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TRIBUNAL CANTONAL
JX11.042306-121039
242
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à
Crissier, intimé, contre le prononcé rendu le 18 mai 2012 par la Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant
d’avec O., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 18 mai 2012, la Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a arrêté à 588 fr. 90 les frais judiciaires de la partie
requérante, comprenant 199 fr. 80 de frais de serrurier (I), mis les frais à
la charge de la partie intimée (II), dit que la partie intimée remboursera à
la partie requérante ses frais judiciaires et lui versera la somme de 300 fr.
à titre de défraiement de son représentant professionnel (III) et rayé la
cause du rôle (IV).
B.Par acte du 4 juin 2012, Y.________ a recouru contre ce
prononcé en concluant implicitement à son annulation.
C.La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant :
1.Par ordonnance du 6 octobre 2011, la Juge de paix du district
de l'Ouest lausannois a ordonné à J.________ et Y.________ de quitter et
rendre libres pour le lundi 7 novembre 2011 à midi, les locaux occupés
dans l'immeuble sis [...], 1023 Crissier (appartement de 3 pièces de 60 m
2
sis au rez-de-chaussée + cave + place de parc extérieure n
o
3 + place de
parc n
o
- (I), dit qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux,
J.________ et Y.________ y seront contraints par la force, selon les règles
prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC, étant précisé que l'exécution forcée
aura lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la
présidence du juge de paix (a) et que l'office pourra pénétrer dans les
locaux objets de cette ordonnance même par voie d'ouverture forcée, les
agents de la force publique étant tenus, sur réquisition, de concourir à
l'exécution forcée (b) (II), arrêté à 280 fr. les frais judiciaires, qui sont
compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (III), mis les frais
à la charge de la partie locataire (IV) et dit qu'en conséquence J.________ et
Y.________ rembourseront, solidairement entre eux, à O.________ son
avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui verseront, solidairement
entre eux, la somme de 300 fr. à titre de dépens (V).
-
3 -
2.Par courrier du 7 novembre 2011, la bailleresse O.,
représentée par l'agent d'affaires breveté Mikaël Ferreiro, a demandé
l'exécution forcée de l'ordonnance du 6 octobre 2011.
Le 6 décembre 2011, la Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a informé séparément J. et Y.________ que l'exécution
forcée aurait lieu le vendredi 27 janvier 2012 à 10 h 30.
3.Par lettre du 22 mai 2012, la Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a envoyé à la requérante le décompte de frais relatif à
l'expulsion du 27 janvier 2012 pour un montant de 588 fr. 90.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre
les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (cf. art.
95 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Y.________ fait valoir en substance que les frais de procédure
doivent être mis exclusivement à la charge de J., son ex-épouse,
dès lors que selon le jugement de divorce du 21 février 2012 (dont il
produit une copie partielle), il a été convenu que J. était reconnue
seule débitrice de la dette due à O.________ et qu'elle s'engageait à
rembourser à Y.________ toute somme qu'il serait amené à payer dans le
cadre du remboursement de cette dette.
La copie partielle du jugement de divorce produite par le
recourant est irrecevable (art. 326 CPC). Serait-elle recevable que cela ne
changerait rien à l'affaire. En effet, les rapports internes entre le recourant
et son ex-épouse ne déploient aucun effet vis-à-vis des tiers, en
l'occurrence envers l'intimée O.________, bailleresse.
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4 -
Le recourant ne prétend pas qu'il n'était pas formellement
locataire de [...] à Crissier. On observe d'ailleurs que la procédure
d'expulsion a été dirigée contre lui et contre son ex-épouse. En tant que
colocataire, il est le débiteur solidaire de la bailleresse, si bien que le
prononcé qui met les frais judiciaires à charge des deux parties intimées
ne peut qu'être confirmé. Il appartiendra au recourant de régler compte
avec son ex-épouse en se réclamant de la convention sur intérêts civils du
divorce.
3.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant Y.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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5 -
Le président : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Y.________
-Mikaël Ferreiro, aab (pour O.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 888 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois
La greffière :
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