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TRIBUNAL CANTONAL
JX11.030968-121602
404
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 12 let. i LLCA; 45 al. 1, 48, 50 al. 1 LPAv
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à
Lausanne, intimé, contre le prononcé en matière de modération
d'honoraires rendu le 29 juin 2012 par le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
H., à Morges, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé rendu et notifié aux parties le 29 juin 2012, le
Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a arrêté la note
d'honoraires adressée le 4 juillet 2011 par le requérant Me H.________ à
l'intimé Y.________ à 16'484 fr. 10, débours et TVA compris (I) et mis les
frais du présent prononcé à la charge du requérant par 429 fr. 75.
En droit, le juge modérateur a considéré, qu'au vu des heures
facturées, soit soixante-neuf heures et trente-cinq minutes, le tarif horaire
de 300 fr. correspondait aux normes usuelles et paraissait adéquat, qu'au
regard des opérations chiffrées, le temps consacré de soixante-neuf
heures et trente-cinq minutes n'apparaissait pas excessif au vu de la
tension régnant entre les parties et des fréquentes interventions de
l'intimé, qu'au vu des nombreux entretiens avec celui-ci, à l'étude, par
téléphone, respectivement treize et cinquante et un, et avec la partie
adverse et le tribunal, de l'ensemble des correspondances et courriels
adressés à l'intimé et à la partie adverse et au tribunal, des courriers
reçus, des actes de procédure, requêtes, mémoires/déterminations, de
courriers valant requêtes, de plusieurs bordereaux de pièces ainsi que de
la présence du conseil à deux audiences, le temps consacré par ce dernier
au mandat était correct. S'agissant des provisions demandées, par 7'500
fr., le premier juge a admis, dès lors qu'elles représentaient un peu plus
d'un tiers des honoraires litigieux, qu'elles étaient manifestement
insuffisantes, mais que l'intimé pouvait de bonne foi considérer qu'elles
couvraient en bonne partie les opérations effectuées de sorte qu'il se
justifiait de réduire les honoraires du conseil de 30%. Quant aux débours,
arrêtés à 772 fr. 95, le juge modérateur a considéré qu'ils correspondaient
à la norme pour une affaire de cette ampleur. Il a ainsi arrêté la note
d'honoraires du 4 juillet 2011 à 16'484 fr. 10, débours et TVA compris.
B.Par acte du 3 septembre 2012, adressé sous pli recommandé
le même jour à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
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Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la note
d'honoraires adressée le 4 juillet 2011 par Me H.________ soit arrêtée à
7'500 fr., débours et TVA compris.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.L'avocat H.________ a défendu les intérêts de Y.________ dans le
cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, puis
de divorce, devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
du 18 août 2010 au 4 juillet 2011.
Le 30 août 2010, Me H.________ a demandé à Y.________ une
provision de 1'500 fr., puis, le 24 juin 2011, de 6'000 francs.
Y.________ a résilié le mandat le 1
er
juillet 2011.
Le 4 juillet 2011, Me H.________ a remis à Y.________ l'ensemble
des pièces de procédure et des pièces le concernant et lui a adressé la
note d'honoraires suivante, pour les opérations qu'il avait effectuées du 18
août 2010 au 4 juillet 2011, totalisant soixante neuf heures et trente-cinq
minutes de travail :
"Montants hors taxe TVA n° 633 626Montants
TTC
Honoraires :CHF 20'875.00CHF 1'643.00CH
22'518.00
Frais et débours soumis TVA :CHF 716.00CHF 57.55CHF 773.55
Provision (s) encaissée (s) :CHF -6'956.50CHF -543.50CHF -
7'500.00
Total payable d'ici au 3.8.2011CHF 14'643.50CHF 1'157.05CHF
15'791.55".
Par lettre du 18 juillet 2012, Y.________ a écrit à Me H.________
qu'il n'avait pas été satisfait de ses services, qu'il lui avait causé un
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dommage en négligeant la défense de ses intérêts pécuniaires et que sa
note était fortement surévaluée.
Le 20 juillet 2011, l'avocat H.________ a écrit à Y.________ qu'il
contestait son appréciation erronée liée à la qualité de son intervention et
lui remettait, en annexe, la liste de ses opérations avec le temps consacré
pour chacune d'elles. Il lui impartissait un délai au 30 juillet 2011 pour
payer le montant de la facture ou requérir une procédure de modération.
2.Par requête du 19 août 2011, Me H.________ a soumis à la
modération du Président du tribunal d'arrondissement de Lausanne le
montant des honoraires dus par Y.________ pour ses opérations dans les
procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement
la procédure de divorce du prénommé. Il produisait notamment les
pièces encore en sa possession, savoir les échanges de correspondances
qui n'avaient pas été transmis au nouveau conseil de Y..
