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TRIBUNAL CANTONAL
262/II
P R E S I D E N T
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S
Ordonnance de mesures provisionnelles du 28 décembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 281 CC; 103b al. 1 CPC
Vu l'action en modification de contribution alimentaire ouverte
par B.W., à [...], contre sa fille majeure A.W., à [...],
devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
vu le jugement prononcé par le Président du tribunal précité le
6 décembre 2010,
vu le recours déposé par A.W.________ contre ce jugement,
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2 -
vu la convention de mesures provisionnelles signée par les
parties le 21 décembre 2010, par laquelle elles sont convenues que
B.W.________ versera pour l'entretien de sa fille une contribution réduite au
montant de 600 fr., prélevée chaque mois de son salaire, jusqu'à droit
connu quant à la procédure de recours,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention signée par les
parties le 21 décembre 2010 pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles,
que les parties renoncent à l'allocation de dépens (ch. V de la
convention).
Par ces motifs,
Le Président
de la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Ratifie la convention de mesures provisionnelles signée le 21
décembre 2010, dont la teneur est la suivante :
"I.L'avis au débiteur est provisoirement maintenu.
II.Le montant prélevé mensuellement par tout
employeur de B.W.________ pour être reversé à
A.W.________ est toutefois ramené à CHF 600.- (six-
cents francs suisses).
III.Le prélèvement provisoire du montant de CHF 600.-
mentionné sous chiffre II ci-dessus n'entame en rien
les droits des parties quant à la procédure de recours
pendante, B.W.________ ne se reconnaissant pas
débiteur d'une contribution mensuelle de CHF 600.-.
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3 -
IV.Afin d'englober le salaire du mois de décembre 2010
dans la présente convention, parties invitent le
Président de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal à informer sans délai l'employeur actuel de
B.W., soit P. S.A, [...], [...], de ce qui
précède.
V.Chaque partie garde ses frais relatifs à la conclusion
du présent accord et renonce à l'allocation de
dépens.
VI.La présente convention est soumise à la ratification
du Président de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles."
II.Déclare la présente ordonnance de mesures provisionnelles,
rendue sans frais ni dépens, exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Jean-Jacques Schwab (pour A.W.),
-Me Dominique Alvarez (pour B.W.),.
communiquée à :
-
P.________ SA.
Elle prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
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4 -
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cette ordonnance est communiquée, par l'envoi de
photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :
Palavras-chave
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