852
TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.046933-121298
406
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffier :Mme Michod Pfister
Art. 3, 5, 21 TDC; 59, 132 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D.________ et
B.D., à Mies, défendeurs, contre la décision rendue le 4 juillet
2012 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les
recourants d'avec Z., à Founex, demandeur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision incidente du 4 juillet 2012, le Juge de paix du
district de Nyon a rejeté la requête incidente tendant à faire constater
l'irrecevabilité de la demande du 30 novembre 2011 respectivement du 8
juin 2012 (I), rejeté la requête de suspension de la procédure (II), arrêté
les frais judiciaires à 670 fr., les mettant à la charge de la partie
défenderesse (III) et dit que la partie défenderesse versera à la partie
demanderesse la somme de 1'520 fr., à titre de défraiement de son
représentant professionnel (IV).
En droit, le premier juge a considéré que l'erreur dans la
désignation de la partie demanderesse avait été rectifiée, en application
de l'art. 132 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272), et que ce serait faire preuve de formalisme excessif de ne pas
admettre la nouvelle désignation sous prétexte qu'elle serait différente de
celle contenue dans l'autorisation de procéder. La désignation erronée ne
pouvait induire en erreur la partie défenderesse dans la mesure où cette
dernière ne pouvait ignorer que Z.________ agissait sous la désignation
F., puisque la prétention contenue dans la demande du 30
novembre 2011 était bien identifiable et que l'identité du demandeur, qui
a comparu en personne à l'audience de conciliation, ne pouvait laisser un
quelconque doute.
B.Par acte motivé du 16 juillet 2012, A.D. et B.D.________
ont recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à la recevabilité du recours et, au fond, à
l'annulation de la décision incidente entreprise, la demande étant déclarée
irrecevable et toutes autres conclusions rejetées. A titre subsidiaire, ils
demandent l'annulation de la décision incidente, la suspension de la
procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure les opposant à W.________
devant la Chambre patrimoniale cantonale et le rejet de toutes autres
conclusions. Plus subsidiairement, ils demandent l'annulation de la
-
3 -
décision incidente entreprise en ce qu'elle alloue la somme de 1'520 fr. à
titre de défraiement à la partie défenderesse et sa réforme en ce sens qu'il
est dit que la partie défenderesse versera à la partie demanderesse la
somme de 800 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel, toutes autres conclusions étant rejetées.
Par mémoire du 8 octobre 2012, Z.________ a conclu à ce que
les recourants soient déboutés de toutes leurs conclusions, sous suite de
frais et dépens.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision incidente, complété par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
Le 30 août 2011, le Juge de paix du district de Nyon a délivré
une autorisation de procéder à F., chemin des [...], à Founex,
contre B.D. et A.D., à Mies, dont les conclusions étaient les
suivantes :
"1.Condamner Monsieur B.D. et Madame A.D., pris
conjointement et solidairement, à verser à la société F. le montant de
8'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 octobre 2010;
2.Condamner Monsieur B.D.________ et Madame A.D., pris
conjointement et solidairement, en tous les frais judiciaires et dépens;
3.Débouter Monsieur B.D. et Madame A.D.________ de toutes
autres ou contraires conclusions;
Subsidiairement
4.Acheminer la demanderesse à prouver par toutes voies de droit les
faits allégués dans la présente écriture."
-
4 -
Par demande du 20 novembre 2011, F.________ a ouvert action
contre A.D.________ et B.D.________ devant le Juge de paix du district de
Nyon.
Le 2 avril 2012, A.D.________ et B.D.________ ont déposé leur
réponse en concluant au rejet des conclusions de la demande,
respectivement toutes autres ou plus amples conclusions, invoquant
l'inexistence de l'entité F., et l'absence de personnalité juridique
de la partie demanderesse.
Dans un courrier du 25 mai 2012, la partie demanderesse a
invoqué la "simple désignation inexacte des parties" et a demandé que la
désignation F. soit remplacée dans toute la procédure par
"Monsieur Z.", en application de l'art. 132 CPC.
Par courrier du 1
er
juin 2012, le Juge de paix du district de
Nyon a imparti un délai au 11 juin 2012 à la partie demanderesse pour lui
faire parvenir un nouveau jeu d'écriture dûment corrigé.
Le 8 juin 2012, la partie demanderesse a déposé une demande
rectifiée en ce sens que la désignation de la partie demanderesse "
F." a été modifiée en "Monsieur Z.".
