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TRIBUNAL CANTONAL
81/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 février 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 17, 461, 464 al. 2 CPC
Vu le jugement rendu le 23 juin 2009 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause divisant N., défenderesse, à
Lausanne, d’avec la société G., demanderesse, à Aigle,
vu le recours interjeté le 8 septembre 2009 par N.________
contre ce jugement, confirmé par courrier du 6 octobre 2009,
vu les autres pièces du dossier;
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attendu qu'en vertu de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), l'acte de recours doit
contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la
nullité ou à la réforme (al. 2),
que les exigences de cette disposition ne constituent pas une
simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715),
qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable
lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715),
qu'en l'espèce, les courriers des 8 septembre et 6 octobre
2009 ne contiennent pas de conclusions et ne permettent pas de
déterminer avec certitude l'intention de la recourante,
qu'ils ne sont en conséquence pas conformes aux exigences
de l'art. 461 CPC;
attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art.
461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste,
le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en
lui impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que
le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte
encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur
l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
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qu'en l'espèce, le président de la cour de céans a, par lettre du
1
er
février 2010, imparti à la recourante un délai de cinq jours pour refaire
son acte,
que le courrier de la recourante du 5 février 2008 (recte :
- ne contient pas de conclusions recevables,
que le recours, non conforme à l'art. 461 CPC, est en
conséquence irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme N.,
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour les G.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'233 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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