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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.009598-121603
320
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 septembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeLogoz
Art. 239 al. 2, 241 al. 3 CPC
Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 10 mai 2012
par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant
C., à Lausanne, défendeur, d’avec Y., à Lausanne,
demandeur,
vu le courrier du 18 mai 2012 par lequel C.________ déclare ne
pas comprendre cette décision et la contester,
vu la motivation de la décision rendue le 10 mai 2012
adressée pour notification aux parties le 9 août 2012,
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vu la lettre du 5 septembre 2012 du Juge de paix du district de
Lausanne transmettant au Tribunal cantonal le courrier du 18 mai 2012 de
C.________ en tant que "recours valant demande de motivation",
attendu que selon l'art. 239 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut communiquer sa
décision en notifiant aux parties le seul dispositif écrit,
que lorsque les parties reçoivent le dispositif d’une décision,
les parties peuvent soit en demander la motivation, conformément à l’art.
239 al. 2 CPC, soit recourir immédiatement, un recours prématuré étant
recevable (TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010 c. 1.4),
qu'un recours prématuré dirigé contre le dispositif non encore
motivé doit être considéré comme une demande de motivation valable
pour autant qu'il ait été déposé en temps utile (CPF, 10 avril 2012/171;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 239 CPC),
que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte
écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la
décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le défendeur C.________ a déclaré dans sa lettre
du 18 mai 2012 adressée à l'autorité de première instance ne pas
comprendre la décision du 10 mai 2012 et la contester,
qu'à la suite de cette lettre, le Juge de paix a notifié aux
parties le 9 août 2012 la motivation de cette décision, indiquant que celle-
ci pouvait être attaquée par un recours au sens des art. 319 ss CPC dans
un délai de 10 jours à compter de sa notification,
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3 -
que C.________ n'a pas interjeté recours dans le délai de l'art.
321 CPC,
qu'ainsi, il y a lieu de considérer que le recours est sans objet,
la motivation de la décision ayant été rendue entre-temps et le défendeur
n'en ayant pas contesté le bien-fondé;
attendu que la cause, sans objet, est rayée du rôle (art. 241 al.
3 CPC);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 77
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5);
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.,
-Y..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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