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TRIBUNAL CANTONAL
JO13.010125-140965
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière:MmeChoukroun
Art. 49 al. 1 CPC et 30 al. 1 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.W., à
Clarens, demanderesse au fond, contre la décision rendue le 14 mai 2014
par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause divisant la
recourante d’avec A.W., à Montreux, défenderesse au fond et
B.W.________, à Corseaux, défendeur au fond, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue le 14 mai 2014, communiquée le 19 mai
2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la requête de
récusation présentée le 3 février 2014 par C.W.________ tendant à la
récusation dans son ensemble du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois (I), rendu la décision sans frais, ni dépens (II) et dit que la décision
est exécutoire (III).
En droit, la Cour administrative a considéré que C.W.________
n’invoquait aucun grief valable à l’appui de sa requête, laissant apparaître
un soupçon de prévention de la part du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois, justifiant la récusation de cette autorité dans son
ensemble.
B.Par acte du 22 mai 2014, C.W.________ a formé recours contre
la décision précitée. N’ayant pas pris de conclusions formelles, on
comprend néanmoins à la lecture de la motivation qu’elle requiert que la
récusation du tribunal soit prononcée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.D.W., né le [...] 1938, originaire de Montreux et
Gessenay/BE, fils de [...] et de [...], née [...], domicilié à la [...], [...], est
décédé ab intestat le [...] 2006, à son domicile.
2.Le 27 mars 2007, le Juge de paix du district de Vevey a délivré
un certificat d'héritiers dont il ressort que D.W. a laissé comme
seuls héritiers légaux son épouse A.W., née [...], le [...] 1936, son
fils B.W., né le [...] 1972, et sa fille C.W.________, née le [...] 1974. Il
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indiquait que la succession comprenait en particulier deux immeubles, que
le défunt possédait en propriété individuelle sur la commune de Montreux,
dont les héritiers requéraient le transfert à leur nom au registre foncier.
3.Les héritiers légaux sont en désaccord s’agissant de la
liquidation du régime matrimonial et du partage de la succession de feu
D.W..
Le 8 mars 2013, A.W. et B.W.________ ont introduit une
action en partage successoral contre C.W..
Par courrier du 3 février 2014, C.W. a demandé au
tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de "s'auto dessaisir"
immédiatement du dossier.
Par avis du 21 février 2014, la Présidente de ce tribunal a
imparti à C.W.________ un délai pour préciser sa demande de récusation.
Dans son courrier du 24 avril 2014, C.W.________ a confirmé
que sa demande de récusation visait le tribunal in corpore.
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel (let. a) ; le recours est recevable contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction dans les cas prévus par la loi (let.
b). L'art. 50 al. 2 CPC dispose que la décision concernant une demande de
récusation peut faire l'objet d'un recours. Selon l'art. 8a al. 3 CDPJ (Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), le
Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble
d'une autorité judiciaire de première instance. Il est également l'autorité
de recours au sens de l'art. 50 al. 2 CPC, en vertu de l’art. 8a al. 7 CDPJ. La
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Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 73 al. 1 LOJV
[Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]
et 18 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1] ; cf. également ATF 138 III 41).
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y
a un intérêt juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la
forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
3.La recourante fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa
demande de récusation. Elle soutient qu’il est de «notoriété publique que
le Tribunal de Vevey est particulièrement réputé pour le copinage entre
certains magistrats et avocats ».
a) La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
- et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s’oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
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jugement d’une manière qui ne serait pas objective (TF 1B_35/2010 du 18
mars 2010 c. 2.1 ; ATF 131 I 24 c. 1.1). Cette garantie permet de
demander la récusation d’un juge, respectivement d’un fonctionnaire
judiciaire, dont la situation ou le comportement est de nature à susciter
des doutes quant à son impartialité, afin d’éviter que des circonstances
extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d’une partie
(TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1). Cette garantie n’impose pas
la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car
une disposition interne de la part du juge ou d’un fonctionnaire judiciaire
ne peut guère être prouvée, mais déjà lorsque les circonstances donnent
l’apparence d’une prévention et font redouter une activité partiale de leur
part (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1 ; TF 4A_486/2009 du 3 février
2010 c. 2 ; ATF 134 I 20 c. 4.2), qu’elles soient objectives et résultent de
faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1 ; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ;
ATF 115 la 172 c. 3). Seules des circonstances objectivement constatées
doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles
n’étant pas décisives (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1 ; ATF 133
Il c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526).
En matière civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires
doivent se récuser lorsqu’ils pourraient être prévenus, notamment en
raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son
représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC).
Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile
d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que le
motif est réalisé (art. 48 CPC). La partie qui entend obtenir la récusation
d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit la demander au
tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation et doit
rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 aI. 1
CPC). La récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à
la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant
demeurer l’exception (TF 1B_337/2010 du 17 novembre 2010 c. 2.2).
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b) En l’espèce, on comprend de l’argumentation confuse de la
recourante qu’elle prétend qu’elle aurait été « discriminée » par rapport à
son frère, dans le cadre du litige qui les oppose. La recourante se borne à
formuler des observations très générales sur sa propre perception de la
magistrature, sans toutefois rapporter aucun fait ou évènement précis
permettant d’examiner ses griefs. Elle ne démontre aucune erreur
particulièrement lourde ou répétée susceptible d’être considérée comme
une violation grave des devoirs des magistrats ayant statué à son égard,
ni n’apporte d’élément objectif, concret et sérieux susceptible de
démontrer une quelconque prévention de leur part.
Ainsi, en tout état de cause, aucun motif ne justifie d’admettre
la demande de récusation présentée. Mal fondé, le moyen de la
recourante doit être rejeté.
4.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l’art.
322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 6 al. 3 et 72 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 70.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 aI. I CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante
C.W..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme C.W.,
-Me Denis Sulliger, (pour A.W.________ et B.W.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
-Cour administrative du Tribunal cantonal.
La greffière :
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