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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.026114-141415
320
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Meier
Art. 117 let. a, 322 al. 1 CPC; 29 al. 3 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à
Blonay, contre la décision rendue le 11 juillet 2014 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois refusant au recourant le
bénéfice de l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé à Y.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire dans le litige qui l’oppose à l’entreprise de
menuiserie et charpente [...].
En droit, le premier juge a considéré que Y.________ ne
remplissait pas la condition de l’indigence, dès lors qu’il possédait une
fortune immobilière d’une valeur supérieure à 1'300'000 fr., n’avait
aucune charge de famille et disposait d’économies dépassant largement la
réserve de secours admise par la jurisprudence.
B.Par acte du 25 juillet 2014, Y.________ a formé recours contre
cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance
judiciaire lui soit accordée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 20 juin 2014, Y.________ a déposé une requête d’assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre par
l’entreprise de menuiserie et charpente [...].
Dans le formulaire, le requérant a indiqué qu’il percevait une
rente AI de 1'700 fr. et des subsides de 4'562 fr. par mois. Il a précisé qu’il
ne payait pas d’impôts et disposait d’une fortune immobilière de
1'055'650 fr. s’agissant de sa villa et 300'000 fr. pour son chalet d’alpage,
objet du litige, ainsi que d’économies à hauteur de 70'000 francs.
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Selon les pièces produites, le requérant, âgé de 70 ans, perçoit
une rente AI de 1'797 fr. par mois. Ses charges sont de 2'522 fr. 50 par
mois, soit la base mensuelle augmentée de 25% (1'500 fr.), les intérêts
hypothécaires (962 fr. 50) et les frais médicaux non couverts (60 fr.).
Le requérant est propriétaire des biens suivants:
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une villa sis [...], d’une valeur de 1'055'650 fr. selon sa
requête, grevée à concurrence de 420'000 fr. au 31
décembre 2013 (capital dû à cette date);
-
un chalet à [...] ([...]) d’une valeur de 300'000 fr.;
-
un compte personnel auprès d’[...], dont le solde était de
99'605 fr. 60 au 31 mai 2014;
-
un compte postal, dont le solde était de 2'605 fr. 08 au 17
juin 2014.
E n d r o i t :
1.L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. Le délai de recours est
de dix jours en ce qui concerne les affaires soumises à la procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
- a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320
let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
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de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
b) Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont
irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également
pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en
matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 c.
4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour fonction principale de
vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la
procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code
de procédure civile suisse, Feuille fédérale [FF] 2006 6841, spéc. p. 6986).
3.a) Le recourant soutient que l’on devrait déduire de sa fortune
mobilière, estimée par le premier juge à 100'000 fr., plusieurs dettes
futures à hauteur de 64'000 fr., ce qui ne lui laisserait plus qu’un solde de
36'000 francs.
b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les
chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles
découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al.
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3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
RS 101).
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle
n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I
202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss ad art. 64
LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre
l’indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en
revanche du fait (ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de
prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.
cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble
qui compte, à savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la
fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les
charges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant
ne peut échapper.
S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens des
art. 29 aI. 3 Cst. et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle ne se
recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des
poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de
l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit
de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des
circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la
référence citée). Il considère en outre que la requête ne devrait pas être
admise si le disponible du requérant lui permet d’amortir les frais
judiciaires et d’avocat en une année environ pour les procès relativement
simples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117 CPC). L'Etat ne peut exiger
que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de
secours », laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent
selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge
du requérant; un montant entre 20'000 fr. et 40'000 fr. a été retenu pour
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des personnes invalides ou âgées (ATF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006
- 3.1 à 3.4 et les références citées).
- En l’espèce, le recourant n’apporte aucun élément décisif à
l’appui de son recours.
Son argumentation, basée sur la diminution éventuelle de sa
fortune d’un montant de 64'000 fr., quand bien même serait-elle établie,
se fonde sur des éléments nouveaux, irrecevables en instance de recours
(cf. ch. 2 let. b ci-dessus). Bien que le minimum vital du recourant (2'522
fr. 50) soit supérieur à ses revenus (1'797 fr.), créant un manco de 8'706
fr. par année qu’il doit nécessairement compenser en puisant dans ses
actifs, sa fortune mobilière de quelque 100'000 fr. (cf. let. C ci-dessus) est
largement supérieure à la réserve de secours de 20'000 fr. à 40'000 fr.
admise par la jurisprudence pour une personne âgée ou invalide. C’est
d’ailleurs sans compter la fortune immobilière du recourant, qui est
propriétaire d’une villa à [...] d’une valeur de 1'055'650 fr. et d’un chalet à
[...] d’une valeur de 300'000 francs. La villa du recourant n’étant grevée
qu’à concurrence de 420'000 fr. (le capital dû au 31 décembre 2013
correspondant à ce montant, soit moins de la moitié de la valeur de
l’immeuble), on peut, cas échéant, attendre du recourant qu’il augmente
son hypothèque (cédule hypothécaire). En outre, il n’apparaît pas que le
chalet dont il est propriétaire à [...] soit hypothéqué. Avec le premier juge,
on doit ainsi constater que la fortune mobilière et immobilière du
recourant dépasse largement la limite admise par la jurisprudence et que
l’on peut attendre de lui qu'il assume lui-même les dépenses relatives à la
procédure qui l’oppose à [...].
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
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RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 9 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Y.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :