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TRIBUNAL CANTONAL
575/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 novembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 23 LPEBL
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 19 octobre 2010 à la
requête de L., bailleresse, à Lausanne, par laquelle le Juge de
paix du district de l'Ouest Lausannois a prononcé que N.Z. et
W.Z________, locataires, doivent quitter et rendre libres pour le 12
novembre 2010, à midi, les locaux qu'ils occupent dans l'immeuble sis
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avenue du Silo 22, à Renens, avec les mentions en vue de l'exécution
forcée, pour défaut dans le paiement du loyer,
vu la notification de cette ordonnance aux parties,
vu le recours interjeté le 27 octobre 2010 par A.X.________ et
B.X.________, sous-locataires, contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 23 LPEBL (loi vaudoise du 18 mai 1955
sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV
221.305), la voie du recours en nullité (al. 1) et du recours pour déni de
justice (al. 2) est ouverte au Tribunal cantonal contre les ordonnances
d'expulsion rendues en application de la LPEBL,
qu'en droit du bail, la sous-location n'engendre pas de
relations contractuelles directes entre le bailleur principal et le sous-
locataire (ATF 120 II 112, JT 1995 I 202 c. 3; Lachat, Commentaire romand,
Code des obligations I, n. 7 ad art. 262 CO, p. 1371),
que la condamnation du locataire à évacuer les locaux
contraint de plein droit le sous-locataire à libérer les lieux dans le délai fixé
par le juge,
que l'opposabilité au sous-locataire de l'ordonnance
d'expulsion rendue contre le locataire ne donne toutefois pas à celui-là la
qualité pour recourir contre cette même ordonnance (JT 2001 III 13),
qu'il n'est en effet pas partie à la procédure de première
instance,
qu'en conséquence, le recours de l'art. 23 LPEBL n'est pas
ouvert au sous-locataire contre l'ordonnance d'expulsion rendue sur
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réquisition du propriétaire à l'encontre du locataire pour défaut de
paiement du loyer,
que le recours de A.X.________ et de B.X.________ est dès lors
irrecevable;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire,
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.X.,
-M. B.X.,
-Alexandre Landry, agent d'affaires breveté (pour L.),
-M. N.Z.,
-Mme W.Z________.
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Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de l'Ouest de Lausanne.
La greffière :
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