Une audience d'instruction et de jugement s'est tenue le 21
juin 2012 en présence des parties, au cours de laquelle la partie
défenderesse a soulevé l'exception d'irrecevabilité au motif de
l'inexistence de la partie demanderesse F. et a demandé la
suspension d'instance au motif qu'une action divisant W.________ d'avec
les défendeurs était actuellement pendante devant la Chambre
patrimoniale cantonale.
E n d r o i t :
-
5 -
1.En vertu de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), soit dans les causes patrimoniales,
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première
instance est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
Ecrit et motivé, le recours est introduit auprès de l'instance de recours,
soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les dix jours à compter
de la notification de la décision motivée lorsque celle-ci est rendue en
procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision incidente
rendue en procédure sommaire dans une affaire patrimoniale dont la
valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Interjeté en temps utile
(art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a un intérêt juridique (art. 59 al. 2
let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
3.a) Le premier grief soulevé a trait au rejet de l'exception
d'irrecevabilité de la demande. Les recourants soutiennent que l'acte
-
6 -
introductif d'instance était irrecevable au sens de l'art. 59 CPC dès lors
que l'une des parties, la demanderesse, ne remplissait pas toutes les
conditions d'exercice des droits civils, puisqu'elle était inexistante.
L'inexistence d'une partie devant être distinguée de sa désignation
inexacte, il n'y avait pas lieu à rectification. Ils ajoutent que le risque de
confusion était manifestement présent.
b) L'art. 59 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que
sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l'action (al. 1). L'une de ces conditions est notamment que
les parties doivent avoir la capacité d'être partie et d'ester en justice (let.
c).
Le défaut de capacité d'ester en justice d'une partie devrait
logiquement aboutir, dans un premier temps, à la fixation d'un délai au
représentant légal pour ratifier l'acte ou, à défaut de représentant légal, à
la suspension de la procédure (art. 126 al. 1, motif d'opportunité) le temps
d'en désigner un, charge à ce dernier de ratifier cas échéant, et, dans un
second temps, faute de ratification, au refus d'entrée en matière (Bohnet,
CPC commenté, n. 79 ad art 59 CPC).
En cas de vice de forme, tels que l'absence de signature ou de
procuration, le tribunal fixe un délai pour rectification (art. 132 CPC). A
défaut, l'acte n'est pas pris en considération (al. 1). L'al. 1 s'applique
également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou
prolixes (al. 2).
La question de l'identification des parties relève du vice de
forme. En cette matière, tout doute, tant dans l'esprit du juge que dans
celui des parties, doit être exclu (Bohnet, op. cit., n. 16 ad art. 132 CPC). Il
convient de ne pas confondre la question de l'identité des parties, et celle
de la capacité d'être partie, pendant procédural de la jouissance des droits
civils (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 132 CPC).
-
7 -
c) En l'espèce, il s'agit bien d'une désignation inexacte d'une
partie, qui pouvait donner lieu à rectification au sens de l'art. 132 CPC. Les
défendeurs ne pouvaient ignorer l'identité de la personne qui les attrayait
en justice, puisque des travaux d'ingénierie ont été effectués dans leur
villa et que des factures à l'en-tête de F.________ Z.________ – dipl. ENSM –
SIA leur ont été adressées, personnellement ainsi que par le biais de leur
avocat, préalablement à la saisine de l'autorité judiciaire. La procuration
produite en première instance indiquait d'ailleurs en qualité de client de
Me Pierre Vuille « F., Z., chemin des [...], 1297 Founex ».
En outre, les défendeurs ont indiqué à l'appui de leur réponse du 2 avril
2012 que les factures litigieuses provenaient de Z., avec lequel
seule W. serait contractuellement liée. Un éventuel doute n'a enfin
pu qu'être levé par la présence de Z.________ à l'audience de conciliation,
antérieure au dépôt de la demande, et la description de l'objet du litige
figurant dans l'autorisation de procéder, qui fait expressément état d'une
« facture de l'ingénieur Z.________ du 27 septembre 2010 d'un montant de
fr. 8'000.-. ».
Il s'ensuit que le fait d'avoir désigné la partie demanderesse
par l'intitulé de son entreprise, qui ne revêt pas la personnalité juridique,
est un vice de forme, qui pouvait être rectifié. Sur ce point, la décision
entreprise est exempte de tout reproche.
4.a) Dans un deuxième grief, soulevé à titre subsidiaire, les
recourants critiquent le rejet de la requête de suspension de la procédure.
Ils soutiennent en bref ne pas être liés contractuellement au demandeur,
en alléguant que seule W.________ serait débitrice du montant réclamé, les
prestations facturées par Z.________ étant comprises dans le montant
forfaitaire du contrat de mandat.