Dans ses déterminations du 21 novembre 2011, Y. a
fait valoir que le nombre d'entretiens téléphoniques était trop élevé, tout
comme leur durée, qu'un certain nombre d'opérations paraissait avoir été
calculé de manière excessive, que le temps de rédaction d'écritures et des
corrections – curieusement pratiquement équivalent aux premières – était
démesuré, de même que le temps des séances et de la facturation de la
réception des courriers. Il ajoutait qu'il avait le sentiment d'avoir été traité
à la légère, qu'il avait maintes fois constaté que les documents fournis au
tribunal par son conseil n'étaient pas ceux qu'il convenait de joindre aux
pièces de procédure et que la facture du 4 juillet 2011, faisait état d'un
montant de 28'875 fr. alors qu'il avait reçu, le 24 juin 2011, une demande
de provision de 4'000 fr. qui s'ajoutait aux 7'500 fr. déjà versés, pour un
total de 11'500 francs. Il requérait enfin que l'entier du dossier qu'il avait
transmis à Me Dubuis soit soumis au juge modérateur.
Le 6 décembre 2011, Me H.________ a écrit à l'autorité de
première instance qu'il avait exercé son mandat avec le plus grand
sérieux dans le cadre d'un contrat difficile au regard notamment de
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l'attitude et du caractère de Y., ainsi que de ses revendications en
procédure, et qu'en conséquence, il contestait vigoureusement les
allégations de "grave négligence dans la défense des intérêts ayant
entraîné un important dommage". Il admettait enfin qu'il n'avait pas requis
de Y. des provisions suffisantes, vu l'emballement du dossier et la
multitude des opérations qui s'en étaient suivies, mais qu'il avait appliqué
un tarif horaire raisonnable de 300 francs.
Par courrier du 25 janvier 2012, Y.________ a fait remarquer à
l'autorité de première instance que Me H.________ n'expliquait à aucun
moment de quelle manière il avait pu faire passer en dix jours un montant
de 11'500 fr. à 20'875 fr. alors même que le nombre d'heures total que
celui-ci prétendait avoir effectué entre le 24 juin et le 4 juillet 2011
s'élevait à soixante-six minutes. En sus de ses remarques formulées le 21
novembre 2011, il ajoutait que Me H.________ lui avait demandé de lui faire
suivre une copie des courriels qu'il adressait directement à son épouse et
que ces derniers avaient vraisemblablement été répercutés dans le
timesheet de Me H.________ alors même qu'ils n'avaient généré aucune
opération.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui
concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au
Président de la Chambre des avocats (al. 2).
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En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Toujours selon l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente
jours dès la notification de la décision attaquée et la procédure est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours, l'acte
de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du
recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur
modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié aux
parties le 29 juin 2012 et reçu par le recourant le lendemain. L'acte de
recours est interjeté en temps utile.
Motivé et signé par une partie qui a intérêt au recours (art. 75
LPA-VD), le recours est dès lors recevable.
2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et
l'inopportunité (c).
Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent
du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des
allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là (art. 79
al. 2 LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas
d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y
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a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier,
sous réserve de la date de demande de versement de la seconde provision
de 6'000 fr. qui a été faite le 24 juin 2011 et non le 24 mars 2011 comme
indiqué dans le prononcé querellé.
3.Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés
en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des
difficultés et des délais d'exécution, de l'importance des intérêts en cause,
du résultat obtenu et de son expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence
rendue sous l’empire de l’ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur
le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]). En matière de
fixation des honoraires, il n’existe pas d’étalon précis. Les manières d’agir
diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a
des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels.
Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en
supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement de
façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail
qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences,
d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat
obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le
coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT
2006 III 38; JT 2003 III 67; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 et les arrêts
cités).
La jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 aLB (loi du 22
novembre 1944 sur le Barreau), admettait que les avocats n'ont pas
l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de
leur mandat (JT 2006 III 38 et 2003 III 67 précités; Jomini, Les honoraires et
débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 2, 7 et
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10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le titre marginal est «Contenu de la
note d'honoraires» dispose que l'avocat remet à son client la note de ses
honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du
23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Ce dernier
article dispose que l'avocat informe son client des modalités de facturation
et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des
honoraires dus. La jurisprudence fédérale et la doctrine déduisent de cette
disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir des sanctions
disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d'honoraires
détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF
2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, 2009, n° 1785, pp. 733-734, et n° 2836, p. 1126;
Fellmann, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n.
