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TRIBUNAL CANTONAL
JX14.004501-141868
408
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffier :MmeLogoz
Art. 45 al. 1, 50 al. 1 LPAv
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Ecublens, requérante, contre le prononcé en matière de modération
d’honoraires rendu le 17 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
N., à Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 17 septembre 2014, adressé pour notification
aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil d’arrondissement
de Lausanne a arrêté la note d’honoraires adressée par l’avocate
N.________ à L., relative aux opérations facturées le 27 mai 2013
dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale, puis de divorce ouverte devant le Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne sous référence [...] à 2'137 fr. 85, frais
administratifs et TVA compris (I) et mis les frais de la décision, par 142 fr.,
à la charge de la requérante L..
En droit, le premier juge a relevé que les opérations
répertoriées sur la facture soumise à modération concernaient des actes
effectués entre 2012 et la fin du mandat de l’avocate N., qu’elle
avait oublié de facturer, et qu’elles n’apparaissaient pas disproportionnées
au regard de la procédure, l’intimée ayant consacré entre le 15 décembre
2011 et le 15 mars 2013 quelques 49 heures à son mandat. Il a estimé
qu’il était certes regrettable que ces opérations n’aient pas été soumises à
la requérante en cours de mandat mais que la facturation indiquée par
l’intimée n’était toutefois pas excessive au regard de la prestation fournie.
Enfin, il a considéré que les frais administratifs facturés, évalués
globalement, correspondaient à la norme s’agissant des opérations
effectuées.
B.Par acte du 11 octobre 2014, L. a formé recours contre
ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que la note
d’honoraires de l’avocate N.________ est arrêtée à 603 fr. 20. Elle a produit
un lot de pièces hors bordereau.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- L.________ a consulté l’avocate N.________ dans le cadre
d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, suivie
d’une procédure de divorce. Le mandat, qui a débuté le 5 octobre 2010, a
été résilié le 8 mai 2013.
- Le 28 mai 2013, Me N.________ a adressé à L.________ une
note d’honoraires relative aux opérations effectuées entre le 16 mars
2013 et le 28 mai 2013, s’élevant à 2'137 fr. 85, soit 1'850 fr. à titre
d’honoraires, plus 129 fr. 50 pour les frais administratifs et divers, TVA
(8%) par 158 fr. 35 en sus.
Le relevé des prestations joint à cette facture avait la teneur
suivante :
« (...)
DateDescriptionDurée
Avocat
28.03.2013Examen du dossier (droit de visite) et téléphone à la cliente0.2 h.
JD
04.04.2013Examen du dossier (ordonnance MP) et téléphone à cliente sur
diverses questions posées0.25 h. NF
17.04.2013Examen de l’arrêt sur appel0.25 h. NF
18.04.2013E-mail à cliente0.16 h.
NF
02.05.2013Lettre au Pdt et clôture du dossier1 h.NF
27.05.2013E-mail à la cliente du 26.01.20120.16 h. NF
27.05.2013E-mail à la cliente 03.04.20120.16 h. NF
27.05.2013E-mail à la cliente du 12.10.20120.16 H. NF
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27.05.2013E-mail à la cliente du 27.11.20120.16 H. NF
27.05.2013Rédaction d’une procuration et e-mail à la cliente 03.12.20120.32 h.
NF
27.05.2013Lettre à la cliente 26.12.20120.16 h. NF
27.05.2013Mémos à la cliente (10x)1 h.NF
27.05.2013Mémo à Me [...] (10x)1 h.NF
____________________________(...)
3. Le 31 janvier 2014, L. a déposé une demande de
modération de la note d’honoraires du 28 mai 2013 auprès du Président
du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Elle contestait cinq
opérations, à savoir celle du 2 mai 2013 et celles du 27 mai suivant
relatives au courriel du 12 octobre 2012, à la lettre à la cliente du 26
décembre 2012, aux dix mémos à la cliente ainsi qu’aux dix mémos à Me
[...].
4. Le 4 février 2014, l’Office des poursuites du district de
l’Ouest lausannois a, sur réquisition de l’avocate N., fait notifier à
L. un commandement de payer le montant de 2’137 fr. 85 selon
note d’honoraires du 28 mai 2013, plus 125 fr. 45 à titre d’intérêts dus au
30 janvier 2014 sur la note d’honoraires du 15 mars 2013 de 2'889 fr.,
frais de commandement de payer, par 73 fr. 30, et d’encaissement, par 12
fr. 05, en sus. L. y a formé opposition totale.
5. Dans son courrier du 20 mars 2014, Me N. a conclu
au rejet de la demande de modération.
6. L. s’est encore déterminée le 5 avril 2014, en
indiquant en substance qu’en plus des cinq opérations contestées dans sa
demande du 31 janvier 2014, elle aurait dû contester les huit opérations
facturées a posteriori le 27 mai 2013 et effectuées en 2011 et 2012, dès
lors qu’on pouvait se demander si elles n’avaient pas été facturées par
- 5 -
pures représailles à sa première demande de modération et surtout si
cette pratique était déontologiquement acceptable.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 51 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours, conformément à la loi du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire (LOJV ; RSV 173.01). Celui-ci doit être adressé à la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV).
Toujours selon l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente
jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).
Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte
de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours
(Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération,
in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
Interjeté en temps utile, motivé et signé par une partie qui a
un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable.
2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et
l'inopportunité (c).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a ; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas
d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule ; s'il
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y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Les recourants peuvent présenter des allégués et moyens de
preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2, 2
e
ph. LPA-VD).
En l’espèce, la pièce nouvelle produite par la recourante
(annexe 4), soit une copie de la lettre que Me N.________ lui a adressée le 8
mai 2013, est recevable, les autres pièces figurant déjà au dossier de
première instance.
3.
3.1La recourante, qui ne conteste pas le tarif horaire de 400 fr.
appliqué par l’intimée, fait valoir que certaines opérations de la note
d’honoraires litigieuse du 28 mai 2013 sont simples et que leur coût
devrait être par conséquent moins élevé. Elle soutient qu’il y a lieu de
soustraire de cette note les montants de 1'328 fr. pour les cinq opérations
contestées (400 + 64 + 64 + 400 + 400), de 36 fr. 55 pour les frais
administratifs et de 44 fr. 70 pour la TVA, si bien que cette note devrait
être réduite à 603 fr. 20.
3.2Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires fixés
en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des
difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des
intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
En matière de fixation des honoraires, il n’existe pas d’étalon
précis. Les manières d’agir diffèrent selon le caractère et le comportement
de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins
expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son
mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires
s’évaluent généralement d’une façon globale, selon la difficulté de l’affaire
en fait et en droit, le travail qu’elle exige, soit le temps consacré, ainsi que
le nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat
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a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l’importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat et
l’expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40-41 ; JT 2003 III 67 c. 1e
p. 69 ; TF 4P_342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités).
Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat,
sont calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de
la preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann,
Berner Kommentar, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193).
En cas de contestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il
appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n’a en principe rien à
prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir
une note d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été
contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980,
reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n’y a en outre pas lieu d’accorder au
mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance
prépondérante serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses
activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations
facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même
(TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1 ; Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, 2009, n. 2961, pp. 1169-1170).
La Chambre des recours a admis que le degré de précision
était suffisant pour permettre une appréciation circonstanciée du juge
modérateur, lorsque l’avocat avait indiqué globalement la durée pour la
journée, lors même qu’il y avait plusieurs opérations le même jour (CREC II
11 octobre 2010/206). Dans un autre arrêt, la Chambre des recours a
également considéré comme suffisamment précis le décompte qui, s’il ne
détaillait pas chaque activité et le temps qui lui avait été consacré,
mentionnait le temps utilisé pour chaque opération importante, le nombre
d’échanges de correspondances et de courriels, ainsi que le temps global
pour ces échanges de correspondances et les téléphones (CREC II 19
janvier 2010/18).
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8 -
Le juge modérateur n'a pas à se prononcer sur la manière dont
l'avocat s'est acquitté de son mandat : l'examen d'une violation par ce
dernier des obligations de son mandat relève en principe du juge civil
ordinaire et le juge modérateur doit se borner à taxer les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par
l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2).
3.3En l’espèce, les opérations facturées (12 minutes pour
l’examen du dossier relatif au droit de visite y compris un entretien
téléphonique avec la recourante, 15 minutes pour l’examen du dossier
relatif à l’ordonnance de mesures provisionnelles y compris un entretien
téléphonique avec la recourante, 15 minutes pour l’examen d’un arrêt sur
appel, 50 minutes pour cinq courriels, 1 heure et vingt minutes pour la
rédaction d’une lettre, d’une procuration et d’un courriel ainsi que la
clôture du dossier et deux heures pour l’envoi de vingt mémos)
n’apparaissent pas excessives, de sorte qu’il y a lieu de confirmer
l’appréciation du premier juge selon laquelle le temps consacré par
l’avocate N.________ à l’exécution de son mandat ne semble pas
disproportionné aux services rendus. Au vu de ce qui précède, il y a lieu
également de confirmer l’appréciation du premier juge selon laquelle les
frais administratifs facturés, évaluées globalement, correspondent à la
norme s’agissant des opérations effectuées.
La recourante conteste également le fait que Me N.________ lui
facture des intérêts de retard « alors que cela ne figure pas dans la
décision du juge ». On comprend que la recourante se réfère ici au
commandement de payer qui lui a été notifié le 4 février 2014. Ce
document n’étant pas l’objet du présent recours, ce grief est irrecevable.
4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 82 al. 1 LPA-VD et la décision
entreprise confirmée.
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9 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 6 et 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante L.________ qui
succombe (art. 49 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 82 al. 1 LPA-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante L.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 20 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme L.,
-Me N..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :