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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mars 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :M. Tinguely
Art. 265 al. 1 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
[...], intimé, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue
le 9 février 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec
F., à [...], G., à [...], et A., à [...], requérants, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 février
2015, rendue à la suite de la requête formée le même jour par F.,
G.________ et A., le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois, en application de l’art. 265 al. 1 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a interdit à V.
d’installer un mobil-home ou d’établir résidence de toute autre manière
sur les parcelles n° [...] de la Commune de [...] ainsi que sur la parcelle n°
[...] de la Commune de [...], sous la menace de la peine d’amende prévue
par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui
réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (I), donné ordre à
V.________ d’évacuer les parcelles susmentionnées de tout matériel et de
tous véhicules, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292
CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), dit que les
frais suivent le sort des mesures provisionnelles (III), déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à
décision sur la requête de mesures provisionnelles (IV) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V).
2.Par acte du 23 février 2015, V.________ a formé un recours
contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation. Il a en
outre sollicité « un effet suspensif de six mois de manière à disposer du
temps nécessaire à trouver des solutions adaptées aux divers problèmes
en présence ».
Le recourant a par ailleurs produit une procuration aux termes
de laquelle il « autorise et mandate MM. [...] et [...], coordinateur romand
et président de l’Association [...], pour obtenir toute information utile pour
[l’]aider à résoudre les divers problèmes qui [l’]accablent ». Il a
notamment déclaré souhaiter que l’Association [...] reçoive copie des
documents le concernant.
- Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances
de mesures superprovisionnelles y compris en cas de refus de telles
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mesures (art. 265 al. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad
art. 273 CPC ; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées ; Juge délégué CACI 5
septembre 2014/463 c. 3a).
En l’espèce, en tant qu’il est dirigé contre un ordre
d’évacuation prononcé à titre superprovisionnel en application de l’art.
265 CPC, le recours est irrecevable.
Au surplus, l’ordonnance a été déclarée immédiatement
exécutoire, de sorte que l’ordre d’évacuation a pris effet dès la notification
de l’ordonnance au recourant, intervenue le 11 février 2015.
4.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, la
requête d’effet suspensif étant sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
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4 -
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________
-Me Jean-Michel Henny (pour F., G.________ et A.________)
-l’Association [...]
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
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Le greffier :
Palavras-chave
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