Texto completo
806
TRIBUNAL CANTONAL
225/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 24 avril 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :MmeCardinaux
Art. 457, 461, 465 al. 1
er
, 471 al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z., défendeur, à Lausanne,
contre le jugement rendu le 2 décembre 2008 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
G., demanderesse, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 2 décembre 2008 par défaut du
défendeur, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé que la
demanderesse G.________ n'est pas débitrice du défendeur Z.________ (I);
que l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n°
2264880 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est maintenue (II);
que Z.________ est débiteur de la demanderesse de la somme de 12 fr. (III);
que les frais de justice de la demanderesse sont fixés à 300 fr. (IV); que la
défenderesse versera à la demanderesse la somme de 800 fr. à titre de
dépens, à savoir 300 fr. en remboursement de ses frais de justice et 500
fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (V) et que
toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VI).
Les faits suivants ressortent de ce jugement complété par les
pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC) :
A la requête d'G.________ et [...], le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a rendu le 10 mai 2007 deux jugements
en constatation d'annulation de poursuites, définitifs et exécutoires, par
lesquels il a notamment alloué aux requérants les sommes respectives de
1'425 fr. et de 1'225 fr. à titre de dépens.
Par prononcé du 27 mai 2008, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par
G.________ à concurrence de 2'488 fr. 08 au commandement de payer n°
2264880 notifié à la requête de Z.________ qui invoquait comme titre de la
créance un acte de défaut de biens après saisie du 30 mars 2004.
-
3 -
Par convention du 23 août 2008, [...] a cédé à G.________ sa
créance contre Z.________ d'un montant de 1'225 fr., la créance exigible
d'G.________ contre Z.________ s'élevant ainsi au total à 2'650 francs.
Par courrier du 28 août 2008, G.________ a expressément
invoqué la compensation des deux créances de 2'488 fr. 08 du défendeur
contre la requérante et de 2'650 fr. de la requérante contre le défendeur
et a réclamé à Z.________ à la suite de cette compensation le solde de 12
francs.
Par requête du 2 septembre 2008, G.________ a ouvert action
en libération de dette devant le Juge de paix du district de Lausanne en
concluant qu'elle n'est pas débitrice de Z.________ de la somme de 2'488
fr. 08, que l'opposition au commandement de payer n° 2264880 de l'Office
des poursuites de Lausanne-Ouest est maintenue, qu'ordre est donné
audit office de radier la poursuite n° 2264880 introduite par ce dernier
contre la requérante et que le défendeur est débiteur de la requérante de
la somme de 12 francs.
Le défendeur n'a pas procédé.
B.Par acte du 23 février 2009, Z.________ a recouru contre ce
jugement.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti.
E n d r o i t :
- a)Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ouvrent la voie du recours
en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur
-
4 -
litigieuse dépasse 1'000 francs – contre les jugements principaux rendus
par un juge de paix statuant en procédure ordinaire.
b)L'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant et
indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme, sous peine d'irrecevabilité
(art. 461 al. 1 let. b et al. 2 CPC. A défaut des précisions exigées par
l'article 461 CPC, la jurisprudence admet toutefois l'interprétation de l'acte
de recours, tenant celui-ci pour recevable lorsqu'il permet de déterminer
avec certitude l'intention du recourant, ou lorsque sa nature ressort
suffisamment des conclusions prises (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad
art. 461 CPC, pp. 715-716 et arrêts cités).
Au vu des moyens invoqués par le recourant, on peut admettre
que ses conclusions tendent implicitement à la réforme du jugement. En
page 7 let. a et b de son recours, Z.________ conclut à ce que G.________
soit sa débitrice de 2'488 francs. Or, le recourant n'a pas procédé en
première instance et n'est ainsi réputé qu'avoir conclu à libération des
conclusions en libération de dette prises par G.________ ("G.________ n'est
pas la débitrice de Z.________ de la somme de 2'488,08 fr."). Les
conclusions a et b du recours sont ainsi recevables dans cette mesure
seulement. La conclusion c ("que l'opposition au commandement de payer
dans la poursuite n° 2264880 soit levée définitivement") est recevable,
découlant des conclusions a et b. Le recourant demande aussi (recours, p.
7 al. 3) une "révision du jugement du juge de paix du 21.09.2004...". Or,
on ignore de quel jugement il s'agit. Cette conclusion est de toute manière
irrecevable dans la présente procédure de recours, n'ayant pas été prise
en première instance.
c)En vertu de l'art. 457 CPC, en matière de recours en réforme
contre un jugement rendu par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit
admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le
jugement, à moins que la constatation d'un fait ne soit en contradiction
avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du
dossier (al. 1). Dans cette limite, il apprécie librement la portée juridique
des faits et peut contrôler l'application tant du droit matériel que du droit
-
5 -
de procédure (al. 2). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé des
faits suffisant pour lui permettre de juger la cause à nouveau et que le
dossier ne lui permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal
peut annuler d'office le jugement (al. 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement a été complété par les
pièces du dossier.
d)La production de pièces nouvelles devant la Chambre des
recours n'est pas autorisée à l'appui d'un recours en réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 457 CPC, p. 706). Les pièces
produites par le recourant sont irrecevables.
2.Il est constant que le 10 mai 2007, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a rendu deux jugements en
constatation d'annulation de poursuites; l'un alloue à G.________ la somme
de 1'425 francs à titre de dépens et l'autre octroye à [...] un montant de
1'225 à titre de dépens. Le 27 mai 2008, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par
G.________ à concurrence de 2'488 fr. 08 au commandement de payer n°
2264880 notifié à la requête de Z.________ qui invoquait comme titre de la
créance un acte de défaut de biens après saisie du 30 mars 2004. Par
convention du 23 août 2008, [...] a cédé à G.________ sa créance contre le
défendeur d'un montant de 1'225 fr. (la créance exigible de la
demanderesse contre le défendeur s'élevant ainsi au total à 2'650 fr.). Le
28 août 2008, la demanderesse a invoqué la compensation (pièce 8) et
réclamé au défendeur à la suite de cette compensation le solde de 12
francs. Le 2 septembre 2008, la demanderesse a ouvert action en
libération de dette à concurrence de 2'488 fr. 08 et en paiement de 12 fr.
contre le défendeur.
Dans le jugement attaqué, le juge de paix a admis que la
demanderesse détenait une créance exigible de 2'650 fr. (1'425 fr. plus
1'225 fr.) contre le défendeur et, qu'en vertu de la compensation
valablement invoquée par la demanderesse, la créance du défendeur de
-
6 -
2'488 fr. 08 était éteinte et que le prénommé devait 12 fr. à la
demanderesse.
Le recourant se contente de donner sa propre version des faits
en se référant à des pièces qui ne figurent pas au dossier de première
instance et qui ne peuvent être prises en compte. Ses considérations sont
sans pertinence et il lui incombait de se présenter à l'audience de
jugement à laquelle il a fait défaut pour prouver les faits qu'il allègue pour
en déduire son droit (art. 8 CC), ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.
Le jugement est bien fondé; la cour de céans peut le confirmer
par adoption de motifs en application de l'art. 471 al. 3 CPC.
3.Si le recourant entend obtenir la révision d'un jugement du
juge de paix (du 21 septembre 2004), comme il le mentionne dans son
recours (p. 7), il lui appartient d'adresser sa requête à la Chambre des
révisions civiles du Tribunal cantonal.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement est
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
250 francs.
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'article 465 alinéa 1
er
CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant Z.________ sont
arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 avril 2007
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.,
-M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour G.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'488 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Palavras-chave
set-offdebt liberationappeal admissibilitynew evidencedefault judgmentcourt costs