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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.010223-140921
TD13.010223-141167
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Courbat
Greffière :Mme Robyr
Art. 132, 221, 222, 319 let. b ch. 2 et let. c CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.K.,
à Clarens, défendeur, contre la décision rendue le 29 avril 2014 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et pour
déni de justice dans la cause divisant le recourant d’avec B.K., à
Berlin (Allemagne), demanderesse, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Le 11 mars 2013, B.K.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce et une requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles par devant le Président, respectivement le Tribunal, de
l'arrondissement de l'Est vaudois.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre
2013, le Président a fixé le montant provisoire de la pension due par
A.K.________ pour l'entretien de sa famille.
Par arrêt du 22 avril 2014, rendu sur appel des deux parties, la
Juge déléguée de la Cour d'appel civil a rendu un arrêt modifiant les
contributions d'entretien dues par A.K.________ pour ses enfants et
confirmant pour le surplus l'ordonnance du 18 décembre 2013.
Le 24 avril 2014, soit dans le délai imparti à cet effet,
A.K.________ a déposé une réponse et demande reconventionnelle,
accompagnée d'un bordereau de pièces.
B.Par décision du 29 avril 2014, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que l'écriture déposée par
A.K.________ le 24 avril 2014 ne satisfaisait pas aux exigences de forme de
l'art. 221 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272), applicable par analogie à la réponse en vertu de l'art. 222 al. 1 CPC,
et imparti au défendeur un délai au 28 mai 2014 pour déposer une
réponse régulière à la forme, à défaut de quoi son acte ne serait pas pris
en considération.
Sur requête du défendeur, le président a précisé par avis du
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er
mai 2014 que sa décision du 29 avril 2014 concernait la totalité de
l'acte que la loi appelait "réponse", que ce soit en défense contre les
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conclusions de la demanderesse ou à l'appui de conclusions
reconventionnelles.
c.a) Par acte du 9 mai 2014, A.K.________ a interjeté recours contre
la décision du 29 avril 2014 en concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation et à ce que la réponse et demande reconventionnelle du 24
avril 2014 soit versée au dossier. Le recourant a produit un bordereau de
pièces à l'appui de son écriture et requis l'effet suspensif.
Le même jour, le recourant a requis du Président la suspension
du procès au fond jusqu'à droit connu sur le recours, subsidiairement une
première prolongation de trente jours du délai fixé par l'ordonnance du 29
avril précédent.
Le 21 mai 2014, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a informé le défendeur que le délai fixé
pour parfaire la réponse était prolongé au 30 juin 2014.
Par décision du 23 mai 2014, la vice-présidente de la cour de
céans a accordé l'effet suspensif au recours.
Le 17 juin 2014, A.K.________ a requis du Président une
nouvelle prolongation du délai imparti pour produire une réponse
conforme et sollicité qu'il soit statué sur sa requête d'ici au 23 juin suivant.
b) Par acte du 24 juin 2014, A.K.________ a recouru afin de faire
constater que la procédure l'opposant à son épouse subissait un retard
injustifié. Il a conclu à la fixation au Président d'un bref délai pour statuer
sur la demande de prolongation de délai du 17 juin 2014.
Par prononcé du 25 juin 2014, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que la requête présentée par
A.K.________ n'avait plus d'objet et l'a rayée du rôle. Il a relevé que la
décision du 23 mai 2014 accordant l'effet suspensif au recours avait pour
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effet de maintenir la procédure au fond en l'état, jusqu'à l'entrée en force
de l'arrêt à intervenir.
Par écritures des 2 et 3 juillet 2014, A.K.________ s'est
déterminé auprès de la cour de céans sur le prononcé du 25 juin 2014.
c)L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
E n d r o i t :
1.Les recours formés les 9 mai et 24 juin 2014 par A.K.________
concernent la même procédure de divorce et visent le même objet, de
sorte qu'il y a lieu de les joindre pour être traités dans le présent arrêt.
2.a) Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal
(let. c).
Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de dix jours
pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
d'instruction; il peut être formé en tout temps pour retard injustifié (art.
