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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.038215-140968
266
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 août 2014
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffière:MmeTille
Art. 53 al. 1, 120, 327 al. 3 CPC ; 29 al. 1 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Fribourg, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 8
mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à
Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 8 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a retiré totalement à R.________ le bénéfice
de l’assistance judiciaire.
En droit, le premier juge a retenu que les revenus de
R.________ avaient notablement augmenté depuis la décision du 24
septembre 2012, dès lors qu’il gagnait désormais mensuellement
8'325 francs. En outre, la prise en compte des charges établies par pièces
laissait apparaître un disponible ne justifiant plus l’octroi de l’assistance
judiciaire.
B.Par acte du 21 mai 2014, R.________ a formé recours contre ce
prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui
est octroyée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le
recourant a produit un onglet de pièces.
Le 3 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne s’est déterminée sur le recours, indiquant
qu’elle n’avait pas d’avis particulier à émettre à son sujet, le prononcé
attaqué se fondant sur les pièces produites.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par prononcé du 24 septembre 2012, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé au requérant R.,
dans la cause en divorce l’opposant à Z., le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 10 septembre 2012 (I), dans la mesure
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suivante : exonération d’avances, exonération des frais judiciaires et
assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Roberto Izzo (II) et
astreint R.________ au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et
y compris le 1
er
octobre 2012 (II).
2.En 2011, le requérant a réalisé un revenu imposable de
13'300 francs. En 2012, son revenu imposable s’élevait à 10'500 francs.
Le requérant a fait l’objet de plusieurs actes de défaut de
biens délivrés par l’Office des poursuite de la Sarine (FR) le 23 octobre
2013, pour un montant total de 14'559 fr. en faveur de l’Office d’impôts
des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois et pour un montant
total de 3'144 fr. 80 en faveur de la caisse d’assurance-maladie [...].
Durant l’année 2013, le requérant a bénéficié des prestations
de l’aide sociale pour un montant total de 6'703 fr. 70. Par décision du 19
décembre 2013, le Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg a
astreint le requérant au remboursement de l’intégralité des prestations
versées, à hauteur de 200 fr. par mois.
Le 3 février 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Sarine a levé définitivement l’opposition formée par
le requérant à l’encontre du commandement de payer que lui a fait
notifier le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires
(BRAPA) pour le paiement d’arriérés de la contribution d’entretien de
2'500 fr. fixée par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 30 septembre 2011. Le montant total de l’arriéré s’élève à
environ 50'000 francs.
Selon facture du 18 février 2014 établie par la banque [...] SA,
le requérant est le débiteur d’un montant de 5'796 fr. 45 relatif à des
dépenses effectuées avec sa carte de crédit dont il s’acquitte par
acomptes mensuels de 1’500 francs.
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Le 5 mars 2014, l’assurance maladie [...] a établi plusieurs
décomptes des primes encore dues par le requérant, dont il ressort que
ses arriérés de primes s’élèvent à 2'427 fr. 85 pour les mois de juillet à
novembre 2012, 1'516 fr. 95 pour les mois de décembre 2012 à février
2013, 1'609 fr. 30 pour les mois de mars à mai 2013, 1'214 fr. 40 pour les
mois de juin à août 2013, et 1'204 fr. 90 pour les mois de septembre à
novembre 2013, ce qui représente un montant total de 7'973 fr. 40.
3.Le requérant travaille depuis le début de l’année 2014 au sein
de l’Administration fédérale, à Berne, pour un salaire mensuel net de
8'325 fr. 95, allocations familiales à hauteur de 165 fr. 35 comprises.
4.Les charges du requérant sont en substance les suivantes :
Abonnement CFF :fr. 330.00
Assurance-maladie :fr. 376.55
Téléphone fixe et internet :fr. 146.00
Frais médicaux divers :fr.50.00
Loyer :fr.1'620.00
Contribution d’entretien :fr.3'000.00
Acompte d’impôts 2014 :fr. 700.00
Remboursement arriérés d’impôts :fr. 300.00
Remboursement assistance judiciaire Genève :fr.50.00
Remboursement aide sociale Fribourg :fr. 200.00
Remboursement carte de crédit [...] SA :fr.1'500.00
Total :fr.8'272.55
En tenant compte d’un revenu de 8'325 fr. 95 et après
déduction de ses charges, le disponible du requérant s’élève à 53 fr. 40.
5.Le 4 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a informé le requérant qu’elle envisageait
de lui retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire et lui a imparti un délai
pour se déterminer.
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Le recourant s’est déterminé le 17 mars 2014, par
l’intermédiaire de son conseil, et produit un onglet de pièces.
Par avis du 3 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil a
imparti un délai au 14 avril 2014 au requérant pour produire toutes les
pièces justificatives relatives à ses revenus et ses charges pour les deux
dernières années.
Le requérant a déposé des déterminations ainsi qu’un lot de
pièces complémentaires le 30 avril 2014.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de retrait de
l’assistance judiciaire prise en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC
[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon
l’art. 121 CPC, une telle décision peut faire l’objet d’un recours. Celui-ci,
écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix
jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un
intérêt, le recours est recevable.
