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TRIBUNAL CANTONAL
JQ09.043980-121891
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffier :M.Schwab
Art. 29 al. 2 Cst
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par les X.,
à Nyon, requérantes, contre la décision rendue le 28 septembre 2012 par
le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourantes
d’avec Z., à Aubonne, intimée, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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Le 18 décembre 2008, H.________ a rendu un rapport dans
lequel des propositions étaient faites pour remettre en état les immeubles
afin d'empêcher de futures infiltrations d'eau.
Le 23 décembre 2008, les X.________ ont transmis le rapport du
18 décembre 2008 à Z..
Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 14
septembre 2009, les requérantes ont décidé d'entreprendre et de
poursuivre toutes les démarches nécessaires à la résolution des défauts
affectant les immeubles sis [...], en particulier des procédures judiciaires
adéquates, notamment une procédure d'expertise hors procès.
Par requête du 15 décembre 2009, les X. ont conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce qu'une expertise hors procès soit
ordonnée dans le cadre du litige opposant les parties (I), qu'un expert soit
désigné à cet effet (II), que l'expert soit invité à répondre à différentes
questions posées par les requérantes (III), que l'expert puisse s'entourer
des spécialistes de son choix s'il l'estimait utile (IV) et qu'il soit autorisé à
formuler toute proposition de nature à favoriser un arrangement entre
parties (V).
Par ordonnance complémentaire du 2 septembre 2010, le Juge
de paix du district de Nyon a désigné, l'un à défaut de l'autre, trois
experts, dont B., avec la mission de répondre aux questions
contenues dans la requête du 15 décembre 2009.
Par courrier du 16 septembre 2010, le magistrat précité a
proposé ce mandat d'expertise à B., qui l'a accepté par réponse du
28 septembre 2010.
Par courrier du 28 mars 2011, le conseil des X.________ a
informé le Juge de paix du district de Nyon que la communauté PPE [...], à
Nyon, avait décidé de se retirer de la requête d'expertise hors procès du
15 décembre 2009.
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Par prononcé du 5 septembre 2011, le Juge de paix du district
de Nyon a pris acte du désistement de la communauté PPE [...], à Nyon (I)
et arrêté les dépens de l'intimée à 3'174 francs et 20 centimes.
Le 6 octobre 2011, B.________ a remis son rapport d'expertise
hors procès ainsi que sa note d'honoraires.
Le 21 décembre 2011, Z.________ a adressé ses déterminations
quant au rapport d'expertise. A la même date, les X.________ ont requis un
complément d'expertise.
Par décision du 23 décembre 2011, le Juge de paix du district
de Nyon a arrêté les honoraires et frais dus à l'expert B.________ à 43'073
francs et 90 centimes.
Par courrier du 16 janvier 2012, l'intimée a indiqué qu'elle
s'opposait au complément d'expertise requis.
Par courrier du 27 février 2012, le Juge de paix du district de
Nyon a informé B.________ qu'un complément d'expertise était ordonné.
Le 21 mai 2012, B.________ a remis le complément d'expertise
requis.
Le lendemain, le Juge de paix du district de Nyon a transmis le
complément d'expertise aux parties en leur impartissant un délai pour se
déterminer à ce sujet et pour produire une note indiquant les déboursés et
honoraires de mandataires auxquels elles prétendaient.
Le 18 juin 2012, Z.________ s'est déterminée sur le complément
d'expertise et a transmis la note d'honoraires de son conseil, par 47'735 fr.
70, et celle de ses consultants, par 13'122 francs.
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Le 27 juillet 2012, les X.________ ont déclaré n'avoir aucune
remarque à formuler à l'encontre du complément d'expertise et ont
transmis les frais assumés dans le cadre de la procédure d'expertise hors
procès, soit un montant de 82'019 fr. 60, comprenant les honoraires de
leur conseil, par 15'257 fr. 45 (pour l'année 2010) et 11'784 fr. 60 (pour
l'année 2011 et du 1
er
janvier au 27 juillet 2012), ainsi que les honoraires
et les frais de l'administration en charge des copropriétés, [...] SA, et les
frais liés au travail effectué par un expert interne plus les avances de frais
pour expertise.
