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TRIBUNAL CANTONAL
JS17.007459-171416
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 novembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Pitteloud
Art. 107 al. 1 let. c, 110, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
[...], intimée, contre la décision rendue le 25 juillet 2017 par la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la
recourante d’avec G., à [...], requérant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 25 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait, par G., de la
requête déposée le 20 février 2017, a supprimé l'audience prévue le 22
août 2017, a arrêté les frais à 200 fr. pour G. et a rayé la cause du
rôle.
En droit, le premier juge a implicitement considéré qu'en
retirant sa requête, G.________ avait succombé, de sorte que l'entier des
frais judiciaires devait être mis à sa charge. Il n'a pas statué sur la
question des dépens.
B.Par acte du 7 août 2017, S.________ a recouru contre la
décision précitée, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens,
préalablement à ce que la procédure de recours soit suspendue jusqu'à
droit connu sur la demande de reconsidération adressée à l'autorité
intimée (II), principalement à ce que des dépens par 3'167 fr. 50, TVA et
débours en sus, lui soient alloués (IV), et subsidiairement à ce que la
décision soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants (VI). Elle a produit un
onglet de quatre pièces sous bordereau, soit la décision querellée (pièce
1), un courrier du 28 juillet 2017 adressé au premier juge (pièce 2), un
courrier de l'autorité de première instance du 28 juillet 2017 (pièce 3) et
un courrier adressé au premier juge le 21 juillet 2017 par le conseil de
G.________ (pièce 4), ainsi qu'une liste des opérations.
Par avis du 18 août 2017, la Juge déléguée de la Chambre de
céans a déclaré sans objet la requête de suspension de la procédure.
Par réponse du 16 octobre 2016, G.________ a conclu au rejet
du recours, sous suite de frais et dépens. Il a produit un onglet de deux
pièces sous bordereau, soit les conclusions de la demande unilatérale en
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divorce du 27 juin 2017 (pièce 5) et les conclusions prises sur mesures
provisionnelles le 27 juin 2017 (pièce 6).
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.S.________ et G.________ se sont mariés le 2 février 2008 en
[...]. Trois enfants sont issus de cette union. Ils vivent séparés depuis le 1
er
mai 2015.
Par convention ratifiée le 6 juillet 2015 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président du
tribunal) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale, les époux ont notamment convenu de s'engager mutuellement
et réciproquement à s'informer de toute évolution de leurs revenus et
d'autres modifications de leurs situations financières (cf. art. 7 de la
Convention).
2.Par courrier recommandé du 30 janvier 2017, G.________ a
imparti un délai à S.________ pour qu'elle lui remette ses extraits de
comptes bancaires et postaux avant le 17 février 2017.
Par courriel du 31 janvier 2017, G.________ a demandé à
S.________ qu'elle lui envoie ses fiches de salaires de l'année 2016.
3.a) Par demande de renseignements entre époux du 20 février
2017, G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit
ordonné à S.________ de produire ses relevés de comptes bancaires et
postaux pour la période du 1
er
janvier 2015 au jour du dépôt de la requête
(1), à ce qu'il soit ordonné à S.________ de produire sa déclaration d'impôts
pour l'année 2015 (2), et à ce qu'il soit ordonné à S.________ de produire
l'ensemble de ses certificats de salaire pour l'année 2016 (3).
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4 -
G.________ a précisé que les frais (y compris les dépens)
devaient être répartis en fonction de l'art. 107 al. 1 let. c CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 200 ; RS 272), dès lors que
S.________ avait constamment refusé de renseigner son époux sur ses
revenus, de sorte qu'il avait été contraint de faire appel au juge.
Il a produit un onglet de dix pièces sous bordereau.
b) Par déterminations du 6 avril 2017, S.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions 1 et 4 de la requête
du 20 février 2017 (I et IV), et à ce qu'il soit prononcé que les conclusions
2 et 3 sont sans objet (II et III). Elle a encore conclu à ce que les frais et
dépens soient entièrement mis à la charge de G., dès lors qu'il
avait initié une procédure superflue.
Elle a produit un onglet de neuf pièces sous bordereau.
4.Le 21 juillet 2017, G. a retiré sa demande de
renseignements du 20 février 2017, eu égard au fait qu'il avait déposé
dans l'intervalle, soit le 27 juin 2017, une demande en divorce et que son
épouse devrait exposer dans ce cadre sa situation financière de manière
claire et transparente.
5.Par courrier du 28 juillet 2017, S.________ a requis de la
présidente du tribunal qu'elle prononce une décision relative au
versement de dépens, par 3'167 fr. 50, TVA et débours en sus, pour ses
opérations dans la procédure de demande de renseignements.
Par avis du 14 août 2017, la présidente du tribunal a informé
S.________ qu'elle se référait à sa décision du 25 juillet 2017 et qu'elle
transmettait le dossier à la Chambre de céans.
E n d r o i t :
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1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans
les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de
l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3
ad art. 110 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure
sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification
(art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une
décision sur les dépens, le présent recours est recevable à cet égard.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010, n. 2508).
S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité
saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté,
2011, nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.1La recourante invoque la violation de l'art. 106 al. 1 CPC et de
l'art. 3 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ;
RSV 270.11.6). Selon la recourante, le courrier du 21 juillet 2017 de
l'intimé au premier juge devrait être considéré comme un désistement
d'instance, de sorte que des dépens auraient dû être mis à sa charge.
