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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.052766-132426
420
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Pache
Art. 248 let. e, 321 al. 1 et 2 CPC; 104 et 111 CDPJ
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend
séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P., à Morges,
contre la décision rendue le 4 novembre 2013 par le Juge de paix du
district de Morges dans le cadre de la succession de feu B.P..
Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.B.P., né le 2 janvier 1943, est décédé ab intestat le
12 juin 2013 à Morges. Il a laissé pour héritiers légaux son épouse,
A.P., ainsi que son fils, C.P..
C.P. a répudié la succession de son père.
Le 23 septembre 2013, A.P.________ a rempli un document
indiquant qu'elle acceptait la succession de son époux "sous bénéfice
d'inventaire".
Le 7 octobre 2013, le Juge de paix du district de Morges a
informé A.P.________ de ce que la succession ne pouvait pas être acceptée
"sous bénéfice d'inventaire", cette procédure n'ayant pas été demandée,
et que, sauf avis contraire de sa part dans un délai de dix jours, il
considérerait la succession comme purement et simplement acceptée.
A.P.________ n'ayant pas répondu au courrier précité dans le
délai imparti, le Juge de paix a délivré le 28 octobre 2013 un certificat
d'héritier selon lequel B.P.________ avait laissé son épouse comme seule
héritière légale.
Par courrier de son conseil du 1
er
novembre 2013, A.P.________
a exposé que, lorsqu'elle avait mentionné qu'elle acceptait la succession
"sous bénéfice d'inventaire", cela signifiait qu'elle demandait au Juge de
paix de faire l'inventaire de l'actif et du passif, de sorte que c'était à tort
que ce magistrat avait estimé qu'elle avait purement et simplement
accepté la succession. Elle a déclaré qu'elle entendait répudier la
succession.
Par décision du 4 novembre 2013, notifiée le lendemain à
A.P.________, le Juge de paix a refusé de considérer son courrier du 1
er
novembre 2013 comme une répudiation de la succession. Il a indiqué au
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pied de cette décision que celle-ci était susceptible d'un recours "au sens
de l'art. 450 CC" (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) dans un
délai de trente jours dès sa notification.
2.Par acte du 4 décembre 2013, A.P.________ a recouru contre la
décision précitée, concluant, sous suite de dépens, à son annulation, la
cause devant être retournée "à la Justice de paix du district de Morges,
pour qu'elle répudie la succession".
3.La décision concernant la recevabilité de la répudiation (art.
138 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02]) ressortit à la juridiction gracieuse (cf. CDPJ; Section II). L’art. 104
CDPJ, applicable par renvoi de l'art. 111 CDPJ, prévoit l’application du CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) à titre de
droit cantonal supplétif, tant qu’une loi spéciale ou les dispositions suivant
l’art. 104 CDPJ ne disposent pas le contraire. En vertu de l'art. 248 let. e
CPC, la juridiction gracieuse est soumise à la procédure sommaire.
Lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au
droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ applicable par renvoi de l'art. 111
CDPJ), quelle que soit la valeur litigieuse (CREC du 4 avril 2011/20; CREC
du 9 mai 2011/53). Un tel recours doit être interjeté dans un délai de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, la recourante n'a observé que le délai de trente
jours tel qu'indiqué au pied de la décision attaquée. La question est dès
lors de savoir si elle pouvait se fier à cette indication.
La jurisprudence a déduit du principe de la protection de la
bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]),
qu'une indication erronée relative aux voies et délai de recours ne peut
nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. La solution permettant
d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai de recours
peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas
échéant; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi
être ordonnée (ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 123 II 231 c. 8b). La protection
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de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable,
en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle
apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité
de l'administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est
représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne
permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la
jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des
voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se
rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011
c. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF 135 III 374 c. 1.2.2; ATF 134 I 199 c.
1.3.1).
En l'espèce, la recourante a été assistée d'un mandataire
professionnel à tout le moins dès l'envoi du document du 23 septembre
2013, dans lequel elle indiquait accepter la succession "sous bénéfice
d'inventaire". Il ne devait pas échapper à ce conseil que le délai pour
recourir était de dix jours, dès lors que la décision litigieuse avait été
rendue par la juridiction gracieuse, appliquant la procédure sommaire. La
seule lecture du texte légal aurait suffi à le renseigner à ce sujet. Au vu de
la jurisprudence susmentionnée, la recourante n'a dès lors pas à être
protégée dans sa bonne foi. Formé le 4 décembre 2013 alors que le délai
était venu à échéance le 15 novembre précédent, son recours est tardif,
partant irrecevable.
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
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I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Emery (pour A.P.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
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La greffière :
Palavras-chave
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