172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). La jurisprudence de la Chambre des
recours, fondée sur l'art. 36 aLB, n'est ainsi plus d'actualité (CREC II 19
janvier 2010/18; CREC II 8 octobre 2009/198).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine,
lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont
calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la
preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann,
Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193).
En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il
appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à
prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir
une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été
contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980,
reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n'y a en outre pas lieu d'accorder au
mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance
prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte détaillé de ses
activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations
facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même
(TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n°
2961, pp. 1169-1170).
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La Chambre des recours a admis que le degré de précision
était suffisant pour permettre une appréciation circonstanciée du juge
modérateur, lorsque l'avocat avait indiqué globalement la durée pour la
journée, lors même qu'il y avait plusieurs opérations le même jour (CREC II
11 octobre 2010/206). Dans un autre arrêt, la Chambre des recours a
également considéré comme suffisamment précis le décompte qui, s'il ne
détaillait pas chaque activité et le temps qui lui avait été consacré,
mentionnait le temps utilisé pour chaque opération importante, le nombre
d'échanges de correspondances et de courriels, ainsi que le temps global
pour ces échanges de correspondances et les téléphones (CREC II 19
janvier 2010/18). Dans un troisième arrêt, il a été admis que, même si leur
date précise n'était pas indiquée, douze téléphones, pour une durée totale
de trois heures et quarante minutes, représentant dix-huit minutes par
appel, constituaient une indication acceptable en présence d'une cliente
manifestement prolixe au vu de ses écritures (CREC II du 29 novembre
2010).
4.Le recourant remet en cause la réalité des opérations
effectuées par Me H.________ et produites dans son décompte du 4 juillet
- Il reproche à celui-ci de ne pas avoir apporté la preuve stricte des
opérations prétendument effectuées.
4.1En premier lieu, le recourant cite notamment la réception des
documents qui aurait duré jusqu'à trente minutes, voire une heure, tels
ceux de Me [...] du 11 janvier 2011, de deux avis du tribunal de 12 janvier
2011 pour trente minutes également et la réception d'un courrier durant
une heure le 26 avril 2011.
Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la
réception doit être comprise au sens large du terme, incluant l'étude des
documents reçus. Sous cet angle, les exemples cités ne font pas
apparaître ces opérations comme excessives.
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4.2Le recourant considère ensuite que la facturation de la requête
de mesures protectrices de l'union conjugale des 26/27 octobre 2010, y
compris des corrections d'une heure trente sur cette requête, pour une
durée totale de trois heures trente est excessive.
Le dossier contient le mail du 27 octobre 2010 de Me
H.________ à son client, relatif à cette requête. On peut y lire "je demeure
dans l'attente de vos remarques et commentaires avant d'établir un
nouveau projet de requête". Le dossier contient également deux mails des
21 et 22 novembre 2010 de Y.________ à son conseil, desquels on peut
déduire que le client a effectué des remarques en rouge sur le projet de la
requête de mesures protectrices de l'union conjugale, a suggéré d'en
condenser le contenu, a hésité à changer l'ordre des paragraphes, a
déclaré envoyer le lendemain des commentaires sur les conclusions et les
pièces à demander, a envoyé une liste de pièces à requérir et a proposé
de discuter des conclusions le plus rapidement possible afin d'éviter que
son épouse n'ouvre action en divorce avant le dépôt de la requête de
mesures protectrices. Dès lors, au vu de l'étendue de la participation du
client à l'élaboration de dite requête, la durée des corrections n'apparaît
pas excessive. Cette remarque vaut également pour les autres corrections
effectuées par Me H.________ le 26 mai 2011 et les 9/10 juin 2011 et
relevées par le recourant. Pour le surplus, il sied de rappeler que le juge
de la modération ne saurait se prononcer sur la manière dont l'avocat
s'est acquitté de son mandat, cette question relevant le cas échéant du
juge civil ordinaire (JT 1990 III 86). Cela est également valable s'agissant
des griefs du recourant portant sur la prétendue découverte par son
conseil des courriels en audience seulement ou le sentiment que son
dossier avait été traité à la légère.
4.3S'agissant enfin de la surévaluation de la séance du 6 mai
2011, c'est en effet le seul entretien qui a pris autant de temps, les autres
entretiens ayant été brefs (une dizaine de minutes) ou duré entre une
heure et une heure trente. Il n'est pas impossible que sur l'étendue du
mandat (du 18 août 2010 au 4 juillet 2011), un entretien ait pu durer deux
heures. Aussi, le seul souvenir du client à cet égard n'apparaît-il pas
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suffisant pour remettre en cause la preuve incombant à l'avocat de la
réalité de cette opération.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 150
fr. (art. 69 al. 1 TFJC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à
des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant
Y.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 12 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour Y.),
-H..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 9'348 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :