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TRIBUNAL CANTONAL
110
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:MmeRossi
Art. 50 et 51 LPAv
Vu le prononcé rendu le 10 mai 2011 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
M., à Lausanne, d'avec S. SA, à Sion, arrêtant notamment
à 44'875 fr. 95 le solde dû par cette société sur les notes d'honoraires de
Me M.________ des 9 mars, 13 avril, 7 mai et 22 novembre 2010, avec
intérêts à 5% l'an dès le 17 juillet 2010,
vu les avis de réception postaux et les relevés « Track &
Trace » de la Poste attestant que ce prononcé a été notifié aux parties le
11 mai 2011,
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vu le recours interjeté le 14 juin 2011 par S.________ SA contre
ce prononcé,
vu la correspondance du 21 juin 2011, adressée par télécopie
et sous pli simple, dans laquelle Me M.________ fait valoir que le recours
précité a été déposé hors délai et qu’il doit en conséquence être déclaré
irrecevable,
vu le courrier du Juge délégué de la Chambre des recours civile
du 23 juin 2011 impartissant à S.________ SA un délai au 4 juillet 2011 pour
se déterminer sur la demande de non-entrée en matière formulée par Me
M.,
vu la prolongation de ce délai au 11 juillet 2011 accordée le 5
juillet 2011 à S. SA, ensuite de sa requête du 4 juillet 2011,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le prononcé entrepris constitue une décision de
modération au sens de l’art. 50 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat; RSV 177.11),
qu’aux termes de l'art. 51 LPAv, la décision de modération
peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de trente jours dès la
notification de la décision, la procédure étant régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (ci-après : LPA-VD ; RSV 173.36),
qu’un tel recours relève de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]),
qu’en l’espèce, il ressort de l’avis de réception postal et du
relevé « Track & Trace » de la Poste que le prononcé du 10 mai 2011 a été
notifié à S.________ SA le 11 mai 2011,
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que le délai de recours, qui a commencé à courir le 12 mai
2011 (cf. art. 19 LPA-VD), est arrivé à échéance le vendredi 10 juin 2011,
que le recours interjeté le 14 juin 2011 est ainsi tardif,
qu’invitée à se déterminer à cet égard, S.________ SA n’a pas
procédé dans le délai - prolongé - pour ce faire,
qu’au surplus, aucune restitution du délai de recours n’a été
requise,
qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable,
pour cause de tardiveté ;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais,
que Me M.________ plaidant sa propre cause et ayant agi
spontanément, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Pidoux (pour S.________ SA),
-Me M.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :
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