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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.019553-121016
223
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 juin 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmeLogoz
Art. 25 LVLEtr
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2012 par le Juge de paix du
district de Lausanne ordonnant la détention dès le 22 mai 2012 pour une
durée de six mois de J., né le [...] 1975, originaire d' [...],
actuellement sans domicile connu, en vue d'assurer l'exécution de son
renvoi (I) et transmettant le dossier à la Présidente du Tribunal cantonal
pour qu'elle désigne un avocat d'office à l'intéressé (II),
vu la décision du 24 mai 2012 de la Présidente du Tribunal
cantonal désignant l'avocate Flore Primault en qualité de conseil d'office
de J.,
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vu le recours interjeté le 4 juin 2012 par J.________ contre
l'ordonnance précitée,
vu le courrier du 13 juin 2012 du Service de la population,
secteur départs (SPOP), informant la cour de céans que J.________ a quitté
la Suisse le 12 juin 2012 à destination de Turin (Italie),
vu la liste des opérations et débours de Me Flore Primault pour
son activité déployée du 30 mai au 13 juin 2012 dans le cadre de la
présente cause;
attendu que le recours tendant à l'annulation de l'ordre de
mise en détention de J.________ et à la mise en liberté immédiate de celui-
ci n'a plus d'objet, l'intéressé ayant finalement quitté la Suisse le 12 juin
2012,
que la cause n'ayant plus d'objet doit être rayée du rôle;
attendu que selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre
2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le
conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions
relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale
étant applicables,
qu'en sa qualité de conseil d'office, Me Flore Primault a produit
une note détaillée de ses opérations et débours annonçant 350 minutes de
travail et 9 fr. de débours,
que ce décompte peut être admis de sorte qu'il y a lieu
d'arrêter l'indemnité d'office de Me Primault à 1'050 fr. d'honoraires (350
minutes x 180 fr./h.) et 9 fr. de débours, TVA par 84 fr. 70 en sus;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires,
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qu'il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Flore Primault, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'143 fr. 70 (mille cent quarante-trois francs et
septante centimes).
IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour J.________),
-Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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