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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.018102-130820
137
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mai 2013
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:MM.Winzap et Pellet
Greffier :M.Heumann
Art. 553 CC, 248 let. e CPC, 117 et 118 CDPJ
Vu la décision rendue le 5 novembre 2012 par la Justice de
paix du district du Jura – Nord vaudois instituant une curatelle de
représentation (art. 392 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210]) en faveur de A.C.________ et désignant Me Cindy Felley, avocate-
stagiaire, en qualité de curatrice du prénommé,
vu l'inventaire civil dressé le 12 avril 2013 par la Justice de
paix du district du Jura – Nord vaudois dans le cadre de la succession de
feue C.C., décédée le 16 avril 2012, qui institue notamment
héritier A.C.,
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vu l'appel – en réalité le recours – interjeté le 25 avril 2013 par
A.C., représenté par sa curatrice Me Cindy Felley, contre
l'inventaire civil, tendant à sa modification sur plusieurs points,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'inventaire prévu à l'art. 553 CC est désormais
régi par l'art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02),
qu'il relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ; section II),
que pour toutes les affaires gracieuses relevant des
dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux
art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ),
qu'en vertu des art. 104 à 108 CDPJ, le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre
supplétif,
que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire
s'applique à la juridiction gracieuse,
que lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le
recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ),
que la jurisprudence vaudoise antérieure au 1
er
janvier 2011,
qui reste d'actualité, subordonnait l'ouverture d'un recours contre le
contenu d'un inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT
1983 III 114 c. 5),
qu'en déposant son écriture, A.C. n'a pas introduit une
procédure de "recours", mais a initié une procédure en rectification de
l'inventaire civil,
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3 -
que, la Justice de paix étant amenée, dans le cadre de
l'examen de la demande en rectification qui relève de sa compétence, à
rendre une nouvelle décision sur la nature et la valeur des biens
composant la succession, l'intéressé bénéficiera d'une nouvelle voie de
recours contre la nouvelle décision qui sera rendue,
que, par conséquent, le "recours" est prématuré et doit être
déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de transmettre ladite écriture à la Justice de paix
du district du Jura – Nord vaudois pour valoir demande en rectification;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'acte déposé par A.C.________, représenté par sa curatrice
Me Cindy Felley, est transmis à la Justice de paix du district du
Jura – Nord vaudois pour être traité en tant que demande de
rectification.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cindy Felley, avocate-stagiaire (pour A.C.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-La Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois.
Le greffier :
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