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L'intimé prétend quant à lui que le retrait de sa requête ne
valait pas désistement d'action, dès lors qu'il aurait maintenu ses
conclusions dans sa demande en divorce du 27 juin 2017.
3.2
3.2.1Le désistement d'action est l'acte par lequel le demandeur
abandonne les conclusions qu'il a prises au procès. Il a les mêmes effets
qu'un jugement passé en force (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art.
65 CPC). Quant au désistement d'instance, il ne peut intervenir que si le
tribunal saisi est incompétent ou si l'acte introductif d'instance n'a pas
encore été notifié à la partie adverse (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 65 CPC).
3.2.2Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC),
sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est
le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de
désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art.
106 al. 1 CPC). La perte d'un procès peut ainsi découler aussi bien d'un
motif procédural que de fond (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 106 CPC).
L'art. 3 al. 1 TDC prévoit que la partie qui succombe
rembourse à la partie ayant obtenu gain de cause tous les frais
nécessaires causés par le litige.
Lorsque la procédure devient sans objet, par exemple à la
suite du retrait du recours, les frais judiciaires s'en trouvent réduits, car le
juge fait l'économie d'une décision au fond, avec le travail que celle-ci
exige. En revanche, ce qui apparaît décisif pour l'allocation des dépens,
c'est moins l'issue du procès que l'activité déployée par l'avocat ; les
dépens alloués seront, par exemple, moins élevés si le conseil de l'intimé,
en raison du retrait du recours, n'a pas été amené à déposer une réponse,
mais s'est limité à présenter des déterminations sur la requête d'effet
suspensif (TF 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.3).
3.3En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimé, on se
trouve en présence d'un désistement d'action – et non d'un désistement
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d'instance, comme invoqué à tort par la recourante –, dès lors que la
requête du 20 février 2017 a été introduite antérieurement à la demande
unilatérale en divorce formée le 27 juin 2017 et indépendamment de celle-
ci. Il ressort de la décision attaquée que les frais judiciaires de première
instance ont été mis, suite au retrait de la requête, exclusivement à la
charge de l'intimé et requérant (cf. art. 29 al. 1 in fine TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par conséquent, le premier juge a implicitement considéré que
l'intimé et requérant avait succombé ; il était donc tenu de statuer sur les
dépens, ce d'autant plus que des déterminations et des pièces avaient été
déposées par la recourante et intimée à la requête à sa demande.
Il s'ensuit que le grief de la recourante est bien fondé quant au
principe de l'allocation des dépens.
4.1S'agissant de la quotité des dépens, la recourante fait valoir
des frais d'intervention de 9 heures 05 au tarif de 350 fr. de l'heure, soit un
total de 3'167 fr. 50 auxquels s'ajouteraient les frais et débours et la TVA,
selon la liste des opérations produite.
4.2Les dépens sont en principe mis à la charge de la partie
succombante (cf. supra consid. 3.2.2). Aux termes de l'art. 107 al. 1 let. c
CPC, dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut
s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation. Les exceptions prévues par l'art. 107 al. 1 CPC concernent
aussi bien les frais judiciaires que les dépens (Tappy, op. cit., n. 3 ad
art. 107 CPC). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se
confond en pratique avec la répartition en équité et laisse une grande
marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC).
4.3En l'espèce, au vu de la teneur de la clause sur l'obligation de
renseignements entre époux, contenue dans la convention de mesures
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protectrices des parties, ainsi que de la procédure sommaire prévue par le
CPC à cet égard (art. 271 let. a CPC), il se justifie de compenser les dépens
en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. En effet, la requête introduite,
qui devait être traitée dans le cadre d'une procédure sommaire, ne saurait
en aucun cas être qualifiée d'inutile
(cf. art. 108 CPC) compte tenu des circonstances, singulièrement de la
teneur de la convention de mesures protectrices sur le devoir de
renseigner entre époux et du fait que l'intimé n'a en définitive pas pu
obtenir des renseignements satisfaisants de la part de la recourante, ce
qui l'a conduit à introduire une action en divorce afin d'atteindre le but
recherché.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le
recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que les dépens de
première instance sont compensés, la décision étant maintenue pour le
surplus.
5.Aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC),
seront mis par moitié à raison de 100 fr. à la charge de la recourante
S.________ et par moitié à raison de 100 fr. à la charge de l'intimé
G.________ (art. 106 al. 2 TFJC).
L'intimé G.________ versera à la recourante S.________ la
somme de 100 fr., à titre de restitution partielle de l'avance de frais de
deuxième instance.
Vu l'issue du litige, il y a en outre lieu de compenser les
dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC).
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9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée en ce sens que les dépens de
première instance sont compensés.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis par moitié à raison de 100 fr.
(cent francs) à la charge de la recourante S.________ et par
moitié à raison de 100 fr. (cent francs) à la charge de l'intimé
G..
IV. L'intimé G. doit verser à la recourante S.________ la
somme de 100 fr. (cent francs), à titre de restitution partielle
de l'avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Frank-Olivier Karlen (pour S.),
-Me Laïla Batou (pour G.).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :