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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.038683-121849
377
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 30 al. 1 LVLEtr; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à
Vernier, contre l'ordonnance rendue le 26 septembre 2012 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 26 septembre 2012, adressée pour
notification aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès le 26 septembre 2012 et pour une
durée de six mois, de O., né le 2 mai 1991, originaire de Tunisie,
actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à
Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour
qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait
d'ordonner la mise en détention administrative de O., les
conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étant remplies, et que les
conditions de la détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées
en vue d'exécuter la décision de renvoi de l'intéressé.
B.Par acte du 8 octobre 2012, O.________, agissant par son
conseil d'office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il ne
fait l'objet d'aucune mesure de contrainte (II) et que sa libération
immédiate est ordonnée (III), et, subsidiairement, à son annulation, la
cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens
des considérants (IV). Le recourant a sollicité des mesures d'instruction
complémentaires, soit la production, en mains de l'établissement de
Frambois, de son téléphone portable, afin d'y extraire des échanges de
sms ainsi que des photos destinés à prouver qu'il résidait en Italie depuis
son départ de Suisse à fin octobre 2011 jusqu'au 25 septembre 2012, jour
de son interpellation.
Le recourant a également produit, outre la décision attaquée,
une déclaration du 28 septembre 2012 aux termes de laquelle il affirme
être disposé à rentrer immédiatement en Italie.
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Dans le délai imparti à cet effet, le Service de la population (ci-
après : SPOP), Secteur juridique et relations avec les communes, a produit
des déterminations et conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
O., né le 2 mai 1991, ressortissant tunisien, célibataire
et sans enfant, a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 mai 2011.
Par décision du 8 septembre 2011 rendue en application du
Règlement Dublin, l'Office fédéral des migrations a refusé d'entrer en
matière sur ladite demande et prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse
en Italie, lui impartissant un délai de départ au lendemain de l'échéance
du délai de recours. Faute de recours, cette décision est entrée en force le
21 septembre 2011.
Le 18 octobre 2011, l'intéressé, informé des conséquences en
cas de refus de quitter la Suisse, a signé une déclaration de retour
volontaire. Un vol a destination de Rome a été réservé pour le 16
novembre 2011. Le 11 novembre 2011, O. a disparu et le vol a été
annulé. Le 18 novembre 2011, il a été inscrit au fichier de police RIPOL.
Le 25 septembre 2012, O.________ a été arrêté par la police de
Zurich.
Le 26 septembre 2012, le SPOP a requis le Juge de paix du
district de Lausanne de prononcer la mise en détention administrative de
O.________, afin d'organiser son retour dans son pays d'origine.
O.________ a été entendu par le Juge de paix le même jour. Il a
déclaré qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de rester en Suisse, qu'il était
retourné en Italie mais que les conditions y étaient "horribles". Il a réclamé
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la désignation d'un avocat d'office. A l'issue de l'audience, le juge de paix
a délivré un ordre de mise en détention administrative.
Par courrier du 27 septembre 2012, le premier juge a requis de
la Présidente du Tribunal cantonal qu'un conseil d'office soit désigné à
O..
Par décision du 28 septembre 2012, Me Sandrine Chiavazza a
été désignée comme conseil d'office.
Un nouveau vol à destination de Rome a été réservé pour
O. pour le 26 octobre 2012.
E n d r o i t :
- Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 aI. 1 LEtr;
art. 30 aI. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01] et art. 18 aI. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).
- La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
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LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont
recevables. Il ne sera en revanche pas donné suite aux réquisitions
d'instruction formulées par le recourant pour les motifs exposés sous
considérant 4 let. c ci-après.
- Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des articles 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête
motivée et documentée du SPOP du 26 septembre 2012 mai 2012, ce
magistrat a procédé à l'audition du recourant le même jour, en présence
notamment d'un interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations
ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21
al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement
rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 27
septembre 2012 mai 2012 au recourant, soit dans le délai légal de
nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr).
4.a) Le recourant soutient que les conditions de détention fixées
à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ne sont pas remplies et qu'il n'y a
notamment pas de raison de craindre qu'il cherche à fuir ou à se
soustraire à son renvoi. Il invoque sa volonté de quitter la Suisse de son
plein gré et plaide que la mesure de détention n'est pas proportionnée aux
circonstances de son cas.
b) Selon l'art. 76 al. 1 let b. LEtr, lorsqu'une décision de renvoi
ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente
peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce
qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art.
90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son
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comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76
LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu'un individu
pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention
administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire
d'un faisceau d'indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1;
ATF 130 II 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I
95).
c) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a déjà
refusé d'embarquer sur le vol fixé le 16 novembre 2011, malgré la
signature d'une déclaration de retour volontaire le 18 octobre précédent.
Par ailleurs, il a disparu après la décision de renvoi prononcée à son
encontre. On est dès lors manifestement au-delà du simple faisceau
d'indices de soustraction au renvoi, de sorte que la détention
administrative apparaît justifiée.
Il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions d'instruction
formulées par le recourant. Peu importe en effet qu'à un moment donné,
le recourant se soit trouvé en Italie. Il a décidé de revenir en Suisse alors
qu'il savait qu'il n'en avait pas le droit, au mépris d'une décision de renvoi.
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Enfin, la mesure attaquée respecte le principe de
proportionnalité, dès lors que le refoulement du recourant sera exécuté
avant l'échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par
la loi et que ce n'est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des raisons
sérieuses laissent penser que la mesure ne pourra certainement pas
intervenir avant la fin de ce délai qu'une détention est inadmissible sous
l'angle de la proportionnalité (TF 2A.548/2003 du 26 novembre 2003).
Partant, le recours doit être rejeté.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Au vu de la liste des opérations produite par le conseil du
recourant, l'indemnité d'office peut être équitablement arrêtée à 897 fr.
50, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'indemnité d'office de Maître Sandrine Chiavazza, conseil du
recourant, est arrêtée à 897 fr. 50 (huit cent nonante-sept
francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour O.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Palavras-chave
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