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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.039751-121916
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 76 al. 1 let. b chiff. 2, 3 et 4, 76 al. 4, 79 LEtr ; 17, 30 et
31 LVLEtr ; 71 et 73 OJV ; 18 al. 3 let. c ROTC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à
Vernier, intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 4 octobre 2012
par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec SERVICE DE LA POPULATION SECTEUR DEPARTS, à
Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 4 octobre 2012, notifiée le lendemain et
reçue le 8 octobre 2012 par l’intéressé, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès le 4 octobre 2012 pour une durée de
six mois, de A., né le 1
er
janvier 1990, originaire du Nigeria,
actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, Rte
de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) ; et transmis le
dossier à la Présidente du Tribunal cantonal pour qu’elle désigne un
avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a estimé que les conditions de
l’art. 76 al. 1
er
let. b ch. 2, 3 et 4 LEtr étaient réalisées et que les
conditions de la détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées
en vue d’assurer l’exécution de son renvoi.
B.Par acte du 16 octobre 2012, A. a recouru contre
l’ordonnance précitée, avec suite de frais et dépens de première et
deuxième instance, en concluant à l’admission du recours (I) ; à
l’annulation de l’ordonnance attaquée (II) ; à la levée de la mesure de
contrainte prise à son encontre (III) ; à la fixation d’une nouvelle audience
(IV) ; et à ce qu’une expertise psychiatrique le concernant soit ordonnée.
A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis la
fixation d’une audience et l’assignation de Mme [...], son amie, et la
fixation d’un délai pour produire une attestation médicale, ainsi que divers
documents relatifs à son état de santé.
Dans le délai imparti à cet effet, le Service de la population
s’est déterminé en concluant au rejet du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art.
20 LVLEtr (art. 30 al. 1 LVLEtr [loi d’application dans le canton de Vaud de
la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV
142.11] ; art. 80 aI. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005, RS 142.20]). Il est de la compétence de la Chambre
des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 aI. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 dans sa teneur en
vigueur dès le 1
er
janvier 2011, selon novelle du 7 décembre 2010, RSV
173.31.1]).
Déposé le 16 octobre 2012, soit en temps utile, par le
recourant qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
En l’espèce, le recourant requiert la fixation d’une audience et
l’assignation de Mme [...], son amie, dont il prétend qu’elle est enceinte
d’un enfant dont il serait le père, et la fixation d’un délai pour produire une
attestation médicale, ainsi que divers documents relatifs à son état de
santé. Toutefois, le recourant n’a jamais fait état de problèmes de santé
lors de son audition par le premier juge, ni rendu vraisemblable la
nécessité de produire des documents médicaux concernant son état de
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santé ou celui de son amie, documents qu’il pouvait invoquer d’entrée en
première instance. Les mesures d’instruction requises par le recourant
doivent dès lors être rejetées.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente pour ordonner la détention administrative au sens de l’art. 15
LVLEtr en vertu de l’art. 17 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et
documentée du SPOP du 15 juin 2012, ce magistrat a procédé à l’audition
du recourant le même jour, en présence notamment d’un interprète. Le
recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-
verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue
de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de
détention et sa décision motivée a été notifiée le 5 octobre 2012 au
recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1
LVLEtr).
Par conséquent, la procédure suivie a été régulière.
4.a) Le recourant se plaint d’une motivation insuffisante de
l’ordonnance querellée, dans la mesure où le premier juge n’aurait pas
expliqué les motifs qui lui permettaient de douter de ses déclarations.
b) Se fondant sur les déclarations du recourant lors de
l’audience du 4 octobre 2012, le premier juge a retenu que l’intéressé
souhaitait rentrer dans son pays d’origine. Toutefois, le premier juge a
considéré, tant par le comportement du recourant jusqu’à son arrestation
que par ses déclarations contradictoires avec son attitude, que celui-ci
n’avait aucun intention de collaborer à son départ.
