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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.003856-121756
341
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 septembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :MmeLogoz
Art. 132 al. 1, 319 let. a, 321 al. 1CPC
Vu la demande en paiement adressée le 26 janvier 2012 à la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par W.________, à Valeyres-
sous-Ursins, dans le cadre du litige qui la divise d'avec P.________SA, à
Saint-Sulpice,
vu les déterminations du 9 mars 2012, mises à la poste le 10
mars 2012, de la défenderesse P.________SA,
vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 13 juin 2012,
notifié aux parties le 14 juin 2012, par la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois,
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vu l'avis de la Poste restituant à l'échéance du délai de garde
le courrier notifiant ce jugement à P.SA, celle-ci n'ayant pas retiré
l'envoi,
vu la demande de motivation adressée le 18 juin 2012 à la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par la demanderesse
W.,
vu le jugement motivé notifié aux parties le 30 août 2012,
vu l'avis de la Poste restituant à l'échéance du délai de garde
le courrier notifiant ce jugement à P.________SA, celle-ci n'ayant pas retiré
l'envoi,
vu l'envoi, le 21 septembre 2012, à la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois, des déterminations adressés le 9 mars 2012
à celle-ci par P.________SA, cette dernière indiquant dans une brève note
manuscrite apposée sur cette écriture qu'étant sans réponse de sa part,
elle lui retourne son "recours",
vu le courrier du 24 septembre 2012 de la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois transmettant ce recours à la Chambre des
recours civile,
attendu que le recours, subsidiaire à l'appel, est ouvert contre
les décisions finales de première instance lorsqu'elles sont rendues dans
une affaire patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse, selon le dernier
état des conclusions, est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 et 319
let. a CPC),
que le recours ne peut être interjeté que contre une décision
motivée (art. 321 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 8 ad art. 311 et n.
7 ad art. 321 CPC), de sorte qu'il ne peut intervenir avant que la décision
motivée ait été rendue et notifiée,
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3 -
que les déterminations adressée le 9 mars 2012 à l'autorité de
première instance par P.SA en réponse à la demande en paiement
formée par W. ne sauraient dès lors tenir lieu de recours, le
jugement motivé ayant été rendu le 30 août 2012;
attendu que, conformément à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours
doit être motivé,
qu'un simple renvoi aux écritures et pièces de première
instance n'est pas conforme à cette exigence de motivation (Jeandin, op.
cit., n. 3 ad art. 311 et n. 2 ad art. 321 al.1 CPC),
que la brève note manuscrite apposée sur la copie de l'écriture
du 9 mars 2012 ayant servi de réponse dans la procédure de première
instance ne saurait dès lors tenir lieu de mémoire de recours dûment
motivé tel qu'exigé par la loi (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 et n. 4 ad
art. 321 CPC), ce d'autant que la recourante y déclare être sans nouvelles
de la Justice de paix, alors même qu'elle n'a pas pris la peine d'aller retirer
l'exemplaire de la décision motivée qui lui a été notifié,
qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation du
recours par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC, un tel vice
n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de façon
irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC),
que le recours ne satisfait pas à l'exigence de motivation de
l'art. 321 al. 1 CPC et doit ainsi être déclaré irrecevable.
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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5 -
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.SA,
-Me Stefano Fabbro (pour W.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :
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