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TRIBUNAL CANTONAL
JY14.005858-140342
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière :Mme Pache
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________,
alors détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...], contre
l'ordonnance rendue le 12 février 2014 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 12 février 2014, la Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six
mois de O., né le [...] 1989, originaire du Nigeria, alors détenu
dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...].
Par décision du 13 février 2014, le Président du Tribunal
cantonal a désigné Me Romain Kramer en qualité de conseil d’office de
O.. Par acte du 21 février 2014, l'avocat Romain Kramer, agissant
pour le compte de O., a recouru contre l’ordonnance
susmentionnée, concluant, sous suite de frais, à titre préliminaire à ce que
l’effet suspensif soit accordé au recours, et, sur le fond, à l’annulation de
l’ordonnance entreprise et à la libération immédiate de l'intéressé.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36).
3.Par télécopie du 3 mars 2014, le Service de la population a
informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le
26 février 2014, à destination de Lagos. Le recours interjeté le 21 février
2014 par O. contre l'ordonnance rendue le 13 février 2014 par la
Juge de paix du district de Lausanne est dès lors devenu sans objet. Il
convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
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4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Au regard de la liste d'opérations produite le 5 mars 2014 par
Me Romain Kramer, conseil d'office du recourant, il y a lieu d'admettre
qu'il a consacré un total de 4 h 45 à l'accomplissement de son mandat. Au
tarif horaire de 180 fr., son indemnité s'élève à 1'007 fr., débours par 152
fr. compris, étant précisé que ce conseil n'est pas soumis à la TVA.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité de Me Romain Kramer, conseil d'office du
recourant, est arrêtée à 1'007 fr. (mille sept francs), débours
compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Romain Kramer (pour O.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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