Il ressort du dossier que le recourant a refusé de signer une
déclaration volontaire de retour et que ce dernier a disparu en février
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c) Dans ces circonstances, les griefs émis par le recourant sont
infondés.
5.a) Le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits,
dans la mesure où elle est incomplète. Il aurait une amie, Mme [...],
ressortissante soudanaise et titulaire du permis C, qui serait enceinte de
deux mois d’un enfant dont il serait le père. De telles circonstances
impliquent qu’il pourrait être mis au bénéfice d’un regroupement familial
et que son renvoi serait dès lors impossible.
b) D’une part, il résulte du procès-verbal d’audition devant le
premier juge que, à aucun moment, le recourant n’a évoqué cette
prétendue circonstance de fait. Il est dès lors abusif de sa part de soutenir
que l’ordonnance attaquée est incomplète sur ce point.
D’autre part, si un projet de mariage peut certes s’opposer à
l’exécution d’un renvoi, les papiers nécessaires à sa conclusion doivent
toutefois être réunis, une date fixe arrêtée pour la célébration du mariage
et la délivrance d’une autorisation de séjour à bref délai garantie
(TF 2A.38/2005 du 4 février 2005). Or, en l’espèce, outre le fait que le
recourant ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour en raison de
ses condamnations pénales, il ne ressort en rien du dossier qu’une date de
mariage aurait été fixée. Quant à des démarches de reconnaissance d’un
enfant, elles sont par définition impossibles, puisqu’il s’agit d’une
grossesse non encore à terme. Les conditions posées par la jurisprudence
ne sont dès lors pas remplies.
c) Par conséquent, le grief du recourant sur ce point est
infondé.
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6.a) Le recourant invoque le caractère disproportionné de la
mesure de détention. En effet, ses tentatives de suicide et son état
psychique excluraient son maintien en détention.
b) En vertu de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne en
détention, par exemple si des éléments concrets font craindre que la
personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en
particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer
en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8 al. 1, let. a ou al. 4
LAsi (ch. 3) ; ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse
à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).
Si le dossier révèle des indices de troubles psychiques, il
révèle également que le recourant adopterait un comportement
permettant de craindre qu’il se soustraie à son renvoi et refuserait
d’obtempérer aux instructions des autorités, notamment lorsqu’il a refusé
de signer la déclaration de retour volontaire et disparu peu de temps
après. Il est dès lors justifié que le recourant ait réintégré l’établissement
de Frambois, le 16 octobre 2012, où il peut poursuivre un éventuel
traitement médical sans encombre, ni difficulté, hors d’éventuelles
périodes d’hospitalisation, jusqu’à son renvoi.
Au surplus, comme le relève le SPOP, les démarches
entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent sans
discontinuer, à satisfaction des devoirs de diligence et de célérité, selon
l’art. 76 al. 4 LEtr. Dès le 4 octobre 2012, ce service a requis la réservation
d’un vol à destination de Lagos, lequel est fixé au 29 novembre 2012.
Par conséquent, la mesure contestée respecte le principe de
proportionnalité dès lors que le refoulement du recourant pourra
manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de
détention de 18 mois prévu par la loi. Selon le Tribunal fédéral, ce n’est
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que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure
d’éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai
légal qu’une détention est inadmissible sous l’angle de la proportionnalité
(TF2A_549/2003 du 3 décembre 2003).
c) Le grief du recourant sur ce point est dès lors infondé.
7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
8.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
Au regard des opérations accomplies par le conseil d’office, il y
a lieu de lui allouer une indemnité d’office arrêtée à 1’260 fr. (7 heures et
10 minutes x 180 fr., art. 135 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du
5 octobre 2007, RS 312.0]; par analogie art. 2 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]) et des débours arrêtés à 50 fr., TVA au taux de 8% en sus, soit
une indemnité d’office de 1’436 fr. 40, TVA et débours compris.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Maître Thierry de Mestral, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'436 fr. 40 (mille quatre cent trente-
six francs et quarante centimes) TVA et débours compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Thierry de Mestral,
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :