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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.038786-121831
356
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 octobre 2012
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 242 CPC
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2012 par la Juge de
paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois ordonnant la
détention, pour une durée de six mois, de F., né le [...] 1981,
originaire de [...], détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois,
rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, à 1214 Vernier (I), et
transmettant le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il
désigne un avocat d'office à l'intéressé (II),
vu le recours exercé le 4 octobre 2012 par F. contre
l'ordonnance précitée,
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vu la télécopie du 4 octobre 2012 du Service de la population,
Secteur départs, à Lausanne, donnant ordre à l'Etablissement de Frambois
de libérer immédiatement F.________ conformément aux art. 80 al. 6 let. a
LEtr (art. 80 al. 1 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers;
RS 142.20) et 22 al. 2 ch. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application
dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV
142.11),
vu la lettre du 4 octobre 2012 du conseil d’office de F.,
Me Philippe Liechti, proposant à la Cour de céans de statuer ex aequo et
bono concernant son indemnité d'office;
attendu qu'en l'espèce, la mise en détention de F.
répondait aux conditions légales lorsqu'elle a été ordonnée par la Juge de
paix le 28 septembre 2012,
que la procédure a pris fin en raison de l'ordre donné le 4
octobre 2012 par le Service de la population à l'Etablissement Frambois de
libérer immédiatement F.________,
qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle, le
recours étant devenu sans objet (art. 242 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2010; RS 272]);
attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne
détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge
de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des
défenseurs d’office en matière pénale étant applicables,
que l'on peut équitablement retenir que Me Philippe Liechti a
consacré 4,5 heures de travail à la procédure de recours,
qu'en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. et de 100 fr.
pour les débours, plus 8 % de TVA, l'indemnité d'office s'élève à 982 fr. 80;
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attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni
dépens (art. 107 al. 1 let. e CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Philippe Liechti, conseil du
recourant F., est arrêtée à 982 fr. 80 (neuf cent
huitante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Liechti (pour F.)
-Service de la population, Secteur départs
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne et de l'Ouest lausannois
La greffière :
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