Forced eviction upheld; no hearing violation

CREC jx14-010734-240/2014Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis14 de jul. de 2014Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

The tenant appealed against a justice of the peace order setting a date for forced eviction from leased premises. She argued that her right to be heard had been violated because no oral hearing was held, and that personal difficulties made execution disproportionate. The cantonal court held that written submissions had been properly invited and that, in summary proceedings, the judge could decide on the file. It further held that only post-judgment facts could obstruct enforcement and that no disproportionate hardship was shown. The appeal was dismissed, the enforcement order confirmed, costs of CHF 200 were imposed on the tenant, and the matter was remitted for a new enforcement date.

Sumário Omnilex

Art. 53 al. 1, 253, 256 al. 1 et 341 CPC; exécution forcée d’une expulsion ordonnée selon l’art. 257d CO; droit d’être entendu et motifs d’empêchement à l’exécution. Lorsque le juge a imparti un délai de déterminations dans une procédure sommaire de protection des cas clairs, il indique qu’il entend statuer sur pièces sans débats oraux; aucune violation du droit d’être entendu ne résulte de l’absence d’audience si la partie a pu se déterminer par écrit et a été informée du mode de procédure. Au stade de l’exécution, la partie succombante ne peut invoquer que des faits postérieurs au jugement exécuté. Des motifs humanitaires peuvent, à titre exceptionnel, justifier un bref sursis, mais non une nouvelle prolongation du bail; l’exécution ne peut être annulée faute de violation de proportionnalité démontrée (consid. 3-4).

Texto completo

854 TRIBUNAL CANTONAL JX14.010734-140923 240 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 14 juillet 2014


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 257d CO ; 53 al. 1, 253, 256 al.1, 257, 319 let. a, 338 et 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 28 avril 2014 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec S., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision d’exécution forcée du 28 avril 2014, la Juge de paix du district de Nyon a informé Q.________ que l’exécution forcée pour libérer les locaux occupés par cette dernière, soit l’appartement de 5 ½ pièces au 12 ème étage avec cave dans l’immeuble sis à [...], au chemin [...], était fixée au mercredi 28 mai 2014, à 9h.30, à [...], chemin [...]. En droit, le premier juge a rendu la décision précitée en vertu de l’art. 338 CPC et s’est fondé sur l’ordonnance d’expulsion rendue le 12 novembre 2013 dans la cause opposant les parties précitées, par laquelle il avait notamment ordonné à Q.________ de quitter et rendre libres les locaux litigieux pour le vendredi 6 décembre 2013 à midi. B.Par acte de recours du 15 mai 2014, Q.________ a conclu, avec effet suspensif, à l’annulation de l’avis d’exécution forcée susmentionné et au renvoi du dossier au juge de paix pour statuer en présence des parties. Par décision du 22 mai 2014, l’effet suspensif requis a été refusé. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
  1. Par requête du 4 septembre 2013 déposée auprès du Juge de paix du district de Nyon, la S.________ a conclu à ce que Q.________ quitte les locaux occupés dans l’immeuble, sis au chemin [...], à [...]. La S.________ a invoqué la procédure en protection des cas clairs selon l’art. 257 CPC, exposant que le bail de la locataire avait été résilié en vertu de l’art. 257d al. 2 CO pour le 31 août 2013, celle-ci n’ayant pas payé l’arriéré de loyer d’un montant de 4'117 fr. 20 dans le délai comminatoire
  • 3 - de trente jours imparti selon l’art. 257d al. 1 CO, à la suite des mises en demeure adressées le 16 mai 2013. Par courrier du 30 septembre 2013, Q.________ a été interpellée pour se déterminer sur la requête susmentionnée, son attention étant attirée « sur le fait que, même si vous ne procédez pas, la procédure suivra son cours et qu’il sera statué sans audience, sur la base du dossier (art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC) ». Par déterminations du 30 octobre 2013, Q.________ n’a pas contesté avoir eu du retard dans le paiement du loyer pour des raisons personnelles et professionnelles. Elle avait toutefois payé le loyer arriéré en date du 22 juillet 2013 et réglé le loyer jusqu’à fin novembre 2013. Le 12 novembre 2013, sans avoir cité les parties à une audience, le juge de paix a rendu une ordonnance d’expulsion ordonnant notamment à Q.________ de quitter et rendre libres les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], chemin [...] (appartement de 5 ½ pièces au 12 ème étage avec cave).
  1. Par courrier du 3 mars 2014, la S.________ a requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 12 novembre 2013. Par courrier du 17 mars 2013, Q.________ a été invitée à se déterminer sur la requête susmentionnée, son attention étant attirée « sur le fait que, même si vous ne procédez pas, la procédure suivra son cours et qu’il sera statué sans audience, sur la base du dossier (art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC) ». Dans ses déterminations du 4 avril 2014, Q.________ s’est référée à sa lettre du 30 octobre 2013 et a fait part de son étonnement à ce qu’aucune conciliation ne soit tentée entre les parties, estimant que son droit d’être entendue était violé.
  • 4 - E n d r o i t : 1.L’appel étant irrecevable contre les décisions d’exécution du tribunal (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), celles-ci peuvent être l’objet d’un recours en vertu de l’art. 319 let. a CPC. La décision d’exécution forcée étant rendue en première instance en application de la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Chambre des recours civile est compétente (JT 2011 III 44). Dès lors, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452).

  • 5 - 3.a) La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendue. Elle explique s’être attendue à être convoquée à une audience devant le juge de paix en présence de la partie bailleresse, afin de pouvoir s’exprimer oralement sur la requête d’expulsion du 4 septembre 2013, ainsi que sur la requête d’exécution forcée du 3 mars

b) Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’êtres entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d’être informé – soit le droit de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure, qu’elles émanent des autres parties ou, le cas échéant de l’autorité intimée (Haldy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 53 CPC, p. 144) – et de s’exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 54 CPC, p. 144). Selon l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Conformément à l’art. 256 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement. La renonciation aux débats ne se justifie que lorsque l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la requête et que des débats se révèlent superflus (Bohnet, CPC Commenté, n. 2 ad art. 256 CPC). Les parties doivent être informées à l'avance de la décision de renoncer aux débats de telle manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués; elles doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer sur tout document ou prise de position (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 256 CPC). Sauf si la loi impose la tenue d'une audience (p. ex. : art 273 CPC, art. 168, 171, 294 et 304 LP), le choix de la procédure orale ou écrite relève de l'appréciation du juge (Kaufmann, Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar [DIKE Komm-ZPO], Zurich 2011, n. 13 ad. art. 253 CPC) et se fait en principe à réception de la requête

  • 6 - (Mazan, Basler Kommentar, 2 e éd. Bâle 2013, n. 13 ad art. 253 CPC; Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art. 253 CPC), même si le juge conserve la faculté d'ordonner des débats après la réception de la détermination écrite (Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art. 256 CPC). Le requérant doit compter sur le fait que sa requête soit suivie d'une procédure écrite plutôt qu'orale, de sorte qu'il n'aura en principe plus la possibilité de compléter ses moyens (Jent-Sorensen, Kurzkommentar ZPO : Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. Bâle 2014, n. 5 ad art. 253 CPC). Ainsi, si le juge fixe un délai de déterminations, il démontre qu'il renonce en principe à des débats oraux et choisit la voie de la procédure écrite, de sorte qu'il n'a dès lors pas à informer les parties qu'il renonce à de tels débats après réception de ces déterminations (JT 2012 III 10). c) En l’espèce, l’état de fait n’étant pas litigieux et la situation juridique étant claire, le premier juge a appliqué la procédure en protection des cas clairs selon l’art. 257 CPC. Il a ainsi appliqué la procédure sommaire prévue à l’art. 248 CPC et en particulier aux art. 252 ss CPC. Par avis du 30 septembre 2013, le premier juge a donné la possibilité à la recourante de se déterminer sur la requête d’expulsion déposée par l’intimée et la conclusion de cette dernière tendant à l’application de la procédure en protection des cas clairs, conformément à l’art. 253 CPC. Il l’a de même informée de son intention d’appliquer la procédure sommaire en se référant à l’art. 256 al. 1 CPC. Le choix de renoncer à une audience appartenant au juge, le premier juge a notamment attiré l’attention de la recourante sur le fait qu’une décision serait prise sans audience. Le 30 octobre 2013, la recourante s’est déterminée par écrit. Elle s’est ainsi exprimée sur la requête, après avoir été informée de la procédure qui serait appliquée. Son droit d’être entendue a par conséquent été respecté. Le droit d’être entendue de la recourante a également été respecté dans le cadre de la procédure relative à l’exécution forcée. En effet, cette dernière a été invitée à se déterminer par avis du

