Premature appeal against civil inventory declared inadmissible

CREC hn12-034854-307/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis31 de ago. de 2012Inadmissible

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Resumo Omnilex

In an estate matter, N.J.________ appealed a civil inventory drawn up after the death of A.J.________. She had already filed, together with D.J.________, a request to rectify the inventory before the Justice of Peace of Nyon, but that authority had not yet ruled on it. The cantonal civil appeals chamber held that, under the applicable Vaud rules and the subsidiary CPC, a challenge to the inventory is only open after a prior rectification request has been decided. The appeal was therefore premature and inadmissible. The court also held the decision could be issued without judicial fees.

Sumário Omnilex

Art. 553 CC, 117, 109 al. 3 CDPJ et 248 let. e CPC; contestation du contenu d’un inventaire civil en matière successorale; exigence d’une demande préalable de rectification et irrecevabilité du recours prématuré. L’inventaire civil relevant de la juridiction gracieuse et soumis à la procédure sommaire, le recours n’est recevable qu’après décision de l’autorité de première instance sur la requête en rectification. À défaut, le moyen est prématuré et doit être écarté sans examen du fond (consid. relatif à la jurisprudence vaudoise antérieure et à son maintien). Les frais sont arrêtés selon le droit cantonal; en l’absence d’avance, l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Texto completo

856 TRIBUNAL CANTONAL HN12.034854-121561 307 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 31 août 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller Greffière:MmeTchamkerten


Art. 553 CC, 248 let. e CPC, 117 et 118 CDPJ Vu l'inventaire civil dressé le 10 août 2012 par le Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu A.J., décédé le 25 mars 2012 à Aubonne, époux de N.J. et père de deux enfants mineurs B.J.________ et C.J., vu la demande de rectification de l'inventaire civil adressée le 21 août 2012 par D.J., curateur des deux enfants mineurs du défunt, et N.J.________ à la Justice de paix du district de Nyon,

  • 2 - vu le recours interjeté le 23 août 2012 par N.J.________ contre l'inventaire civil, tendant à sa modification sur deux postes, vu les pièces du dossier; attendu que l'inventaire prévu à l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) est désormais régi par l'art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),

qu'il relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ; section II),

que pour toutes les affaires gracieuses relevant des dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ),

qu'en vertu des art. 104 à 108 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif,

que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse,

que lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ),

que la jurisprudence vaudoise antérieure au 1 er janvier 2011, qui reste d'actualité, subordonnait l'ouverture d'un recours contre le contenu d'un inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5),

qu'en l'espèce, le Juge de paix du district de Nyon n'a pas encore statué sur la requête en modification préalable de l'inventaire civil déposée par la recourante préalablement à son recours,

  • 3 - que le recours est dès lors prématuré et doit être déclaré irrecevable;

attendu que le tribunal statue dans la décision finale sur les frais (art. 104 al. 1 CPC), qui sont fixés selon le droit cantonal (art. 96 CPC),

qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (cf. art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie). , Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme N.J., -M. D.J..

  • 4 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the civil inventory was admissible before a prior rectification request had been decided.

Decisão extraída

The appeal was premature because the first-instance authority had not yet decided the pending request to amend the inventory.

Fundamentação extraída

Under Vaud practice, a challenge to the content of a civil inventory requires a prior rectification request. Since that request was still undecided, the appellate court could not examine the merits.

Questão jurídica principal

Whether judicial fees should be charged for the appeal decision.

Decisão extraída

No judicial fees were charged because no advance on costs had been paid and the decision could be issued without fees by analogy to the cantonal tariff.

Fundamentação extraída

Costs are decided in the final decision and fixed under cantonal law; in the absence of an advance payment, the court dispensed with judicial fees.

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