321 al. 2 et 4 CPC ).
b) Le recours du 9 mai 2014 est dirigé contre une décision du
premier juge refusant d'accepter la réponse et demande reconventionnelle
du recourant au motif qu'elle ne satisfait pas aux exigences de forme du
CPC et impartissant un délai pour rectifier l'acte en application de l'art.
132 CPC. Une telle décision, qui détermine le déroulement formel et
l’organisation matérielle de l’instance, s'assimile à une ordonnance
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d’instruction (JT 2012 III 132; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad
art. 319 CPC, p. 1271) et le recours a ainsi été formé en temps utile.
Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al.1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 11 juin 2014/204). La
question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c.
1.2.2; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi,
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a
toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la
réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute
décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (Jeandin, op. cit., Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et
références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable
de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant
(ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
Le recourant soutient que la décision contestée peut lui causer
un préjudice difficilement réparable si son acte n'est pas pris en
considération. Or, il soutient que l'ajustement de la réponse et de la
demande reconventionnelle aux exigences des allégués distincts n'est
"techniquement" pas faisable sur une grande partie des faits et induirait
une charge économique intolérable pour le recourant.
Au stade de la fixation d'un délai pour parfaire l'acte jugé non
conforme, le recourant n'encourt en principe pas de préjudice difficilement
réparable dès lors qu'un délai est précisément imparti pour produire un
acte conforme et formellement recevable. La question de savoir si
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l'ajustement requis cause en l'espèce un tel préjudice au recourant du fait
de l'ampleur des faits à présenter dans le cadre de la procédure au fond et
du coût financier qui en résulterait paraît douteux dès lors que les
exigences invoquées par le premier juge relèvent du droit fédéral
applicable pour toutes les procédures, quelle que soit leur ampleur, et que
le recourant, dûment assisté, aurait dû d'emblée déposer une écriture
conforme. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que le
recours doit de toute manière être rejeté au vu des considérations qui
suivent (cf. c. 4).
c)Le second recours, formé pour retard injustifié du premier juge
à répondre à la demande du recourant de prolonger le délai imparti pour
parfaire sa réponse, est formellement recevable (art. 319 let. c et 321 al. 3
CPC).
3.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement
inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que
de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941)..
b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n.1 ad art. 326
CPC).
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En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont
irrecevables dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de
première instance.
4.a) Le recourant soutient que le premier juge a fait preuve d'un
formalisme excessif en refusant d'accepter sa réponse et demande
reconventionnelle au motif qu'elle ne satisfait pas aux exigences du
système des allégués distincts. Il fait valoir que les exigences de forme
invoquées par le premier juge sont excessives au vu de l'ampleur de la
procédure au fond et que la décision contestée viole son droit d'être
entendu.
b) L'art. 132 al. 1 CPC permet au tribunal de fixer un délai pour la
rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de
procuration; à défaut, l'acte n'est pas pris en considération. Les vices de
forme résultent de la violation d'une règle régissant la forme des actes et
leur notification. L'analyse des actes et éventuels vices de forme qui les
entachent doit être faite avec pour toile de fond les principes de
l'interdiction du formalisme excessif et du droit d'être entendu. Ceux-ci
imposent une retenue dans l'admission des vices de forme et l'octroi d'un
délai pour rectifier l'acte avant de le déclarer irrecevable (Bohnet, CPC
commenté, ad art. 132 CPC nn. 2 et 6 ad art. 132 CPC).
Pour dire si l’acte est entaché d’un vice irréparable, il faut le
placer dans le contexte de la procédure auquel il appartient (Bohnet, op.
cit., nn. 10 et 11 ad art. 132 CPC).
c)En l’espèce, on se trouve dans le cadre d'une procédure de
divorce sur demande unilatérale. La demande de divorce peut dans ce cas
être déposée sans motivation écrite (art. 290 CPC). Cette dispense paraît
destinée à épargner au demandeur la rédaction d'une demande détaillée
sur des points qui feront peut-être l'objet d'un accord à la première
audience (Tappy, CPC commenté, n. 17 ad art. 290 CPC) et ne vaut pas
pour le reste de la procédure. Après le dépôt de la motivation écrite du
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demandeur (art. 291 al. 3 CPC), les règles de la procédure ordinaire sont
en principe applicables, en particulier l'art. 222 CPC sur la réponse (Tappy,
op. cit., nn. 22, 32 et 36 ad art. 291 CPC).
