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TRIBUNAL CANTONAL
JI12.005209
365
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 322 al. 1 CPC
Vu la transaction conclue par E.________ SA, à Genève,
requérante, et W.________, à Forel-sur-Lucens, intimé, dont le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris
acte pour valoir jugement lors de son audience du 3 octobre 2012,
vu l’acte de recours adressé le 12 octobre 2012 par
W.________,
vu les autres pièces du dossier ;
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attendu que, dans son acte, W.________ prend une conclusion
relative aux frais alors qu'il n'a à cet égard pas d'intérêt juridique, puisque
les frais ont été mis à la charge de la partie adverse,
qu'il prend par ailleurs diverses conclusions qui, si elles ne sont
pas toutes nouvelles – certaines d'entre elles ayant déjà été formulées en
première instance –, ont été implicitement retirées au moment de la
signature de la transaction, par laquelle chaque partie déclarait garder ses
frais et renoncer à des dépens,
que le recourant ne remet au surplus pas en cause le contenu
de la transaction en invoquant un vice du consentement,
qu'il s'avère ainsi que le recourant ne s'en prend pas au
jugement lui-même mais émet des conclusions désormais hors litige, de
sorte que son recours est irrecevable au sens de l'art. 322 al. 1 CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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3 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.,
-Me Olivier Wehrli (pour E. SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
La greffière :
Palavras-chave
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