- a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2
e
éd., 2013, n° 1 ad
art. 320 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
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des preuves (Corboz, in Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd.,
Berne 2014, n° 27 ad art. 97, p. 1117).
Selon l’art. 327 al. 3 CPC, si elle admet le recours, l’instance de
recours annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’instance
précédente, ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être
jugée.
b) L’art. 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce,
les pièces produites par le recourant figurent au dossier de première
instance, de sorte qu’elles sont recevables.
- a) Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation du
droit d’être entendu, pour défaut de motivation de la décision attaquée.
b) Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être
entendues. Cette disposition reprend la garantie constitutionnelle de l’art.
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), qui garantit à
toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et
entendue avant qu’une décision ne soit prise à son détriment. La
jurisprudence en a notamment déduit le devoir de l’autorité de motiver sa
décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer
utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que
l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer
en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1 ; 130 lI 530 c. 4.3 ; 129 I
232 c. 3.2, JT 2004 I 588 ; ATF 126 I 97 c. 2b). L’autorité n’a pas
l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité ;
126 I 97 c. 2b).
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c) En l’espèce, le droit d’être entendu a été respecté par le
premier juge dans la phase précédent sa décision. En effet, dans cette
phase, le premier juge a donné, par avis du 4 mars 2014, la possibilité au
recourant de se déterminer, ce qu’il a fait par écrit et par production de
pièces les 17 mars et 30 avril 2014. En revanche, sur la base des éléments
fournis à ces occasions par le recourant, force est de constater que le
premier juge a rendu la décision querellée sans motivation suffisante, se
contentant de retenir que les revenus du recourant avaient augmenté,
mais sans aucunement commenter les déterminations présentées ni les
documents produits, alors que, comme le relève d’ailleurs le recourant
dans son recours, il avait plusieurs moyens non dénués de pertinence à
faire valoir, dont en particulier les dettes importantes qui grevaient son
budget.
Compte tenu des graves et lourdes conséquences d’un retrait
de l’assistance judiciaire, il appartenait au premier juge de motiver
davantage sa décision.
Le grief du recourant doit dès lors être admis.
4.a) Le recourant reproche ensuite au premier juge de ne pas
avoir tenu compte de toutes ses charges.
b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les
chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles
découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al.
3 Cst.
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle
n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
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personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I
202; Corboz, op. cit., nn. 17 et ss ad art. 64 LTF, p. 518). Savoir quels
critères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence relève
du droit; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait
(ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui
permettent de constater son indigence (Corboz et alii, op. cit., n. 20 ad art.
64 LTF, p. 518). C’est la situation financière dans son ensemble qui
compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la
fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les
charges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant
ne peut échapper. S’agissant de la notion de ressources suffisantes au
sens des art. 29 aI. 3 Cst. et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle
ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des
poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de
l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit
de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des
circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la
référence citée). Il considère en outre que la requête ne devrait pas être
admise si le disponible du requérant lui permet d’amortir les frais
judiciaires et d’avocat en une année environ pour les procès relativement
simples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117 CPC).
Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire
lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère
qu’elles ne l’ont jamais été. La nature de la décision de retrait implique
qu’elle puisse être prise même sans requête ni conclusions en ce sens,
conformément à la maxime d’office de l’art. 58 al. 2 CPC. Le tribunal peut
dès lors envisager spontanément un retrait de l’assistance judiciaire. Selon
la doctrine, faute de moyens d’investigations, les cas de retrait de
l’assistance judiciaires restent rares (Tappy, op. cit., nn. 8-9 ad art. 120
CPC).
c) En l’espèce, eu égard aux charges alléguées par le
recourant, celui-ci dispose d’un montant de 53 fr. 40 pour couvrir son
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minimum vital, ce qui est insuffisant. Il est vrai que ses charges
comprennent un montant mensuel de 1'500 fr. à titre d’acompte de
remboursement d’une dette de carte de crédit d’un montant qui s’élevait
à 5'796 fr. 45 à fin février 2014, de sorte que cette dette devrait être
amortie aujourd’hui. Néanmoins, comme l’expose le recourant, celui-ci est
redevable de plus de 50'000 fr. au BRAPA et s’est vu délivrer des actes de
défauts de biens pour des dettes fiscales et des arriérés de primes
d’assurance-maladie. Dès lors, nonobstant l’augmentation substantielle de
son salaire, force est de constater que le minimum vital du recourant n’est
pas couvert et qu’il doit pouvoir continuer de bénéficier de l’assistance
judiciaire.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée en application de l’art. 327 al. 3 let. b CPC, le
bénéfice de l’assistance judiciaire en faveur du recourant étant
implicitement maintenu.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RS 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat.
Aucune détermination n’ayant été demandée à l’intimée
Z.________, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 5 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Roberto Izzo, avocat (pour R.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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