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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.022579-141084
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeChoukroun
Art. 117, 118 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à
Denges, requérante, contre la décision rendue le 4 juin 2014 par la Juge de
paix du district de Morges dans la cause en institution d’une curatelle et
placement à des fins d’assistance en sa faveur, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 juin 2014, la Juge de paix du district de
Morges a refusé à L., dans la cause en institution d’une curatelle et
placement à des fins d’assistance en sa faveur, le bénéfice de l’assistance
judiciaire.
En droit, le premier juge a estimé que, s’agissant d’une
procédure simple, notamment en ce qui concerne l’administration des
preuves, l’assistance d’un mandataire professionnel d’office ne se justifiait
pas, précisant qu’une nouvelle demande pourrait être déposée après le
dépôt du rapport d’expertise psychiatrique concernant la requérante.
B.Par acte du 10 juin 2014, L. a formé recours contre
cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance
judiciaire lui soit accordée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.L.________ souffre de schizophrénie paranoïde, trouble mental
chronique, avec des décompensations aiguës imprévisibles durant
lesquelles elle perd le contact avec la réalité et le contrôle de ses actes et
qui ont entraîné son placement en milieu psychiatrique à de nombreuses
reprises.
2.Le 11 juillet 2013, alors qu’elle se trouvait à son domicile,
L.________ a subi un épisode de décompensation qui a nécessité
l’intervention des gendarmes du poste Morges/Gland et qui a été suivi de
son internement d’office au CHUV puis à l’hôpital psychiatrique de
Prangins jusqu’au 20 août 2013.
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Dans leur rapport d’intervention du 11 juillet 2013, les
gendarmes ont notamment constaté que le logement de L.________ était
insalubre.
3.Entendue par la Juge de paix du district de Morges le 23 août
2013, L.________ a formellement contesté le rapport de police établi le 11
juillet précédent.
Par courrier du 10 septembre 2013, le Dr [...], chef de clinique
adjoint au Secteur psychiatrie adulte du CHUV a indiqué qu’au vu des
éléments recueillis, les médecins avaient évalué un risque important de
passage à l’acte auto et hétéroagressif si L.________ se retrouvait sans
suivi psychiatrique et sans traitement médicamenteux. Les médecins
jugeaient utile la mise en place de mesures de la protection de l’adulte,
dont un suivi ambulatoire obligatoire.
4.Dans le cadre de l’enquête ouverte pour examiner la
pertinence d’une institution de curatelle et de placement à des fins
d’assistance, la Juge de paix du district de Morges a ordonné une expertise
psychiatrique le 17 septembre 2013, qu’elle a confiée au Secteur
psychiatrique Ouest à Prangins.
Les 20 et 27 mai ainsi que le 19 juin 2014, L.________ a
rencontré le Dr. [...], Chef de service, Secteur psychiatrique Ouest, expert
et la Dresse [...], Cheffe de clinique adjointe à l’hôpital de Prangins.
5.Par courrier du 27 février 2014, le Secteur psychiatrique Ouest
a estimé qu’une mesure de protection pourrait être éventuellement
bénéfique au vu de la sévérité de la maladie mentale de L..
6.Le 14 mai 2014, L. a demandé à la Juge de paix la
désignation d’un avocat d’office afin de l’aider à remplir une demande
d’assistance judiciaire et de l’assister dans la procédure ouverte à son
sujet.
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Par courrier du 16 mai 2014, la Juge de paix a répondu à
L.________ qu’une expertise psychiatrique était en cours de sorte que sa
requête tendant à la désignation d’un conseil d’office semblait prématurée
et qu’elle pourrait sans autre la réitérer après le dépôt du rapport de
l’expert. Elle a en outre relevé que la procédure était instruite d’office et
que le concours d’un avocat n’était pas indispensable.
