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TRIBUNAL CANTONAL
JX15.050376-160796
165
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 132 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
T.., à [...], dans la cause divisant le recourant d’avec
R.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 21 avril 2016, T.________ a fait recours auprès de la
Cour de céans.
2.Par courrier du 2 mai 2016 adressé au recourant, le Juge
délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) l’a informé que
son acte était incompréhensible. Il a en particulier relevé que l’acte en
question, intitulé simultanément « recours » et « demande de révision »,
ne permettait pas de réaliser quelle décision judiciaire devrait être revue
et pour quels motifs ; qu’en effet, certaines conclusions réservaient des
décisions du Tribunal fédéral, alors qu’à teneur de l’art. 328 al. 1 CPC,
seule la révision d’une décision entrée en force peut être demandée au
tribunal qui a statué en dernière instance. De plus, le ou les arrêts
cantonaux éventuellement visés par la demande de révision n’étaient pas
désignés avec une précision suffisante, la conclusion III évoquant une
révision « dans tout le procès concernant Expulsion forcée » et la
conclusion V parlant d’une condamnation aux frais.
Le Juge délégué a ainsi imparti un délai de 10 jours au
recourant pour produire un acte compréhensible, en application de l’art.
132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), avec
l’indication qu’à défaut de rectification dans le délai fixé, l’acte ne serait
pas pris en considération.
3.En date du 12 mai 2016, T.________ a déposé un nouvel acte
contenant pour l’essentiel les mêmes conclusions que l’acte du 21 avril
2016 formulées parfois un peu différemment.
On ne saisit toujours pas contre quelle décision le recours est
interjeté ; en effet, le recourant mentionne aussi bien les frais mis à sa
charge par prononcé du juge de paix du 2 février 2016, confirmé par arrêt
de la Cour de céans du 8 mars 2016, que l’arrêt de non-entrée en matière
du Tribunal fédéral rendu le 8 février 2016.
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3 -
Partant, cet acte, qui n’est pas plus compréhensible que celui
du 21 avril 2016, doit être déclaré irrecevable.
4.Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif de
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.,
-Mme Martine Schlaeppi, aab, (pour R.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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4 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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