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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.001981-140650
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 juillet 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:Mmes Crittin Dayen et Courbat
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 9 al. 1 LDIP ; 104 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L., à
Avenches, demanderesse, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 26
mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec
B.L., à Avenches, défendeur, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision incidente (recte : ordonnance d’instruction) du 26
mars 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois a suspendu la procédure en divorce opposant
A.L.________ à B.L.________ (I), fixé les frais judiciaires à 400 fr., à la charge
d’A.L.________ (II), dit qu’A.L.________ est débitrice d’B.L.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 600 fr. à titre de dépens (III), déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V).
B.a) Par acte du 7 avril 2014, A.L.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que les frais judiciaires et les dépens suivront le sort de la
procédure au fond.
Le 11 avril 2014, la Vice-présidente de la Chambre des recours
civile a rejeté la requête d’effet suspensif d’A.L., au motif qu’elle
n’avait pas établi que le préjudice financier qu’elle était supposée subir
entraînerait la perte de ses moyens d’existence.
Par décision du 20 mai 2014, la Juge déléguée de la Cour de
céans a accordé à A.L. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 7 avril 2014, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.L.,
sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de
l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Lucienne Bühler, et
l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le
1
er
juin 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur
recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.
b) Dans sa réponse du 26 mai 2014, B.L. a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.L., née le [...] 1976, et B.L., né le [...] 1970,
se sont mariés le [...] 1999 au Portugal. L’enfant [...] est né de cette union
le 1
er
novembre 2003.
2.Par demande unilatérale du 16 janvier 2014, A.L.________ a
ouvert action en divorce. Elle exposait que son époux avait aussi ouvert
action en divorce au Portugal à la fin de l’année 2013, qu’elle s’était
présentée personnellement à une audience du Tribunal de Sátão le 10
janvier 2014 et que, bien que n’ayant reçu aucune décision formelle, elle
avait compris que le tribunal portugais attendrait dans les quinze jours la
confirmation selon laquelle une procédure était également ouverte en
Suisse pour se dessaisir de l’affaire.
3.Les parties ont été invitées à se déterminer sur la question de
l’éventuelle litispendance avec le procès déjà ouvert au Portugal.
Le 24 février 2014, B.L.________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, principalement à l’admission de l’exception de litispendance et à
l’irrecevabilité de la demande en divorce déposée par son épouse,
subsidiairement à la suspension de cause jusqu’à droit connu sur la
procédure en divorce pendante devant le Tribunal de Sátão.
Le 18 mars 2014, A.L.________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, principalement au rejet de l’exception de litispendance et à ce
que la compétence du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois pour connaître de la demande en divorce déposée le 16 janvier
2014 soit admise, subsidiairement à la suspension de la procédure en
divorce jusqu’à ce que le Tribunal de Sátão statue sur sa compétence.
E n d r o i t :
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1.L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours en
vertu de l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272), de sorte que la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC est ouverte.
Les ordonnances de suspension devant être considérées
comme des décisions d'instruction (CREC 17 mars 2014/102 ; CREC 9 mars
2012/97 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC, p.
1273), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance
de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.
941 ad art. 97 LTF).
b) Les pièces produites par la recourante sont irrecevables
(art. 326 al. 1 CPC), hormis celles figurant déjà au dossier de première
instance.
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3.a) La recourante soutient que dans l’éventualité alléguée et
rendue vraisemblable que le Tribunal portugais décline sa compétence, il
n’y avait pas lieu de fixer les frais et d’allouer des dépens à ce stade de la
procédure.
b) Aux termes de l’art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais
et dépens en règle générale dans la décision finale (al. 1). En cas de
décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu’à ce moment
peuvent être répartis (al. 2). La formulation de l’art. 104 al. 1 CPC laisse
ainsi un pouvoir d’appréciation certain au premier juge, l’utilisation de la
terminologie « en règle générale » en étant l’expression.
c) En l’espèce, la suspension de procédure prononcée par le
premier juge est une ordonnance d’instruction (cf. supra, c. 1). Il ne s’agit
donc pas d’une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC. Cela étant, le
juge de première instance pouvait, compte tenu de son large pouvoir
d’appréciation en la matière et sans violer ses prérogatives, statuer sur les
frais judiciaires et les dépens. Le cas d’espèce est toutefois particulier
dans la mesure où le magistrat devait d’office examiner la problématique
de la litispendance internationale en vertu de l’art. 9 LDIP (loi fédérale du
18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) qui dispose
que lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les
mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à
prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une
décision pouvant être reconnue en Suisse (ATF 127 III 118 c. 3 ; Bohnet,
CPC commenté, n. 54 ad art. 59 CPC ; Bucher, Commentaire romand LDIP,
n. 23 ad art. 9 LDIP).
Dès lors que, dans ses déterminations 18 mars 2014, la
recourante a conclu principalement au rejet de l’exception de
litispendance et à ce que la compétence du Tribunal d’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois soit admise, subsidiairement à la suspension
de la cause jusqu’à ce que le Tribunal portugais statue sur sa compétence,
il convient d’admettre qu’elle n’a pas acquiescé, mais a au contraire
envisagé l’application de l’art. 9 al. 1 LDIP. On ne saurait donc considérer
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que la recourante a succombé au sens de l’art. 106 al. 1 CPC dans le cadre
de la procédure de suspension de cause, puisque la question de la
litispendance n’a pas encore été tranchée.
4.a) Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que la décision
sur les frais judiciaires et les dépens suivra le sort de la cause au fond, le
chiffre III du dispositif étant annulé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC). Celui-ci versera en outre à la recourante la somme de
1’200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif du
23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
c) La recourante, qui obtient gain de cause, est au bénéfice de
l’assistance judiciaire, si bien que son conseil d’office a droit à une
indemnité équitable dans l’hypothèse où les dépens qui lui ont été alloués
ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC ; art. 4 RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]). Les 4 h 35 de travail et les débours annoncés par Me Lucienne
Bühler, conseil d’office de la recourante, sont admis. Au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité d'honoraires s’élève ainsi à 891
fr. (soit 825 fr., plus TVA de 66 fr.), et celle des débours à 87 fr. 25 (soit 80
fr. 80, plus 6 fr. 45 de TVA), ce qui fait un total de 978 fr. 25.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office mis à la charge de I’Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II et III de
son dispositif :
II. La décision sur les frais judiciaires et les dépens suivra le
sort de la cause au fond.
III. Annulé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’indemnité d’office de Me Lucienne Bühler, conseil de la
recourante, est arrêtée à 978 fr. 25 (neuf cent septante-huit
francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé B.L.________ doit verser à la recourante A.L.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 7 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lucienne Bühler (pour A.L.)
-Me Ana Rita Perez (pour B.L.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
La greffière :
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