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TRIBUNAL CANTONAL
JI16.020151-171219
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 septembre 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière:MmePache
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à
Lausanne, représenté par sa mère, B.H., contre l’ordonnance
rendue le 26 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
B.________, à Chexbres, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2017, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment
astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils A.H.________ par le
régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1’600 fr.,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.H.,
dès et y compris le 1
er
mai 2017.
2.Par acte du 6 juillet 2017 adressé à la Cour d’appel civile,
A.H., représenté par sa mère, B.H., a interjeté appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme
notamment en ce sens que B. soit astreint à contribuer à
l’entretien de son fils A.H.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle d’un montant de 2’200 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de B.H., dès et y compris le 1
er
juin 2015.
Par recours du même jour adressé à la Chambre de céans,
A.H. a pris des conclusions identiques à celles contenues dans son
mémoire d’appel. Il a requis la suspension de la procédure de recours
jusqu’à droit connu sur l’appel.
3.Par lettre du 11 septembre 2017, le recourant, par
l’intermédiaire de son conseil, a déclaré retirer son recours.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]),
ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art.
43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02]).
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
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3 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est communiqué à :
-Me Miriam Mazou (pour A.H.),
-Me Olivier Constantin (pour B.).
par l'envoi de photocopies.
Cet arrêt est communiqué, en original, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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