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TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.017805-141364
288
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière :Mme Tille
Art. 148, 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G., à
Corsier, contre le prononcé rendu le 7 avril 2014 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec B.G. et fixant l’indemnité allouée à W.________,
à Montreux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par demande unilatérale du 7 mai 2012, B.G.________ a ouvert
action en modification de jugement de divorce contre A.G.________ et le
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)
et requis des mesures provisionnelles.
Par décision du 2 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) a accordé
l’assistance judicaire avec effet au 25 avril 2013 à A.G.________ dans la
cause en modification de jugement de divorce l’opposant à B.G.,
sous la forme d’exonération d’avances, de frais judicaires et de franchise
mensuelle, ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de
Me W..
Une audience de conciliation et d’instruction a eu lieu le 5
février 2014, au cours de laquelle les parties ont passé la convention
suivante:
« I. B.G.________ déclare retirer intégralement son action introduite par
demande du 7 mai 2012.
II. B.G.________ se reconnaît débiteur de A.G.________ du montant de
7’000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens, débours et TVA
compris.
III. B.G.________ se reconnaît débiteur du SERVICE DE PREVOYANCE ET
D’AIDES SOCIALES BRAPA du montant de 198’772 fr. 25 (cent
nonante-huit mille sept cent septante-deux francs et vingt-cinq
centimes) à titre d’arriérés de pensions alimentaires, ceci pour la
période de juin 1998 à août 2013. Cette reconnaissance de dette
remplace et annule toute autre reconnaissance précédemment
donnée au BRAPA concernant la période précitée.
IV. Le BRAPA retire la plainte pénale déposée le 15 octobre 2010 à
l’encontre de B.G.________ (dossier [...]) et s’engage à entreprendre
toute démarche utile en ce sens dans un délai de 10 jours.
V. B.G.________ renonce à toute indemnité pour ses frais de défense
pénale au sens de l’art. 429 CPP.
VI. Le SERVICE DE PREVOYANCE ET D’AIDES SOCIALES BRAPA renonce à
l’allocation de dépens. »
Le procès-verbal de l’audience indique que la Présidente a pris
acte de cette convention « pour avoir les effets d’une décision entrée en
force» et a rayé la cause du rôle sous réserve de la question de frais. Il
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était également mentionné que le conseil de la défenderesse cédait sa
créance en dépens à l’Etat moyennant paiement d’une indemnité de
7'000 francs.
2.Le 7 février 2014, Me W.________ a adressé au Service juridique
et législatif, secteur recouvrement (SJL), une copie de la décision
d’assistance judiciaire du 2 mai 2013 et de la convention du 5 février
- Il a confirmé sa déclaration de cession et a réclamé le paiement de
7'000 francs. Le SJL a transmis ce courrier à la Présidente du Tribunal civil
comme objet de sa compétence. Me W.________ a alors été invité à
déposer une liste d’opérations.
Le 21 février 2014, Me W.________ a adressé une liste
d’opérations au premier juge et a demandé que son indemnité soit fixée à
8'493 fr., soit 7'725 fr. de prestations d’avocat au tarif horaire de 180 fr.,
618 fr. de TVA et 150 fr. de débours.
Par prononcé du 7 avril 2014, la Présidente du Tribunal de l’Est
vaudois a rappelé la convention du 5 février 2014 (I), laissé les frais
judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de l’Etat (II), fixé l’indemnité de
Me [...], conseil d’office de B.G., à 4'708 fr. 80 (II), dit que
B.G. doit rembourser dans la mesure de l’art. 123 CPC, les frais et
l’indemnité des chiffres II et III (IV), fixé l’indemnité due à Me W.,
conseil d’office de A.G., à 7’000 fr., TVA et débours compris, et
ordonné le paiement immédiat de cette indemnité par le SJL (V),
condamné B.G.________ à verser à A.G.________ la somme de 7’000 fr. à
titre de dépens et dit que l’Etat, par le biais du SJL, est subrogé dans les
droits de A.G.________ dès qu’il aura versé l’indemnité de 7’000 fr. prévue
au chiffre V (VI), dit que A.G.________, bénéficiaire de l’assistance
judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité prévue au chiffre V,
sous réserve de ce que le SJL aura recouvré à titre de dépens (VII) et
rendu le prononcé sans frais (VIII). A la fin du prononcé, il était mentionné
que le délai de recours était de 30 jours.
