Texto completo
856
TRIBUNAL CANTONAL
IZ11.033766-112035
226
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 novembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffier :M. Perret
Art. 56, 132 al. 1 et 2 CPC
Vu la décision rendue le 3 octobre 2011 par la Justice de paix
des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la
succession de feu G.,
vu l'acte de recours du 18 octobre 2011 déposé par
V., à St Astier de Duras (France),
vu le courrier du 8 novembre 2011 par lequel le Président de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, indiquant au recourant
que l'acte qu'il avait produit était peu clair, a invité l'intéressé à le rectifier
en motivant le recours et en précisant ses conclusions, dans un délai de
-
2 -
cinq jours dès réception de l'envoi, à défaut de quoi il ne serait pas entré
en matière sur le recours,
vu l'écriture du 25 novembre 2011 déposée par le recourant,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'acte de recours du 18 octobre 2011 déposé par
V.________ est peu clair, imprécis et manifestement incomplet (art. 56 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire
incompréhensible (art. 132 al. 2 CPC),
qu'en particulier, il ne comporte aucune conclusion énoncée de
manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible au
regard de la décision rendue par la Justice de paix des districts du Jura –
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le 3 octobre 2011,
qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le Président
de la cour de céans, par avis adressé au recourant en courrier
recommandé le 8 novembre 2011, lui a imparti un délai de cinq jours dès
réception de l'envoi pour rectifier son recours en le motivant et en
précisant ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine
CPC),
que le recourant a déposé une nouvelle écriture succincte
datée du 25 novembre 2011,
que celle-ci ne contient toutefois aucune conclusion, même
implicite,
qu'en outre, la motivation qu'elle contient ne se rapporte pas à
la décision attaquée mais constitue bien plus des considérations générales
sur la succession en cause,
-
3 -
que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales
de forme des actes de procédure et de motivation, le recours doit être
déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judicaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________,
-Me Philippe Nordmann (pour [...]),
-Me Mathieu Blanc (pour [...]),
-
[...].
-Me Cyrille Piguet, administrateur d'office de la succession de feu
G.________.
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Palavras-chave
inadmissibilityappeal form requirementsreasoningconclusionsrectificationinheritanceprocedural defects