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TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.017570-151568
345
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à
Renens, contre la décision rendue le 24 août 2015 par la Présidente du
Tribunal des baux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 24 août 2015, la Présidente du Tribunal des
baux, statuant sur l’indemnité à accorder à Me N., conseil d’office
de B. dans un litige de droit de bail opposant cette dernière à la
société immobilière [...], a fixé l’indemnité de Me N.________ à 2'646 fr. 65,
ce montant correspondant à 2'463 fr. 05 de défraiement dont 182 fr. 45 de
TVA et à 183 fr. 60 de débours dont 13 fr. 60 de TVA (I) et dit que
B.________ est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenue au
remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de
l’Etat (II).
2.Par acte du 17 septembre 2015, B.________ a recouru contre la
décision précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens
qu’elle n’est pas tenue au remboursement de l’indemnité du conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
3.Selon l’art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272]), le délai de recours est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire. La décision statuant sur
l’indemnité à accorder au conseil d’office intervenant dans le cadre de la
procédure d’assistance judiciaire, elle est régie par la procédure
sommaire, conformément à l’art. 119 al. 3 CPC.
Un acte est réputé notifié notamment lorsqu’il a été remis à
son destinataire (art. 138 al. 2 CPC), le délai déclenché par la notification
courant dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour
du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le
premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
4.En l’espèce, la décision du 24 août 2015, envoyée sous pli
recommandé, a été retirée par B.________ à la poste de Renens le mercredi
26 août 2015. Dès lors, le délai de recours de dix jours a commencé à
courir le lendemain, soit le 27 août 2015, pour arriver à échéance le lundi
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7 septembre 2015 (art. 142 al. 3 CPC). Ainsi, force est de constater que le
recours déposé le 17 septembre 2015 par B.________ est tardif.
Le fait que B.________ soit partie à l’étranger du 27 août 2015
au 8 septembre 2015 n’y change par ailleurs rien, la notification du 26
août 2015 ayant valablement déclenché le cours du délai de recours.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
tardif, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322
al. 1 CPC.
En application de l’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), le présent arrêt peut être rendu
sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal des baux,
-Me N..
Le greffier :
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