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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.020802-130976
219
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 juin 2013
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :MmeLogoz
Art. 242 CPC ; 77 TFJC
Vu la décision rendue le 19 avril 2013 par la Juge de paix du
district de la Riviera - Pays-d’Enhaut ordonnant le blocage de tous les
comptes ouverts au nom de feu B.H.________ ou conjointement avec des
tiers auprès de [...],
vu le recours interjeté le 30 avril 2013 par l’époux de la
défunte A.H.________, à Vevey, pour le motif que cette décision bloque le
compte postal sur lequel sont effectués la totalité de ses paiements,
vu la nouvelle décision rendue le 18 juin 2013 par la Juge de
paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, confirmant le blocage du
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compte privé n° [...] ouvert aux noms de B.H.________ et A.H.________
auprès de [...], à concurrence de 4'207 fr. 45, et levant le blocage de ce
compte pour le surplus,
vu le courrier du 20 juin 2013 du Juge délégué de la cour de
céans constatant, au regard de cette nouvelle décision, que le recours
interjeté le 30 avril 2013 par A.H.________ apparaît comme étant sans
objet, de sorte qu’un prononcé pourrait être rendu dans ce sens et
l’avance de frais restituée, et invitant celui-ci à lui indiquer si tel est bien
le cas,
vu la réponse du 24 juin 2013 de A.H.________ «confirmant
[son] accord»;
attendu que selon l’art. 242 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), si la procédure prend fin pour
d’autres raisons que celles citées à l’art. 241 CPC (transaction,
acquiescement ou désistement d’action) sans avoir fait l’objet d’une
décision, elle est rayée du rôle,
que le recourant a confirmé qu’au vu de la nouvelle décision
rendue le 18 juin 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-
d’Enhaut, le recours interjeté le 30 avril 2013 n’avait plus d’objet,
qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC et 77 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), l’avance de 100 fr. versée
par le recourant lui étant restituée.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.H.________,
-M. [...],
-Mme [...],
-Mme [...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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4 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut.
Le greffier :
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