Parmi les prétentions élevées par W., dans le cadre du
procès qui l'oppose à B.D. et A.D.________ figure le solde des
honoraires forfaitaires tels que prévus dans le contrat de mandat du 17
février 2010, à raison de 41'400 fr. (138'000 – 96'600). Les recourants
-
8 -
prétendent que ces honoraires comprendraient celui des sous-
mandataires, comme l'ingénieur, ce qui justifierait de suspendre la
présente cause jusqu'à droit connu sur le procès en question.
b) Le point de savoir si la facture litigieuse de l'intimé est due
ou non par les recourants, autrement dit s'il existe une relation
contractuelle directe entre ces deux parties, peut être résolue dans le
cadre du procès pendant devant le juge de paix – sur la base notamment
des pièces au dossier –, sans qu'il y ait nécessité de suspendre l'autre
procès pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale, par ailleurs
postérieur au premier procès.
Il ne se justifie donc pas de faire droit à la requête de
suspension de la procédure, telle qu'émanant des recourants.
Sur ce point, le grief est également infondé.
5.a) Plus subsidiairement, les recourants contestent la somme
allouée à titre de défraiement du représentant professionnel de l'intimé. Ils
estiment qu'une somme de 800 fr., au lieu des 1'520 fr. alloués, aurait été
équitable, compte tenu de la valeur litigieuse peu élevée, de la simplicité
de la cause et de la durée de l'audience.
b) Le premier juge, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point,
a statué sur la requête incidente tendant à faire constater l'irrecevabilité
de la demande du 30 novembre 2011, modifiée le 8 juin 2012, ainsi que
sur la requête en suspension de la procédure. Ces incidents ont été
soulevés en audience du 21 juin 2012, laquelle a duré 50 minutes (de 10h
à 10h50), et non pas 15 minutes comme indiqué par les recourants. La
partie demanderesse était représentée à cette audience par l'avocat-
stagiaire de Me Vuille.
Selon l'art. 5 TDC (Tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010, RSV 270.11.6), en procédure simplifiée, pour une
-
9 -
valeur litigieuse située entre 5'000 fr. et 10'000 fr. (ici 8'000 fr.), le
défraiement de l'avocat oscille entre 1'000 fr. et 3'000 francs. La présence
de l'avocat-stagiaire à l'audience du 21 juin 2012 justifie une réduction
des dépens d'un quart (art. 21 TDC). Par ailleurs, la valeur litigieuse
inférieure à 30'000 fr. permet de réduire de 15 % le tarif horaire moyen
usuellement admis (art. 3 TDC).
En tenant compte de la durée de l'audience au tarif réduit d'un
quart, du fait de la présence de l'avocat-stagiaire, il paraît justifié d'allouer
à la partie demanderesse, intimée à l'incident, la somme de 800 fr.,
comme requis par les recourants, sous peine de statuer ultra petita, étant
de surcroît observé que les incidents ont été soulevés en audience et
qu'ils ont nécessité une préparation d'au maximum une heure.
Sur ce point, il y a lieu d'admettre le recours et de réformer la
décision incidente entreprise.
6.a) En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé dans le sens des considérants.
b) Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à raison de 130 fr. à
la charge de l'intimé et de 270 fr. à la charge des recourants, qui
succombent sur deux des trois griefs soulevés (art. 106 al. 2 CPC). L'intimé
versera ainsi aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 130 fr.
à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie par ces derniers
(art. 111 al. 2 CPC).
c) Les recourants verseront à l'intimé la somme de 500 fr., à
titre de dépens réduits d'un tiers de deuxième instance (art. 8 TDC).
Après compensation avec le montant dû à titre de restitution
partielle de l'avance de frais, les recourants, solidairement entre eux,
-
10 -
verseront à l'intimé la somme de 370 fr., à titre de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au chiffre IV de son dispositif, en ce
sens que la partie défenderesse versera à la partie
demanderesse la somme de 800 fr. (huit cents francs), à titre
de défraiement de son représentant professionnel.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants
B.D.________ et A.D., solidairement entre eux, par 270
fr. (deux cent septante francs), et de l'intimé Z., par
130 fr. (cent trente francs).
IV. Les recourants B.D.________ et A.D., solidairement
entre eux, doivent verser à l'intimé Z. la somme de
370 fr. (trois cent septante francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
11 -
Le président : La greffière :
Du 13 novembre 2012.
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Perret (pour A.D.________ et B.D.),
-Me Pierre Vuille (pour Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 8'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
12 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame le juge de paix du district de Nyon.
La greffière :