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TRIBUNAL CANTONAL
AJ17.016276-171162
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juillet 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M. Valentino
Art. 129 et 132 CPC, 38 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à
Rolle, contre le prononcé rendu le 20 juin 2017 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de fin de
mission de son conseil d’office dans la cause en modification de jugement
de divorce qui l’oppose à [...], la Juge déléguée de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 20 juin 2017, envoyé pour notification à la
recourante le même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a fixé l’indemnité de fin de mission de conseil
d’office de J.________ allouée à Me Carola Massatsch à 938 fr. 95, débours
et TVA inclus, pour la période du 5 au 31 mai 2017 (I), a dit que la
bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de
l’Etat (II), et a rendu le prononcé sans frais (III).
Par acte du 25 juin 2017, remis à la poste le 29 juin 2017 et
rédigé en anglais, J.________ a formé recours contre ce prononcé.
Par lettre recommandée du 6 juillet 2017, la Juge de céans a
avisé la recourante que dans la mesure où l’acte qu’elle avait produit
n’était pas rédigé en français, il comportait un vice de forme au sens des
art. 129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272)
et lui a imparti, en application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, un délai de cinq
jours pour procéder dans cette langue, faute de quoi le recours ne serait
pas pris en considération.
La recourante n’a pas donné suite à cet avis.
2.Selon l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue
officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. La doctrine a précisé
que la langue officielle doit être utilisée par les parties notamment dans
leur écritures (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 3 ad
art. 129 CPC, p. 961 ; Haldy, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 129 CPC, p.
- et que, si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire
application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour
corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la correction
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3 -
n’est pas apportée (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC, pp. 961-962 ;
Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC, p. 518).
Selon l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.01), la langue officielle du procès dans le Canton
de Vaud est le français.
3.En l’espèce, la recourante n’a pas déposé un acte de recours
rédigé en français dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par avis du
6 juillet 2017.
On ne saurait donc, vu les considérations qui précèdent,
prendre en compte l’écriture du 25 juin 2017. Le recours doit ainsi être
déclaré irrecevable pour défaut de mise en conformité, ce qui relève de la
compétence d’un juge unique (art. 43 al. 1 let. c CDPJ).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme J.________.
La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
-Me Carola Massatsch, pour son information.
Le greffier :
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