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TRIBUNAL CANTONAL
JX15.036665-151727
367
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 321 al. 2, 337 et 339 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
Lausanne, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 23 septembre 2015 par
le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec H., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d'expulsion rendue le 5 mai 2015, le Juge de
paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a, sur requête de
H., notamment ordonné à W. de quitter et rendre libres
pour le mardi 6 juin 2015 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis au
chemin [...], à Lausanne (appartement n° [...] de 3 pièces au 1
er
étage et
une cave n° [...]).
La locataire ne s'étant pas exécutée dans le délai imparti,
H.________ a requis l'exécution forcée de l'expulsion par courrier du 26
août 2015.
Par avis d'exécution forcée rendu le 23 septembre 2015, le
Juge de paix a informé W.________ que l'exécution forcée de l'expulsion
était fixée au mercredi 28 octobre 2015 à 9 heures. Cet avis a été notifié à
W.________ le
28 septembre 2015.
2.Par acte daté du 12 octobre 2015, remis à la poste le 19
octobre 2015, W.________ a indiqué faire recours contre l'avis d'exécution
forcée précité, en concluant à son annulation, subsidiairement à sa
réforme en ce sens qu'un délai supplémentaire d'un mois lui est octroyé
pour quitter son logement. Elle a en outre requis d'être mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
H.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
3.Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile
du
19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel; tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'une décision
du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC).
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4.a) Le recours est introduit auprès de l'instance de recours
dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de
la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de
dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les
ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art.
321 al. 1 et 2 CPC).
Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est
applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte
que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de
la notification de la décision et que la suspension des délais ne s'applique
pas (art. 145 al. 2 let. b CPC).
b) En l’espèce, l'avis d'exécution forcée a été envoyé à la
recourante par courrier recommandé du 23 septembre 2015. Ce pli lui a
été notifié le
28 septembre 2015, de sorte que le délai de recours a commencé à courir
le lendemain et a expiré le 8 octobre 2015. Remis à la poste le 19 octobre
2015, le recours est manifestement tardif et donc irrecevable.
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]), de sorte que la requête d’assistance
judiciaire devient sans objet. Elle était au demeurant dépourvue de
chances de succès (art. 117 let. b CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme W.,
-H..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
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5 -
La greffière :
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