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TRIBUNAL CANTONAL
HN14.040716-141830
360
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière :Mme Meier
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________
contre la décision rendue le 7 octobre 2014 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.C.________ et
Q.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- [...] est décédée à Lausanne le 5 juillet 2012, en laissant pour
héritiers sa fille B.C.________ et son fils A.C..
Dans ses dispositions de dernière volonté du 1
er
mars 2002,
homologuées par le Juge de paix du district de Lausanne le 24 juillet 2012,
[...] a notamment prescrit des règles de partage s’agissant de son mobilier
(art. 3), précisé que ses autres avoirs consistaient en diverses valeurs
bancaires (art. 4) et désigné comme exécuteur testamentaire le notaire
Q. (art. 5).
2.Par courrier du 3 octobre 2014 adressé à la Justice de paix du
district de Lausanne, A.C.________ a expliqué que sa sœur et lui-même
avaient accepté la succession et que le certificat d’héritier homologué
avait été transmis au notaire Q.; toutefois, la succession ne
pouvait être partagée car sa sœur et son représentant refusaient de signer
les documents nécessaires pour la clôture des comptes, la répartition des
valeurs dans le safe et la mise à disposition de cédules hypothécaires
libres, lesquelles devaient lui permettre d’obtenir un crédit pour la
rénovation de son installation de chauffage. Il a sollicité que la Justice de
paix lui fasse « parvenir une attestation pour les banques, en 2
exemplaires, qui [l]’ autorise malgré l’état mental de [sa] sœur et de son
représentant (...) à pouvoir clôturer la succession de [leur] maman, sans
leurs signatures (...) ».
Par décision du 7 octobre 2014, la Juge de paix du district de
Lausanne a déclaré irrecevable la requête de A.C. visant à obtenir
des attestations permettant la clôture des comptes successoraux et la
mise à disposition de cédules hypothécaires, considérant que ces
opérations relevaient du partage successoral et qu’il n’appartenait pas à la
Justice de paix d’intervenir dans cette procédure.
-
3 -
La Juge de paix a précisé que A.C.________ était libre
d’examiner l’opportunité d’ouvrir une action en partage successoral
auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
3.Par acte du 8 octobre 2014, A.C.________ a fait recours contre
la décision précitée, en demandant à ce que la Juge de paix prenne « les
dispositions nécessaires pour mettre [sa] sœur et son représentant hors
de [lui] nuire en [lui] accordant la faveur auprès des banques auxquelles
ces personnes n’[avaient] rien à intervenir pour la division de 50% (...) ».
4.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit
par un acte écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4
ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
-
4 -
En l’espèce, dans son courrier du 8 octobre 2014, le recourant
A.C.________ n’expose pas en quoi la décision entreprise serait contraire au
droit ou contiendrait des constatations de fait insoutenables et ne prend
aucune conclusion formelle en annulation ou au fond. S’il sollicite que
soient prises les dispositions nécessaires pour lui accorder « la faveur
auprès des banques », – par quoi l’on pourrait comprendre qu’il demande
un certificat d’héritier –, il faut constater que ce certificat lui a d’ores et
déjà été délivré (cf. chiffre 2 supra), de sorte qu’une telle conclusion serait
sans objet.
Comme l’a indiqué le premier juge, la requête formée par le
recourant relève de la compétence du juge du partage.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 6 al. 3 et 11
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
-
5 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.C.,
-Mme B.C.,
-M. Q.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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