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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.035062-121651
337
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 septembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 30 al. 1 LVLEtr; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.R.________,
actuellement détenu à l'établissement de Frambois, à Vernier, contre
l'ordonnance rendue le 31 août 2012 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 31 août 2012, expédiée pour notification le
même jour, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en
détention administrative, dès cette date et pour une durée de six mois, de
D.R., né le [...] 1968, originaire de Macédoine, actuellement
détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier (I) et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un
avocat d'office à l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de l'art.
76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers; RS 142.20) étaient remplies, les conditions de la détention
étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution
du renvoi de D.R..
B.Le 10 septembre 2012, D.R.________, agissant par son conseil
d'office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à l'admission du
recours et à ce que la détention soit définitivement levée. Il a requis l'effet
suspensif, de même que la production des pièces 51 et 52. Etait joint au
recours un bordereau de neuf pièces.
Par ordonnance du 14 septembre 2012, l'effet suspensif a été
refusé.
Dans ses déterminations du 24 septembre 2012, le Service de
la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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D.R., né le [...] 1968, originaire de Macédoine, marié et
père de six enfants, a déposé une demande d'asile le 15 mars 2011 pour
son épouse M.R., ses deux plus jeunes enfants, G.R., né le
[...] 2002, et F.R., né le [...] 2004, et lui-même. Cette demande a
été rejetée le 11 octobre 2011 par l'Office fédéral des migrations, assortie
d'un délai de départ au 6 décembre 2011.
Ladite décision est entrée en force à la suite de l'arrêt rendu le
18 novembre 2011 par le Tribunal administratif fédéral rejetant le recours
déposé le 10 novembre 2011 par l'intéressé.
Le 9 février 2012, le SPOP a averti D.R.________ que s'il ne
quittait pas la Suisse dans les meilleurs délais, il pourrait être placé en
détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. A cette
occasion, D.R.________ a déclaré qu'il ne pouvait rentrer dans son pays
d'origine car il n'avait nulle part où aller.
Le 22 août 2012, une réquisition en vue de l'interpellation de
D.R.________ a été adressée à la police cantonale.
D.R.________ a été arrêté par la police cantonale au centre
EVAM de Bex le 31 août 2012.
Le même jour, le SPOP a requis le Juge de paix du district de
Lausanne de prononcer la mise en détention administrative de
D.R., afin d'organiser son retour dans son pays d'origine.
D.R. a été entendu par le juge de paix à la même date.
Le prénommé a indiqué qu'il ne savait pas où aller et qu'il n'avait ni
maison ni travail en Macédoine. Il avait des problèmes avec la police
macédonienne. Son épouse souffrait d'une hernie et d'un blocage du bras.
L'un de ses enfants bénéficiait d'un suivi psychologique et était affecté
d'une perte de mémoire. Lui-même souffrait d'hépatite B et pensait être
atteint d'un cancer. Il a requis l'assistance d'un avocat d'office. A l'issue de
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l'audience, le juge de paix a délivré un ordre de mise en détention
administrative.
En date du 3 septembre 2012, la Présidente du Tribunal
cantonal a désigné l'avocat Stéphane Ducret en qualité de conseil d'office
de D.R..
Un vol à destination de Skopje pour l'ensemble de la famille a
été réservé pour le 12 octobre prochain.
Il résulte d'un certificat médical établi le 6 septembre 2012 par
[...], psychologue associée au Service de psychiatrie et psychothérapie
d'enfants et d'adolescents de la Fondation de Nant, que l'enfant
G.R. est suivi par le service depuis avril 2012, en raison de
difficultés d'apprentissage et de plaintes somatiques. Il est indiqué que les
deux enfants présentent des symptômes anxio-dépressifs sévères depuis
la mise en détention de leur père, que la mère souffre d'un épuisement
psychique qui entrave fortement la disponibilité et l'encadrement affectif
et éducatif qu'elle peut offrir à ses enfants et que la présence du père est
indispensable pour rétablir un équilibre familial déjà extrêmement précaire
au vu de leur statut de famille à l'aide d'urgence.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr;
30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de
Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007; RSV 173.31.1]).