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En droit, le premier juge a notamment retenu qu’il n’y avait
pas lieu de revenir sur le montant des honoraires de Me W., ceux-
ci ayant fait l’objet d’une convention ratifiée pour avoir force de chose
jugée.
Le prononcé a été notifié le 9 avril 2014 à A.G..
3.Par acte du 18 juillet 2014, A.G.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant implicitement à son annulation. En substance, elle
conteste le montant de l’indemnité allouée à Me W., en faisant
valoir, d’une part, que le nombre des heures facturées n’aurait pas dû
dépasser les 30 heures réclamées par le conseil adverse et, d’autre part,
que Me W., en qualité d’avocat expérimenté, travaillant plus vite
qu’un stagiaire, aurait consacré moins de 30 heures à ce dossier. La
recourante a également indiqué n’avoir pas reçu de facture détaillée à ce
jour et en réclamer une.
S’agissant du délai de recours, la recourante fait valoir qu’elle
n’a pas pu réagir dans le délai imparti en raison du décès accidentel de sa
fille survenu le 30 avril 2014 en France et des démarches qu’elle a dû
accomplir pour rapatrier le corps. Elle a produit l’acte de décès de sa fille
[...] survenu à Etrembières, en Haute-Savoie, le 30 avril 2014.
4.L’article 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité
étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13
février 2013/52; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 CPC traite du règlement des frais selon l’issue du
procès, lorsque l’assistance judiciaire a été octroyée. La procédure
sommaire est applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du
conseil d’office, en application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC, qui
concerne la décision sur la requête d’assistance judiciaire. Partant, le délai
pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
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En l’espèce, le premier juge a indiqué inexactement au pied de
sa décision que le délai de recours était de 30 jours. Dès lors que
l’indication des voies de droit dans la décision est obligatoire (art. 238
CPC), leur indication inexacte ne doit pas nuire au justiciable en
application du principe de la bonne foi, en tous les cas pour une partie non
assistée (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 21 ad art. 52 CPC),comme la
recourante. Dès lors, on admettra que la recourante pouvait se fier à
l’indication d’un délai de recours de 30 jours.
Ce délai de 30 jours a commencé à courir le 10 avril 2014 pour
s’achever le 9 mai 2014. Aux deux tiers du cours de ce délai, soit le 30
avril 2014, la fille de la recourante est décédée à l’étranger. Ayant déposé
son acte de recours le 18 juillet 2014, tout en évoquant les démarches à
accomplir pour rapatrier la dépouille de la défunte, la recourante demande
implicitement une restitution du délai de recours au sens de l’art. 148 CPC.
Si le décès d’un enfant semble objectivement fonder un motif de
restitution, celle-ci doit toutefois être requise dans les 10 jours suivant
celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Or, cette
condition n’est manifestement pas remplie en l’espèce, la requête de
restitution s’avérant en effet tardive dès lors que l’empêchement
consécutif au décès et à la mobilisation personnelle qu’il a engendrée ne
s’étendait pas au-delà du mois de mai. Au vu du caractère manifeste de ce
retard dans la démarche ayant consisté à demander la restitution le 18
juillet au lieu du 10 juin au plus tard, il n’y a pas lieu d’ouvrir une instance
distincte en restitution de délai et d’interpeller l’intimé W.________ (art. 149
CPC).
Il en résulte que le recours est tardif et par conséquent
irrecevable.
On précisera sur le fond que l’art. 123 CPC protège la
recourante contre l’exigibilité de son obligation de rembourser à l’Etat
l’indemnité de 7'000 fr., puisque l’Etat doit établir que la situation de la
débitrice s’est améliorée en ce sens qu’elle ne serait plus indigente. Or, la
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recourante affirme que son revenu mensuel brut est de 2'070 fr. et qu’elle
peine à « finir les fins de mois ».
5.En définitive, le recours de A.G.________ doit être déclaré
irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante
A.G.________.
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III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.G.,
-Me W..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
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La greffière :
Palavras-chave
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