852
TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.043843-121645
403
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 novembre 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :Mme Logoz
Art. 308 al. 2, 319 let. a CPC; 250 LP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________SA, à
Yverdon-les-Bains, et J.________SA, à Baulmes, demanderesses, contre le
jugement rendu le 4 juin 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne
dans la cause divisant les recourantes d’avec E.________SA, à Féchy,
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 4 juin 2012, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 6 août 2012 et reçus le lendemain par les recourantes, le
Juge de paix du district de Lausanne a déclaré irrecevable l'acte déposée
le 20 octobre 2011 par U.________SA et J.________SA (I), arrêté à 300 fr. les
frais judiciaires de la partie requérante (II), mis les frais à la charge de la
partie requérante (III) et dit que la partie requérante versera la somme de
400 fr. à la partie intimée à titre de dépens, en défraiement de son
représentant professionnel (IV).
En droit, le premier juge a considéré que l'action en
contestation de l'état de collocation déposée par les recourantes ne
satisfaisait pas à la condition de la compétence ratione valoris de l'autorité
saisie. Il a rappelé que, de jurisprudence constante, c'est le dividende
probable afférent à la créance contestée qui permettait de déterminer la
valeur litigieuse de l'affaire et, partant, de déterminer la compétence
ratione valoris de l'autorité; si toutefois le dividende probable afférent à la
créance contestée est nul, le Tribunal fédéral a estimé qu'il convenait tout
de même, eu égard à la particularité de l'action en contestation de l'état
de collocation, d'accorder une valeur minimale, voire symbolique, à la
prétention. Se référant à la jurisprudence du Tribunal cantonal rendue en
la matière, le premier juge a considéré que l'on pouvait retenir, sans
arbitraire, que cette valeur minimale équivalait en pratique à 1% de la
créance contestée lorsque le dividende était évalué à 0%.
B.Par acte motivé du 31 août 2012, U.________SA et J.________SA
ont simultanément déposé un appel et un recours contre le jugement
précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
que le Juge de paix est compétent pour instruire la requête déposée en
date du 20 octobre 2011 par les sociétés prénommées.
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3 -
Dans le délai imparti, l'intimée E.________SA s'est déterminée,
concluant, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement attaqué.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Le 11 novembre 2010, le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a prononcé la faillite de la société F.________SA.
L'état de collocation dans la faillite de cette société a été
déposé le 30 septembre 2011.
Selon cet état de collocation, le dividende probable était de
24% pour les créanciers de première classe.
- La société J.________SA a été admise à l'état de collocation
pour une créance de 36'555 fr. 65 (n° d'ordre de la production : 70,
créance colloquée en 3
ème
classe).
La société U.________SA a été admise à l'état de collocation
pour une créance totale de 173'655 fr. 40 (n° d'ordre des productions : 87
et 87 b; créances colloquées en 3ème classe).
- La société E.________SA a été admise à l'état de collocation
pour une créance de 3'925'013 fr. 60 (n° d'ordre de la production : 117,
créance colloquée en 3
ème
classe).
Sous observations, l'administration de la masse a indiqué ce
qu suit :
"Les administrateurs contestent la créance, l'intervenante est
débitrice de 255'256 fr. 15, reconnu à tort pour 146'316 fr. 50, sous
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déduction de 51'536 fr. 40 (retenue de garantie de 5 ans payable sauf
défauts à démontrer), montant de la garantie devant être consignée pour
en garantir le paiement le cas échéant. Admis par l'administration de la
masse. D'autre part, elle conteste le droit à la compensation, la production
correspond à des dommages nés après la faillite".
- Par acte adressé le 20 octobre 2011 au Juge de paix du
district de Lausanne, U.________SA et J.________SA ont intenté action en
contestation de l'état de collocation à l'encontre d'E.________SA, concluant,
avec suite de frais et dépens, à la modification de l'état de collocation de
la faillite de F.________SA en ce sens que la créance d'E.________SA, d'un
montant de 3'925'013 fr. 60, est écartée.
Dans ses déterminations du 15 février 2012, E.________SA a
conclu, en substance, au rejet de l'action en contestation l'état de
collocation.
E n d r o i t :
1.1L'appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [(Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), soit celles qui mettent fin au procès au sens de
l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 126).
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En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr.,
comme on le verra plus loin en tranchant la question au fond. Seule la voie
subsidiaire du recours au sens de l'art. 319 let a CPC est dès lors ouverte.
1.2Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification
postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en
procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 1 et 2
CPC). La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une cause soumise
à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 et 2 CPC), de sorte que le délai de
30 jours est applicable.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est formellement recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941).
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3.Les recourantes invoquent une violation des art. 18, 59 et 60
CPC d'une part, et de l'art. 250 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 1 avril 1889; RS 281.1) d'autre part. Elles soutiennent que le
premier juge ne pouvait, alors que la défenderesse avait déjà procédé
sans émettre de réserve sur la compétence du juge de paix, déclarer
irrecevable l'acte déposé par les demanderesses et que le juge de paix
était, au demeurant, compétent pour examiner l'action en contestation de
l'état de collocation.
Il sied dès lors d'examiner en premier lieu si une telle action
relève de la compétence du juge de paix lorsque le dividende probable de
la créance contestée est de 0%. Dans une jurisprudence, certes déjà
ancienne mais pas modifiée depuis lors, le Tribunal fédéral a estimé que,
lorsque, dans une action en contestation de l'état de collocation, le
dividende prévisible est de zéro, on doit en pareil cas admettre, en raison
des effets de l'acte de défaut de biens, que le procès a une valeur
litigieuse minime correspondant à l'intérêt plutôt symbolique que présente
un litige (ATF 82 III 94, JT 1956 II 122; Tappy, CPC commenté, n. 83 ad art.
91 CPC). Saisie d'un pareil cas, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal, dans une décision d'ailleurs citée par le premier juge dans son
jugement attaqué, a retenu que lorsque l'administration de la masse
évaluait le dividende probable à zéro, c'est ce dividende-là qui déterminait
la valeur litigieuse (CREC 14 juillet 1981/211 c. 3 p.11)
Le premier juge a ainsi interprété de façon erronée l'arrêt
cantonal en retenant que lorsque le dividende est évalué à 0%, on doit
admettre qu'il équivaut en pratique à 1%. Un dividende de zéro détermine,
pour des raisons d'intérêt à procéder à une contestation de l'état de
collocation d'une créance, la compétence du juge de paix.
Le grief est donc fondé et le recours doit être admis sans qu'il
soit nécessaire d'examiner le premier moyen soulevé par les recourantes,
à savoir l'acceptation tacite, par la défenderesse, de la compétence du
juge de paix.
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4.En conclusion, le recours doit être admis, le jugement annulé
et la cause renvoyée au Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens
des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RS 270.11.5]) sont mis, vu l'issue du recours, à la charge de l'intimée (art.
106 al. 1 CPC), celle-ci devant rembourser au recourant son avance de
frais (art. 111 al. 2 CPC), par 100 fr., et lui verser des dépens de deuxième
instance, fixés à 595 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé, la cause étant renvoyée au Juge de
paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée E.________SA doit verser aux recourantes
U.________SA et J.________SA, solidairement entre elles, la
somme de 695 fr. (six cent nonante-cinq francs), à titre de
dépens et de remboursement d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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8 -
Le président : Le greffier :
Du 13 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour U.________SA et J.________SA),
-Me François Bellanger (pour E.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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9 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :