Appeal against authorization to proceed declared inadmissible

CREC jj12-020058-411/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis15 de nov. de 2012Dismissed

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Resumo Omnilex

I.________ appealed a justice of peace authorization to proceed in a dispute with Q.________, seeking mainlevée of opposition for CHF 319.60 plus interest. The Civil Appeals Chamber held that an appeal under Article 319 CPC was unavailable because the authorization to proceed caused no irreparable harm; I.________ could still bring an ordinary action. The court also rejected the complaint that the filing had been mischaracterized, noting that the 14 May 2012 filing referred to ordinary proceedings, so it was properly treated as a conciliation request. The appeal was declared inadmissible and no court fees were charged.

Sumário Omnilex

Art. 319 let. b ch. 2 CPC; admissibility of an appeal against an authorization to proceed under Art. 209 CPC. An authorization to proceed is not separately appealable unless it is capable of causing irreparable legal prejudice. Such prejudice must be interpreted restrictively and requires a legal disadvantage or sufficiently serious factual detriment. The mere obligation to pursue the claim in ordinary proceedings, even if burdensome, does not suffice where the party can still assert its claims by filing suit. If the filed request is framed as ordinary proceedings, the justice of peace may correctly treat it as a conciliation request (consid. 2).

Texto completo

856 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.020058-122063 411 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 novembre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :M. Schwab


Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC Vu l'autorisation de procéder délivrée le 1 er novembre 2012 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant I., à Bussigny, requérante, d'avec Q., à Moudon, intimée, vu le recours déposé le 9 novembre 2012 par I., concluant au prononcé de la mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° [...] auprès de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully à concurrence du montant de 319 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 mars 2012, Q. étant reconnue débitrice de ce montant, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'aux terme de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), que la notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 juillet 2012/247; CREC 22 mars 2012/117), que le CPC instaure un recours séparé en matière de frais (art. 110 CPC) mais qu'une telle voie de droit n'est en revanche pas prévue contre l'autorisation de procéder (art. 209 CPC), que la recevabilité d'un recours contre un tel acte est ainsi subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, qu'en l'espèce, la recourante demande l'admission des conclusions qui figurent dans sa requête du 14 mai 2012,

que I.________ sera toutefois en mesure de faire valoir ses prétentions par le dépôt d'une demande en procédure ordinaire,

que l'autorisation de procéder délivrée par le Juge de paix du district de la Broye-Vully permet précisément le dépôt d'une telle demande,

  • 3 - que, faute d'existence d'un préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable; attendu que la recourante reproche en outre au premier juge d'avoir refusé d'admettre sa requête de mainlevée pour la contraindre à s'engager dans une procédure ordinaire "onéreuse", que l'acte du 14 mai 2012 comporte cependant la référence à une procédure ordinaire et non à une procédure de mainlevée, que c'est ainsi à juste titre que le Juge de paix du district de la Broye-Vully a traité la requête du 14 mai 2012 comme une requête de conciliation; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -I., -Q.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 319 francs et 60 centimes. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

Palavras-chave

admissibilityirreparable harmauthorization to proceedconciliationmainlevée of oppositioncourt fees

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the authorization to proceed was admissible under Article 319 CPC.

Decisão extraída

An appeal lies only if the first-instance decision may cause irreparable legal harm; that condition was not met here.

Fundamentação extraída

The appellant could still assert her claims by filing an ordinary action, and the authorization to proceed merely enabled such filing. No difficult-to-repair prejudice existed.

Questão jurídica principal

Whether the justice of peace wrongly treated the filing as a conciliation request rather than a summary mainlevée request.

Decisão extraída

The first judge correctly treated the filing as a conciliation request because the filing referred to ordinary proceedings, not mainlevée.

Fundamentação extraída

The wording of the 14 May 2012 filing mentioned ordinary proceedings; therefore the justice of peace was justified in processing it as conciliation.

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