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Le recours a été déposé en temps utile par le recourant qui y a
un intérêt (art. 30 al. 2 LVLEtr), de sorte qu'il est formellement recevable.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par le recourant en deuxième instance
sont recevables. Il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de
production des pièces 51 (dossier de la famille R._________ en mains du
centre EVAM) et 52 (rapport médical concernant l'état de santé actuel des
enfants du recourant) pour les motifs exposés sous considérant 5 ci-après.
- Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une réquisition du
SPOP du 31 août 2012, il a procédé à l'audition du recourant le même jour
en présence d'un représentant du SPOP et d'un traducteur. Les
déclarations du recourant ont été résumées au procès-verbal dans ce
qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le juge de paix a
immédiatement rendu un ordre de détention, puis le même jour encore sa
décision motivée, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 80
al. 2 LEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la
désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office
lui a été désigné le 3 septembre 2012.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être
entendu du recourant ayant été respecté.
4.a) Le recourant dénonce une violation de l'art. 76 al. 1 let. b
ch. 3 et 4 LEtr, en exposant que, dans le cas d'espèce, les motifs de
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détention administrative ne sont pas réalisés, en l'absence de tout risque
de fuite. Il expose que son passeport, valide, se trouve déjà à disposition
de l'Office fédéral des migrations et que sa famille se trouve au centre
EVAM à Bex, le suivi psychologique des enfants se déroulant à Bex. Il fait
également mention de l'état d'épuisement psychique de son épouse et de
l'impact désastreux que sa détention exerce sur la santé de ses enfants.
b) Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi
ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente
peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment: pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. b, c, g, h ou
1bis (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se
soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se
soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de
l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de
conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.
4). Ces deux derniers chiffres décrivent des comportements permettant de
conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition
(Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd,
Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la
jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a
déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver
les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il
n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1;
TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009
c. 4.1).
c) Le 11 octobre 2011, l'Office fédéral des migrations a rendu
à l'encontre du recourant une décision de renvoi de Suisse, laquelle a fait
l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, qui, par arrêt
du 18 novembre 2011, a rejeté le recours. La décision de renvoi est donc
définitive et exécutoire. Cette décision fixait un délai de départ de
l'intéressé au 6 décembre 2011, faute de quoi le recourant s'exposait à
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des moyens de contrainte. Le recourant ne bénéficie par ailleurs d'aucun
effet suspensif à l'exécution de son renvoi.
Le recourant n'a pas donné suite à la décision de renvoi le
concernant. Le 31 août 2012, il a même déclaré qu'il ne pouvait pas
rentrer dans son pays d'origine. Ces éléments montrent que l'intéressé
n'est pas disposé à retourner, avec sa famille – également touchée par la
décision de renvoi –, dans son pays d'origine.
Il est donc vain de prétendre que le premier juge n'a pas
correctement apprécié les conditions légales justifiant la mise en
détention du recourant. Le moyen est infondé.
5.Pour le surplus, on ne décèle aucune raison sérieuse qui
laisserait penser que la mesure d'éloignement ne pourra pas intervenir
avant l'échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi.
Un vol à destination de Skopje pour l'ensemble de la famille a d'ailleurs
été fixé pour le 12 octobre prochain.
On ne voit par ailleurs pas en quoi l'état d'épuisement
psychique de la femme du recourant, qui a déjà fait l'objet d'un examen
dans le cadre de la procédure d'asile (arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 18 novembre 2011, c. 7.5), serait un obstacle à la détention
administrative de ce dernier. Il en va de même de l'état de santé des
enfants, ce à plus forte raison qu'ils sont actuellement suivis par un
psychologue.
Au regard de ce qui précède, la réquisition de preuve qui se
rapporte à la situation familiale et à l'état de santé des enfants (pièces 51
et 52) ne peut être que rejetée.
6.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
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L'arrêt peut être rendu sans frais.
Au vu de la liste des opérations produite par le conseil du
recourant, l'indemnité d'office peut être équitablement arrêtée à 1'944 fr.,
TVA comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Une indemnité de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre
francs), TVA comprise, est allouée à Me Stéphane Ducret,
conseil d'office de D.R.________.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 28 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stéphane Ducret, avocat (pour D.R.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Palavras-chave
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