Par décision du 28 septembre 2012, le Juge de paix du district
de Nyon a arrêté les honoraires et frais dus à l'expert B.________ pour son
rapport complémentaire du 21 mai 2012 à 6'539 francs et 40 centimes.
E n d r o i t :
1.a) Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le 1
er
janvier
2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de
l'instance (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, in JT 2010 III 18 et 38). En l'espèce, la
procédure d'expertise hors procès était en cours au 1
er
janvier 2011, de
sorte qu'il convient d'examiner si l'application de l'ancien droit de
procédure et du TAv (Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens) était correcte.
b) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable
dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur
les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1
CPC), ne peut être attaquée séparément que par voie de recours (Tappy,
in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en
l’espèce, dès lors que le litige porte exclusivement sur la question des
frais.
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c) Le recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit s'exercer
dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation.
Motivé et déposé en temps utile par une parti qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
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repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Les X.________ invoquent une violation des art. 2 ch. 15 à 18
et 4 al. 1 et 2 TAv. Elles reprochent au premier juge d'une part d'avoir
sous-évalué le montant des honoraires de leur conseil en ne lui octroyant
qu'une somme de 8'280 fr. à ce titre alors qu'elles en réclamaient 27'042
fr. 05; d'autre part, elles lui reprochent de n'avoir tenu aucun compte des
déboursés relatifs aux frais des autres mandataires qui s'élèvent à un
montant total de 54'977 fr. 55, qu'elles ont arrondi à 50'000 fr. dans les
conclusions de l'appel du 11 octobre 2012. De manière partiellement
implicite, les recourantes se plaignent d'une violation du droit d'être
entendu, en raison d'une absence totale de motivation de la décision
attaquée.
b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir
d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le
devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF
130 lI 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b).
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
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contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97 c. 2b).
La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une
décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en
seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur
le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou
sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de
la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au
prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un
règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les
références citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
c) Il résulte du dossier de la cause que, dans le délai imparti
par le premier juge à chaque partie notamment pour produire une note
indiquant les déboursés et honoraires de mandataires auxquelles elles
prétendaient, la requérante a produit le 27 juillet 2012 plusieurs notes de
frais et d'honoraires, correspondant à des prestations de son mandataire
[...] SA, de son expert interne et de son conseil Me Chavanne, pour un
montant total de 82'019 francs et 60 centimes. Ces documents sont
détaillés et comprennent des justificatifs. Or, sans qu'il soit possible pour
les recourantes d'en comprendre les raisons faute de motivation, le
premier juge a arrêté les dépens des X.________ à 8'280 francs.
Il n'est pas possible de savoir pour quels motifs, et par
conséquent d'en apprécier le bien-fondé, le premier juge a réduit dans une
pareille mesure les prétentions des requérantes, ni de savoir s'il a été tenu
compte des frais engagés par le mandataire [...] SA.
Ainsi donc, la violation du droit d'être entendues des
recourantes ne peut être corrigée dans la présente procédure de recours,
dès lors que la Chambre de céans ne dispose pas du même pouvoir de
cognition que le premier juge, dans la mesure où elle ne peut revoir les
faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC), que toute
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allégation de fait ou toute preuve nouvelle est exclue (art. 326 al. 1 CPC)
et que l'informalité pourrait influer sur le jugement (CREC I 10 décembre
2009/625).
Il découle de ce qui précède que le moyen des recourantes est
bien fondé et que la cause doit être renvoyée au premier juge pour
nouvelle décision au sens des considérants. Il n'est pas nécessaire dès lors
d'examiner les autres griefs soulevés par les recourantes.
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée.
On précisera que Z.________ ne saurait se joindre au recours
déposé le 11 octobre 2012 comme elle paraît vouloir le faire dans son
écriture du 8 novembre 2012, le recours joint n'étant pas recevable (art.
323 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 717 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont laissés à la charge de l'Etat.
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, la partie
intimée ne s'étant pas opposée au recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 717 fr.
(sept cent dix-sept francs), sont laissés à la charge de l'Etat,
l'avance de frais effectuée par la recourante lui étant restituée.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Chavanne (pour les X.),
-Me Rodolphe Gautier (pour Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :