852
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.051201-141063
276
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller
Greffier :M.Elsig
Art. 27 LDIP ; 335 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
[...], contre le jugement rendu le 26 mai 2014 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec B., à V.________ (Russie), la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 26 mai 2014 (recte : 31 janvier 2014) dont la
motivation a été envoyée le 26 mai 2014 pour notification, la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête en
exequatur de B.________ (I), reconnu et déclaré exécutoire le jugement
rendu le 1
er
mars 2006 par la Cour fédérale de l’arrondissement de
N.________ de la ville de V.________ (Fédération de Russie) établissant la
paternité d’D.________ sur l’enfant A.S., né le [...] 2001, et fixant la
contribution d’entretien en faveur de l’enfant à charge d’D. au
sixième des revenus de celui-ci dès le 3 novembre 2003 et jusqu’à la
majorité de l’enfant (II), mis les frais judiciaires de première instance, par
600 fr., à la charge d’D.________ (III), dit que celui-ci remboursera à
B.________ la somme de 600 fr. à titre de remboursement de l’avance de
frais (IV), alloué à B.________ des dépens de première instance, par 4'800
francs (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions posées
par la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international
privé ; RS 291) à la reconnaissance du jugement russe étaient réalisées et
rejeté le moyen tiré par D.________ de l’ordre public suisse.
B.D.________ a recouru le 6 juin 2014 contre ce jugement en
concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la
requête en exequatur du jugement du 1
er
mars 2006 est rejetée, et,
subsidiairement, à son annulation. Il a produit un bordereau de pièces.
L’intimée B.________ a conclu, le 7 juillet 2014, avec dépens, au
rejet du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
L’intimée B.________ a ouvert à une date indéterminée une
action en reconnaissance de paternité et en aliments contre le recourant
D.________ devant la Cour fédérale de l’arrondissement de N.________ de la
ville de V.________ en Russie. Dans le cadre de ce procès, le recourant,
représenté par l’avocate C., au bénéficie d’une procuration du 28
janvier 2004, s’est déterminé sur cette demande en concluant à son rejet
en en développant ses moyens Le recourant s’est opposé à la mise en
œuvre d’une expertise génétique en faisant notamment valoir son séjour
en Suisse jusqu’au 31 décembre 2004. Le passeport du recourant fait
toutefois état d’un séjour en Russie du 17 juillet au 8 août 2004.
Par jugement du 1
er
mars 2006, la Cour fédérale de
l’arrondissement de N. de la ville de V.________ a reconnu la
paternité du recourant sur l’enfant A.S.________ et fixé la contribution
d’entretien à un sixième de ses revenus. Elle a fondé son jugement sur
l’expertise génétique excluant la paternité de B.S., sur les
versements réguliers et librement consentis, selon l’enquête effectuée par
les services de lutte contre la criminalité économique, par D. de
sommes d’argent dès le mois d’août 2001 jusqu’au mois d’août 2003 sur
un compte bancaire de l’intimée, sur un aveu écrit de paternité et un
accord sur l’entretien de l’enfant du 20 août 2002, dont une expertise
graphologique avait démontré que le recourant les avait signés, et sur la
présomption légale découlant du fait que le recourant ne s’était pas
soumis à l’expertise génétique destinée à déterminer s’il était ou non le
père de l’enfant. La cour a en outre rejeté le moyen du recourant tiré du
fait qu’il était en Suisse au moment de la conception de l’enfant du 23 au
28 janvier 2001 sur la base d’une expertise biomédicale constatant que ce
moment se situait dans la première ou la deuxième décade du mois de
février 2001.
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4 -
Le recours déposé par le recourant contre ce jugement a été
rejeté par arrêt de la Cour de cassation en matière civile du Tribunal
régional de V..
Le 9 novembre 2012, la Cour de l’arrondissement N.
de la ville de V.________ a attesté que le jugement du 1
er
mars 2006 était
entré en vigueur depuis le 6 juin 2006 et devait être exécuté.
Le 23 novembre 2012, B.________ a requis du Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne la reconnaissance du
jugement du 1
er
mars 2006 ainsi que le prononcé de son caractère
exécutoire en Suisse. Elle a notamment produit un exemplaire du
jugement du 1
er
mars 2006, une traduction certifiée conforme de ce
jugement, l’attestation originale de la Cour de l’arrondissement N.________
de la ville de V.________ du 9 novembre 2012, avec une traduction certifiée
conforme de ce document.
Dans sa réponse du 18 janvier 2013, le recourant a conclu au
rejet des conclusions de la demande, se prévalant du défaut de
notification de la décision d’ordonner une expertise et de l’incompétence
du tribunal russe ayant rendu le jugement litigieux.
Les parties ont déposé diverses écritures les 28 mars et 3 juin
Dans des déterminations du 9 novembre 2013, le recourant a
soulevé le moyen tiré du fait que le tribunal russe aurait pu faire exécuter
l’expertise par voie de commission rogatoire en Suisse et qu’il se serait
alors engagé à contribuer à sa mise en œuvre par tous les moyens.
A l’audience de conciliation du 25 novembre 2013, l’intimée,
dispensée de comparution, a été représentée par son conseil. Le recourant
s’est présenté personnellement sans être assisté par un avocat. Un
interprète français/russe a opéré comme traducteur. La président a
proposé au recourant, dans la perspective d’une conciliation,
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5 -
d’entreprendre à ses frais une expertise génétique auprès du Centre
universitaire de recherche médico-légale (CURML) du CHUV, telle que le
tribunal l’aurait ordonnée dans le cadre d’une commission rogatoire. Le
recourant s’est engagé à se rendre dans ce service pour se soumettre à
cette expertise et à en avancer les frais. Une convention procédurale a dès
lors été signée entre les parties.
Le recourant s’est par la suite rétracté, invoquant une erreur
de traduction et déclaré qu’il ne se soumettrait pas à l’expertise.
Les parties se sont encore déterminées durant le mois de
janvier 2014.
E n d r o i t :
1.La voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC), ces décisions comprenant
celles relatives à la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et
l'exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
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l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd, 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
prohibée (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce les pièces produites par le recourant en deuxième
instance sont irrecevables dans la mesure où elle ne figurent pas au
dossier de première instance.
3.Le recourant soutient que le principe de l’ordre public suisse
s’oppose à la reconnaissance du jugement russe du 1
er
mars 2006.
a) Selon l’article 27 LDIP, la reconnaissance d’une décision
étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement
incompatible avec l’ordre public suisse (al. 1). La reconnaissance d’une
décision doit également être refusée si une partie établit : a) qu’elle n’a
été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit
de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire
de réserve; b) que la décision a été rendue en violation de principes
fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure,
notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses
moyens; c) qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a
déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment
été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision
remplisse les conditions de sa reconnaissance (al. 2).
L'énumération des motifs de refus prévue par les alinéas 1 et 2
de cette disposition est exhaustive (ATF 120 II 83, JT 1995 I 13).
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L'ordre public matériel (art. 27 al. 1 LDIP) a trait au fond du
litige. Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance et
l'exécution d'une décision étrangère heurtent de manière intolérable les
conceptions suisses de la justice ou, autrement exprimé, le sentiment du
droit tel qu’il existe en Suisse en bafouant des principes fondamentaux de
l’ordre juridique suisse avec lequel elle se révèle totalement incompatible
(JT 2000 II 47 in fine - 48). La reconnaissance de la décision étrangère, en
raison de son contenu, aboutirait en pareil cas à un résultat
fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (Dutoit, Droit
international privé suisse, 4
e
éd., 2005, n. 4 ad art. 27 LDIP, p. 106).
L’examen effectué par le juge suisse de la comptabilité de la décision
étrangère à l’ordre juridique suisse ne doit pas constituer une révision au
fond de celle-là, mais se limiter à comparer le résultat concret de la
reconnaissance de la décision étrangère avec ce qu’aurait décidé le juge
suisse, une comparaison paraissant acceptable suffisant à la
reconnaissance de la décision étrangère (ibidem).
L'ordre public procédural (art. 27 al. 2 LDIP) touche à la
manière dont la décision étrangère a été rendue (ATF 116 II 625 c. 4a; 111
Ia 12 c. 2a p. 14 et réf. cit.), exigeant le respect des règles fondamentales
de la procédure déduites de la Constitution, comme notamment le droit à
un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 101 c. 3b; 122 III
344 c. 4a).
En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public
s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de
reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où son effet est
atténué, sa portée plus étroite que pour l'application directe du droit
étranger. Autrement dit, la reconnaissance constitue la règle, dont il ne
faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 131 III 182, JT 2005 I 183 ;
ATF 116 II 625 c. 4a précité; 103 Ia 199 c. 4a; 103 Ib 69 c. 3d).
c) Le recourant fait valoir que l’arrêt de Cour de cassation en
matière civile du Tribunal régional de V.________ lui a été notifié
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uniquement par la poste en violation des règles internationales en la
matière et qu’il ne comportait pas la mention des voies de droit. Il fait
valoir qu’il avait résilié auparavant le mandat de son avocat russe et
procédé seul devant cette autorité.
Toutefois, la résiliation du mandat de son avocat russe et la
date de celui-ci ne ressort pas clairement du dossier de première instance
et est donc un fait nouveau irrecevable en deuxième instance (art. 326 al.
1 CPC). En outre, la demande de reconnaissance et d’exequatur porte sur
le jugement de la Cour fédérale de l’arrondissement de N.________ de la
ville de V., dont le recourant ne conteste pas la validité de la
notification. L’argument du recourant, s’il était établi, serait dès lors sans
portée.
Le même raisonnement s’applique au moyen tiré de l’absence
des voies de droit. Au demeurant, ce vice ne ressortit pas à la réserve de
l’ordre public procédural suisse (Braconi/Scyboz, La reconnaissance et
l’exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral, Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1993, p. 215 ;
Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 50 ad art. 27 LDIP, p. 358).
d) Le recourant soutient que le jugement du 1
er
mars 2006 en
tant qu’il établit sa paternité en l’absence d’une expertise génétique viole
l’ordre public suisse, qu’il a été de fait privé de se soumettre à celle-ci
faute pour le tribunal de lui avoir accordé un délai suffisant et qu’on ne
pouvait dès lors considérer qu’il s’était soustrait à l’expertise.
Le jugement du 1
er
mars 2006 mentionne que « La cour a
explicité au défendeur et à la défenderesse représentante les
conséquences de l’évitement et a donné assez de temps au défendeur
pour comparaître à l’expertise. Or M. D., le défendeur n’y a pas
comparu sans raison valable ». Or, il y a lieu de constater que le jugement
a été rendu plus de deux ans après la réponse du recourant du 28 janvier
2004, ce qui laisse à penser qu’un certain temps a été accordé au
recourant, que celui-ci s’est rendu en Russie durant l’été 2004, et qu’il
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s’est rétracté de son engagement pris devant le premier juge de se
soumettre à l’expertise litigieuse. Le moyen soulevé devrait en
conséquence être rejeté en application des règles sur la prohibition de
l’abus de droit si tant est que la renonciation par un tribunal à la mise en
œuvre d’un moyen de preuve ressortisse à la réserve de l’ordre public
suisse.
e) Le recourant soutient que le jugement du 1
er
mars 2006
reconnaît sa paternité sans aucune preuve tangible en violation de l’ordre
public suisse.
Il y a lieu de relever que la cour fédérale russe a mis en œuvre
une expertise biomédicale afin de déterminer la période de conception de
l’enfant, une expertise graphologique pour vérifier l’authenticité de la
signature du document, ainsi que le résultat d’une enquête pénale sur une
éventuelle contrainte en ce qui concerne les versements du recourant à
l’intimée. Elle s’est en outre fondée sur le fait que le recourant versait
régulièrement de l’argent à l’intimée, qu’il a signé une reconnaissance de
paternité et une convention sur l’entretien de l’enfant. Elle a en outre
réfuté l’argument du recourant relatif à sa présence en Suisse au moment
de la conception.
Le raisonnement de la Cour fédérale russe pour constater la
paternité du recourant est donc fondé sur des éléments concrets et ne
viole en conséquence pas la réserve de l’ordre public suisse.
f) Le recourant fait grief aux juges russes de n’avoir pas
attendu que l’expertise génétique soit mise en œuvre pour rendre le
jugement litigieux, alors que le retard dans celle-ci ne mettait en péril
aucun droit, et de n’avoir pas fait appel à la coopération internationale
pour que celle-ci ait lieu en Suisse.
Toutefois, le recourant a fait preuve à cet égard d’une
passivité totale et a refusé de se soumettre à l’expertise à laquelle il avait
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dans un premier temps donné son accord à l’audience du 25 novembre
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4.Le recourant soutient que le niveau de traduction offert par
l’interprète à l’audience était insuffisant et que son droit constitutionnel à
un interprète a ainsi été violé.
Toutefois, le recourant ne s’est pas plaint de l’interprète ayant
fonctionné à l’audience lors de celle-ci. En outre il semble maîtriser le
français puisqu’il s’est adressé plusieurs fois par écrit au premier juge
dans cette langue.
Les garanties de procédure ont ainsi été respectées.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge du
recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC ; 9
TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
Statuant à huis clos,
P r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant D.________ doit verser à l’intimée B.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cyrielle Cornu (pour D.),
-Me Thomas Barth (pour B.).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :