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte à leur encontre
nonobstant la dénonciation pénale qu'ils ont adressée le 12 novembre
2012 au Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
qu'ils n'indiquent toutefois pas en quoi ils subiraient un
préjudice difficilement réparable de cette situation, de sorte que le recours
doit être déclaré irrecevable,
que l'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu
d'interpeller les intimés pour qu'ils se déterminent par écrit sur le recours
(art. 322 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 322 CPC);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Damond (pour A.X.________ et B.X.),
-Me Marc-Etienne Favre (pour L. et E.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :
Palavras-chave
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