  • 7 - 17 mars 2014 sur la requête de l’intimée, son attention étant attirée sur la possibilité du juge de rendre une décision sans tenir d’audience. La recourante s’est d’ailleurs déterminée par écrit dans sa lettre du 4 avril 2014. Le fait qu’elle se soit attendue à une convocation est sans effet ni portée, dans la mesure où rien ne lui permettait de croire à la tenue d’une audience dans les avis que lui avait adressés le juge de paix. 4.a) Sur le fond, la recourante invoque des difficultés personnelles, notamment la difficulté de retrouver un plus petit appartement de plein pied ou avec ascenseur, lesquelles justifieraient d’annuler l’exécution forcée. b) Selon l’art. 341 CPC, le tribunal d’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la recourante ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par la recourante. Il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC ; Jeandin, CPC Commenté, n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d’une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l’art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent aussi entrer en ligne de compte au stade de

  • 8 - l’exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans rendue sous l’ancien droit (notamment Guignard, Procédures spéciales vuadoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL, p. 203 et les réf. citées). c) En l’espèce, la recourante n’invoque pas de faits postérieurs à la décision à exécuter, soit l’ordonnance d’expulsion. Elle ne démontre pas non plus en quoi sa situation personnelle rendrait disproportionnée l’exécution forcée, initialement fixée au 28 mai 2014 – laquelle a d’ailleurs été suspendue de fait jusqu’à droit connu sur le présent recours – et imposerait qu’un sursis lui soit accordé, ni a fortiori que la décision attaquée soit annulée. Au surplus, l’exécution forcée a été fixée dans un délai de plus d’un mois, ce qui est conforme à la jurisprudence de céans. 5.Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC. La décision attaquée doit être confirmée. La cause est dès lors renvoyée au premier juge afin qu’il fixe une nouvelle date d’exécution forcée, après que les considérants écrits du présent arrêt auront été envoyés pour notification aux parties. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

  • 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.. IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour qu’il fixe, le cas échéant, à Q., une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, une nouvelle date d’exécution forcée. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 15 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Q., -S., représentées par les [...]. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Palavras-chave

evictionsummary proceedingsright to be heardforced executionproportionalitywritten procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the first instance violated the tenant's right to be heard by deciding without an oral hearing

Decisão extraída

No. The tenant was invited to submit written observations, informed that the matter would be decided on the file, and did so in writing.

Fundamentação extraída

In summary proceedings and case-clear matters, the judge may decide on the file if the opposing party has had an opportunity to respond in writing; a party cannot assume an oral hearing absent any indication to that effect.

Questão jurídica principal

Whether the forced eviction should be annulled or postponed because of the tenant's personal circumstances

Decisão extraída

No. The tenant did not rely on post-judgment facts preventing execution and did not show that the execution date was disproportionate.

Fundamentação extraída

At the execution stage, only later facts obstructing enforcement may be raised. Humanitarian reasons may justify only a brief postponement, not a renewed extension of the lease; here the execution date was already more than one month away.

Questão jurídica principal

Whether the enforcement order of 28 April 2014 should be confirmed

Decisão extraída

Yes. The appeal was manifestly unfounded and the enforcement order was upheld.

Fundamentação extraída

Because no procedural violation or enforcement obstacle was shown, the lower court's order was confirmed.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.