Dans une lettre du 20 mai 2014, L.________ a réitéré sa
demande de se voir attribuer un avocat d’office, indiquant qu’elle ne
voulait pas d’enquête, ni de dossier, qu’elle aurait pu refuser tout cela de
façon conforme et dans les délais si elle avait eu un avocat, qu’elle ne
souhaitait pas d’expertise et qu’elle pouvait encore peut-être la faire
arrêter.
Par courrier du 22 mai 2014, la Justice de paix a transmis un
formulaire de demande d’assistance judiciaire à L., l’invitant à le
remplir et à le retourner accompagné des pièces justificatives demandées.
Le 27 mai 2014, L. a transmis le formulaire de
demande d’assistance judiciaire rempli, accompagné de pièces
justificatives.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010, RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le
recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art.
121 CPC. Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en
procédure sommaire (art. 119 al. 3 et art. 321 al. 2 CPC).
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En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité
compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours, qui satisfait en
outre aux conditions légales de motivation, est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad
art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, ad
art. 97 LTF, p. 941).
b) Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont
irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Il en va
ainsi des pièces antérieures à la décision entreprise qui ne figurent pas au
dossier de première instance et qui sont produites en annexe du recours,
soit une copie de la licence en sciences économiques et du diplôme
postgrade en informatique et organisation obtenus respectivement en
1989 et en 1992 par la requérante, ainsi qu’une copie de sa taxation
d’impôts établi le 11 avril 2014.
3.La recourante se plaint du refus de lui désigner un avocat. Elle
fait valoir que l’expertise psychiatrique ordonnée lui paraît sans
fondement, qu’une procédure de curatelle est inutile, qu’elle est au
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bénéfice d’une formation universitaire et capable de gérer ses affaires.
Sans avocat, elle serait toutefois incapable de « fonder ses prétentions et
ses moyens de défense ». Enfin, elle conteste le « jet de caca » dont on
l’accuse.
3.1Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b).
L’art. 118 al. 1 let. c CPC dispose que l’assistance judiciaire
comprend la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal
lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la
partie adverse est assistée d’un avocat, l’assistance d’un conseil juridique
pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès.
L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions
cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les chances de
succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du
droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101). Une troisième condition ne concerne pas toutes les prestations
d’assistance judiciaire, mais seulement la rémunération par l’Etat d’un
représentant professionnel du bénéficiaire : la commission d’un conseil
d’office doit apparaître nécessaire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
20 ad art. 117 CPC). L’art. 118 CPC pose ainsi une condition
supplémentaire à l’octroi de l’assistance judiciaire sous la forme d’un
conseil d’office, celle de la nécessité (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 118
CPC). Il impose toutefois le respect du principe de l’égalité des armes en
ce sens qu’un conseil d’office doit être accordé lorsque la partie adverse
est assistée d’un avocat. Cette hypothèse constitue un exemple de
situation où l’assistance d’office est nécessaire (Tappy, op. cit., nn. 2 et 17
ad art. 118 CPC, Emmel, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010,
n. 9 ad art. 118 CPC, p. 818).
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3.2En l’espèce, la procédure se déroule sans frais pour la
recourante, l’expertise psychiatrique ayant été ordonnée d’office. La
question de l’assistance judiciaire se pose donc uniquement sous l’angle
de l’assistance d’un conseil d’office.
A ce stade de la procédure, la question de la mise en œuvre de
l’expertise ne se pose plus et la recourante s’est d’ailleurs déjà rendue à
plusieurs séances avec les experts. Elle n’est pas non plus privée de
liberté dans le cadre du déroulement de la procédure en institution de
curatelle et l’égalité des armes n’exige pas plus la désignation d’un
avocat. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’une telle
désignation était prématurée avant le dépôt du rapport d’expertise et qu’il
appartiendra à ce moment là au juge de déterminer les besoins
d’assistance juridique de la recourante, selon les mesures qui seront
proposées dans l’expertise.
4.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de la
procédure de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée.
Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante L..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme L..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
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