A teneur de l’art. 222 CPC, qui renvoie à l’art. 221 CPC, la
réponse doit contenir la désignation des parties, les conclusions,
l’indication de la valeur litigieuse, les allégations de fait, l’indication, pour
chaque allégation, des moyens de preuves proposés, la date et la
signature. L’art. 222 al. 2 CPC prescrit en outre au défendeur d’exposer
dans sa réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou
contestés. Ces déterminations sont nécessaires pour connaître les faits qui
devront faire l’objet de la procédure probatoire.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la réponse du
recourant du 24 avril 2014 ne satisfait pas aux exigences des art. 221 et
222 CPC. En particulier, les faits invoqués ne sont pas articulés en allégués
distincts, permettant à la partie demanderesse de se déterminer
clairement et d'indiquer ceux qui sont admis et ceux qui sont contestés. Il
n'est en outre pas possible de savoir quel fait exactement sera prouvé par
quel moyen de preuve. Dans la mesure où le premier juge, en rendant
l’ordonnance de preuves, doit désigner les moyens de preuve admis et
déterminer pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve et la contre-
preuve, ce n’est pas faire preuve de formalisme excessif que de demander
aux parties de respecter ces exigences.
Quant à l'argument soulevé par le recourant relatif à l'ampleur
des faits de la cause, il convient de relever qu'une telle distinction ne se
justifie pas. Des allégations détaillées sont nécessaires au bon
déroulement de la procédure ordinaire: elles doivent permettre de préciser
les preuves offertes pour chaque fait, faciliter les déterminations de la
partie adverse ainsi que la rédaction de l'ordonnance de preuves (Tappy,
op. cit., nn. 17-18 ad art. 221 CPC). Une telle exigence est d'ailleurs
d'autant plus importante que les faits sont nombreux.
Il s’ensuit que le recours est infondé et doit être rejeté.
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5.a) Le recourant se plaint ensuite du retard – selon lui injustifié –
du premier juge à statuer sur sa demande de prolongation de délai.
b) La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC est la
même qu’aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui
posent comme critère le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101; Corboz, op. cit., n. 10 ad
art. 94 LTF). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question
d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs
(Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 3416,
p. 1269). II faut également tenir compte de la complexité de la procédure,
du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de
l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n.
10 ad art. 94 LTF et la réf. citée).
c)En l'espèce, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois a, par courrier du 21 mai 2014, prolongé le délai fixé pour
parfaire la réponse au 30 juin 2014 dans l'attente de la décision de la cour
de céans sur la requête d'effet suspensif. Il a ensuite statué sur la requête
de suspension du procès au fond et de prolongation de délai par prononcé
du 25 juin 2014: il a notamment constaté que la vice-présidente de la cour
de céans avait accordé l'effet suspensif au recours, ce qui avait pour effet
de maintenir la procédure au fond en l'état jusqu'à l'entrée en force de
l'arrêt à intervenir sur le recours.
Au vu de ce qui précède, le délai mis par le premier juge pour
répondre à la demande de prolongation du recourant n'est pas constitutif
d'un déni de justice. Au demeurant, il est constaté que c'est le
comportement du recourant, qui multiplie les procédés et recours, qui
rallonge – voire paralyse – la procédure de divorce.
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4.En conclusion, les recours doivent être rejetés, en application
de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision du 29 avril 2014 confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000
francs (art. 69 al. 1, 70 al. 2 et 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. La jonction des recours TD13.010223-141167 et TD13.010223-
140921 est ordonnée.
II. Les recours sont rejetés.
III. La décision du 29 avril 2014 est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge du recourant
A.K.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 24 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Rolf P. Steinegger (pour A.K.),
-Me Elie Elkaim (pour B.K.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :